TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe.

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 mai 2013 confirmant la demande de remboursement de prestations du Revenu d'insertion indûment touchées

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 22 octobre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale la convention autorisant A.X.________ et son épouse B.X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiant la garde de leur enfant C.X.________, né le 10 mars 2002, à sa mère, et prévoyant pour le père un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère (à défaut de quoi il aurait son fils auprès de lui au moins deux jours et une nuit par semaine).

A.X.________ bénéficie de prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Son épouse en bénéficie également, de son côté, à compter de la même date.

B.                               Par décision du 5 juin 2008, annulant une décision antérieure du Centre social régional (CSR), le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a considéré que l'enfant C.X.________ était domicilié chez son père à compter du 1er novembre 2007 et que ce dernier pouvait ainsi bénéficier d'un forfait pour deux personnes dès cette date.

C.                               Par décision du 29 juillet 2008, considérant que l'enfant partageait désormais son temps entre le domicile de son père et celui de sa mère, le CSR a accordé à A.X.________ un forfait tenant compte d'une garde partagée de son fils.

Cette décision a été confirmée par une décision rendue le 24 juillet 2009 par le SPAS.

D.                               Il résulte des pièces versées au dossier que A.X.________ a perçu des sommes d'argent de la part d'un tiers entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009, pour un montant total de 4'490 fr., sans en signaler l'existence sur les formulaires mensuels de déclaration de revenus. Invité à s'expliquer à ce propos, l'intéressé a indiqué par courrier du 13 juillet 2009 que les montants en cause constituaient des prêts consentis par un particulier et destinés à assurer en partie les frais de visite de son fils pendant le traitement de son recours contre la décision du CSR du 29 juillet 2008.

Informé que le CSR envisageait de prononcer une sanction à son encontre, A.X.________ a en substance fait valoir, par écriture du 22 septembre 2009, qu'un emprunt ne pouvait être considéré comme un revenu, étant par ailleurs précisé qu'un montant de 500 fr. perçu le 1er juillet 2009 ne pouvait être inclus dans les prêts en cause
- il s'agissait en effet d'une avance pour l'achat d'un matelas, qui lui avait par la suite été remboursé par le CSR - et qu'il avait en outre d'ores et déjà remboursé un montant total de 550 fr. sur les prêts consentis.

Par décision du 23 octobre 2009, le Centre social régional (CSR) de Cossonay-Orbe-La Vallée a réclamé à A.X.________ le remboursement d'un montant total  de 3'440 fr., correspondant aux prestations qu'il avait indûment perçues à titre de RI  - après prise en compte des "acomptes" versés pour un montant de 550 fr. -, et a infligé à l'intéressé une sanction correspondant à une réduction de son forfait mensuel de 15 % pour une durée de 4 mois.

A.X.________ a formé recours contre cette décision auprès du SPAS par acte du 11 novembre 2009, concluant à son annulation; il requérait en outre le remboursement des frais découlant de l'exercice de son droit de visite pour la période du 1er avril au 31 juillet 2009 (soit 1'030 fr., correspondant à 51,5 jours d'accueil), et produisait à cet égard un courrier adressé le 19 mars 2009 au CSR dans lequel il demandait que l'intégralité du forfait mensuel prévu pour deux personnes soit versé à son épouse, respectivement que les frais découlant de l'exercice de son droit de visite lui soient remboursés - dès lors qu'à partir du 1er avril 2009, il accueillerait son fils moins souvent qu'auparavant (soit une dizaine de jours par mois en moyenne).

Par décision du 27 août 2010, le SPAS a admis le recours de A.X.________, annulé la décision et renvoyé le CSR à agir dans le sens des considérants, retenant en particulier ce qui suit:

          "attendu que le recourant fait valoir que le montant litigieux lui a été prêté pour payer les frais de visite de son enfant en attendant le résultat de son recours,

          qu'il avance également que le CSR a admis ce fait puisqu'il a déduit du montant de l'indu auquel il prétend les remboursements de l'emprunt déjà effectués,

          qu'il conclu dès lors que le montant prêté n'a pas à être considéré comme un indu,

          qu'il faut effectivement retenir que la décision attaquée est ambiguë,

          que, dans un premier temps, elle considère que les montants prêtés sont des revenus et par conséquent déductibles du RI,

          que, dans cette hypothèse, peu importe, pour calculer le montant de l'indu, le montant des éventuels remboursements postérieurs,

          que, si le CSR estime qu'il s'agit d'un prêt à des fins d'assistance et tient compte des remboursements, il apparaît qu'il ne pourrait demander le remboursement d'un indu au bénéficiaire si celui-ci rembourse l'entier de l'emprunt,

          que, vu cette ambiguïté, il convient d'annuler la décision attaquée, le CSR étant renvoyé à statuer de manière claire sur la nature des crédits touchés par le bénéficiaire et, cas échéant, rendre une nouvelle décision;

          attendu que le recourant demande également le remboursement des frais découlant du droit de visite pour la période du 1er avril au 31 juillet 2009, soit
Fr. 1'030.--,

          que le recourant ne saurait demander par voie de recours des prestations qu'il n'a pas déjà demandées au CSR,

          […]

          que le recourant devra d'abord demander au CSR de statuer sur sa prétention;"

Par arrêt PS.2010.0059 du 6 juin 2012, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.X.________ à l'encontre de cette décision et "complété" celle-ci en sens que la dossier était également renvoyé au CSR pour qu'il statue sur la demande du recourant du 19 mai [recte: mars] 2009, retenant en substance, en référence à ce dernier courrier, que le SPAS avait considéré à tort qu'aucune demande n'avait été déposée antérieurement devant l'autorité de première instance sur ce point.

E.                                Par décision du 15 octobre 2012, se référant à la décision rendue le 27 août 2010 par le SPAS, le CSR a réclamé à A.X.________ la restitution d'un montant de
4'490 fr., correspondant au montant total que l'intéressé avait indûment perçu entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009. Il était précisé que ce remboursement serait effectué en prélevant chaque mois un montant équivalant à 15 % du forfait RI versé en faveur de l'intéressé, respectivement que, pour le reste, il était renoncé à l'application de la sanction prononcée dans la décision initiale du 23 octobre 2009.

A.X.________ a formé recours contre cette décision devant le SPAS par acte du 12 novembre 2012, concluant à son annulation. Il relevait en particulier qu'il avait désormais intégralement remboursé les montants qui lui avaient été prêtés entre les mois d'août 2008 et juillet 2009.

Par décision du 24 mai 2013, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du 15 octobre 2012, retenant en particulier ce qui suit:

          "attendu que le recourant soutient avoir reçu la totalité des montants versés sur son compte à titre de prêt d'un ami et qu'il aurait commencé à rembourser ce prêt,

          que peu importe que les montants crédités sur le compte du recourant soient des dons ou des prêts,

          qu[e] […] le recourant se devait de déclarer au CSR tout montant entrant en sa possession,

          que les prêts ne sont pas considérés comme des revenus non déductibles au sens de l'art. 27 RLASV [règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26 octobre 2005; RSV 850.051.1],

          qu'ils sont dès lors déductibles du RI,

          que si l'on devait considérer les montants versés au recourant comme des dons, ils seraient également déductibles,

          […]

          que le recourant a lui-même admis que ces montants étaient affectés à assurer en partie la subsistance de son fils,

          qu'il en résulte que le recourant en a également affecté une partie à la couverture de ses propres besoins,

          que pendant toute la période litigieuse, le recourant a reçu le RI destiné à assurer ses besoins fondamentaux ainsi que ceux de son fils pendant la période où il en avait la garde, selon les barèmes en vigueur,

          qu'il résulte dès lors de ce qui précède que, si le recourant avait déclaré en temps utile les crédits figurant sur son compte, ces derniers auraient été déduits de son droit au RI,

          que c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le RI avait été versé en partie indûment,

          […]"

F.                                A.X.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 20 juin 2013, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir que l'obligation de déclarer un emprunt ne figurait nulle part sur le formulaire mensuel de déclaration de revenus, pas davantage au demeurant que sur les autres documents qu'il avait dû signer afin de pouvoir bénéficier du RI, respectivement qu'une somme empruntée - donc remboursable - ne pouvait être assimilée à un revenu; il rappelait par ailleurs qu'il avait affecté un montant de 500 fr. perçu en juillet 2009 à l'acquisition d'un matelas. L'intéressé relevait également que, dans sa décision du 23 octobre 2009, le CSR avait déduit du montant total qui lui était réclamé les montants qu'il avait déjà remboursés sur le prêt consenti, et estimait que ce service aurait ainsi dû admettre qu'aucun montant ne pouvait désormais lui être réclamé - dès lors que l'intégralité du prêt avait été remboursé.

Par écriture du 15 juillet 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Il convient en premier lieu de définir précisément l'objet de la contestation, respectivement l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF, arrêt 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF, arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; arrêt GE.2012.0192 du 17 avril 2014 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation ne porte que sur le montant de
4'490 fr. dont la restitution est réclamée au recourant à titre de prestations indûment perçues entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009. S'agissant en particulier de la demande déposée par le recourant le 19 mars 2009, tendant en substance à ce que l'intégralité du forfait mensuel prévu pour deux personnes soit désormais versé à son épouse et que les frais découlant de l'exercice de son droit de visite lui soient remboursés, le tribunal s'étonne qu'il n'en soit fait aucune mention postérieurement à l'arrêt PS.2010.0059 du 6 juin 2012 - dont il résulte en substance que le dossier était également renvoyé au CSR pour qu'il statue sur cette demande (cf. let. D supra) -, respectivement que l'arrêt en cause ne figure pas au dossier des autorités intimée et concernée, réputé original et complet. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que cette question échappe à l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée.

Il apparaît par ailleurs, à la lecture de l'acte de recours, que l'intéressé persiste à contester le bien-fondé de la décision rendue le 29 juillet 2008 par le CSR et confirmée le 24 juillet 2009 par le SPAS, lui octroyant un forfait tenant compte d'une garde partagée de son fils; cela étant, la décision du SPAS du 24 juillet 2009 est entrée en force - à tout le moins en tant qu'elle porte sur la période jusqu'au 1er avril 2009, dès lors que, comme déjà relevé, il n'apparaît pas que le CSR ait en l'état statué sur la demande déposée par le recourant le 19 mars 2009 - et n'a pas à être réexaminée dans le cadre de la présente procédure, les griefs avancés par le recourant sur ce point échappant ainsi également à l'objet de la contestation.     

3.                                Cela étant, le recourant conteste le fait que les montants qu'il a perçus entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009 puissent être qualifiés de revenus (déductibles de l'aide qui lui était accordée), respectivement qu'il aurait été tenu, à ce titre, de les annoncer au CSR dans les formulaires mensuels de déclaration de revenus.

a) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). A teneur de l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 26 al. 2 de règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction l'allocation de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses (let. b), les dons des proches et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Aux termes de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV); elle peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 44 LASV).

d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir perçu des versements d'un tiers entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009, pour un montant total de 4'490 fr.; il estime toutefois que les montants en cause, qui lui ont été versés à titre de prêts, ne constituent pas des ressources déductibles de l'aide qui lui était accordée.  

Ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la liste des ressources porté en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive.

Il s'ensuit qu'un tel prêt doit être considéré comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. arrêt PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; Normes RI 2014, ch. 2.1.6) - un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant. Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt" une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être déduite de l'aide octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (cf. arrêt PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; arrêt PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).    

En tant que tel, le fait de considérer que les montants que le recourant a perçus à titre de prêts entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009 doivent être considérés comme des ressources (au sens des 31 LASV et 26 RLASV) et que, partant, l'intéressé aurait dû les signaler dans les formulaires mensuels de déclaration de revenus respectifs, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. On se contentera de relever à que le fait d'assimiler dans ce cadre une somme prêtée à une ressource ne saurait être considéré comme une évidence - ainsi un emprunt n'est-il pas considéré comme un revenu sous l'angle fiscal, notamment; il pourrait ainsi être bienvenu de faire expressément mention de ce type particulier de ressources dans la rubrique "Autre(s) revenu(s)" du formulaire mensuel ad hoc, comme le sont notamment les dons.

4.                                Cela étant, il s'impose de constater que le cas d'espèce présente des circonstances particulières qu'il convient de prendre en compte. On rappellera d'emblée, à toutes fins utiles, que le recourant a indiqué que les prêts en cause étaient destinés à payer les frais découlant de son droit de visite en attendant le résultat de son recours contre la décision du CSR du 29 juillet 2008; selon ses déclarations, l'intéressé a en effet reversé à son épouse, durant cette période, la partie de son forfait consacrée à l'entretien de son enfant, estimant que ce dernier était désormais domicilié chez sa mère et qu'il avait pour sa part droit au remboursement des frais découlant de son droit de visite - les prêts en cause faisant ainsi office, dans son optique, d'avances sur ces derniers frais. Par décision du 24 juillet 2009, le SPAS a toutefois confirmé la décision du CSR du 29 juillet 2009, en ce sens que le recourant avait droit à un forfait tenant compte d'une garde partagée; l'intéressé, qui n'a pas formé recours contre cette décision du SPAS, a dès lors cessé d'avoir recours à des prêts dès le mois d'août 2009.

En premier lieu, il convient de relever que la situation du recourant est péjorée en regard de celle qui prévalait lorsque la décision du 23 octobre 2009 a été rendue - le montant réclamé étant augmenté de 1'050 fr. (cf. let. D  et E supra) -, alors même que l'intéressé a obtenu gain de cause à l'occasion de son recours contre cette décision devant le SPAS. En d'autres termes, la décision du CSR du 15 octobre 2012 (confirmée par la décision du SPAS faisant l'objet du présent recours) correspond en définitive, dans ses effets, à une reformatio in pejus de la décision initiale du 23 octobre 2009 - reformatio in pejus à laquelle le SPAS n'aurait pas pu procédé directement dans sa décision du 27 août 2010 sans en informer le recourant et lui impartir un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (cf. art. 89 al. 3 LPA-VD).

A cela s'ajoute que le recourant pouvait de bonne foi considérer, à la lecture de la décision du 23 octobre 2009, que les montants qu'il remboursait sur les prêts consentis ne lui seraient plus réclamés à titre de prestations réputées indûment perçues, dès lors que le CSR a renoncé dans cette décision à réclamer le remboursement d'un montant de 550 fr. pour ce motif (cf. ég. la décision du SPAS du 27 août 2010, en partie reproduite sous let. D supra, qui évoque à cet égard la possibilité de "prêt à des fins d'assistance" dont le CSR ne pourrait réclamer la remboursement si l'intéressé rembourse l'intégralité de l'emprunt). Dans ce cadre, il apparaît que l'intéressé a désormais remboursé l'intégralité de la dette correspondant au prêt en cause - ainsi résulte-t-il de la décision attaquée qu'il a produit des quittances et autres décomptes bancaires attestant de versements sur le compte du tiers concerné pour un montant total de 1'150 fr. entre les mois de mai et septembre 2009, respectivement de 3'390 fr. entre les mois d'octobre 2009 et février 2011 (soit un montant total 4'540 fr.). Or, on voit mal dans cette mesure que l'on puisse encore considérer, lorsque la décision du CSR du 15 octobre 2012 a été rendue, que les montants qui ont été prêtés au recourant entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009 l'auraient enrichi de quelque façon que ce soit, ce qui justifierait qu'ils soient considérés comme des ressources à porter en déduction des montants qui lui ont été octroyés durant les mois en cause - sous cet angle, la décision attaquée aurait bien plutôt pour conséquence, en définitive, d'obliger l'intéressé à rembourser à double le montant total qui lui a été prêté; c'est le lieu de relever que le fait que la décision du CSR du 15 octobre 2012 ne soit intervenue qu'après que le recourant a remboursé l'intégralité de la somme en cause ne saurait être imputé au comportement de l'intéressé, à qui on ne saurait à l'évidence faire grief d'avoir contesté la décision initiale du CSR du 23 octobre 2009, respectivement la décision subséquente du SPAS du 27 août 2010 - dès lors qu'il a obtenu gain de cause dans le cadre de ces deux recours.

Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît qu'il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à réclamer au recourant la restitution du montant litigieux. 

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision rendue le 15 octobre 2012 par le CSR est annulée, aucun montant ne pouvant être réclamé au recourant en lien avec les prêts dont il a bénéficié entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), le recourant ayant procédé seul.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 24 mai 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est réformée en ce sens que la décision rendue le 15 octobre 2012 par le Centre social régional Jura-Nord Vaudois est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 août 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.