TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2013  

Composition

M. Rémy Balli, président;  Mmes Imogen Billotte et Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

  

 

Objet

Assistance publique

 

Recours A.X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne (déni de justice)

 

Vu les faits suivants

A.                                Née en 1971, A.X.________ vit séparée de son époux B.X.________ depuis le 1er janvier 2013. Elle bénéficie des prestations d’assistance depuis le mois de février 2013 pour elle-même et ses deux enfants, A.Y.________, née en 1999, et C.X.________, née en 2006.

B.                               Le 12 mars 2013, le Centre social régional (ci-après: CSR) de Lausanne lui a octroyé les deux tiers du forfait du Revenu d’insertion (RI) pour trois personnes, soit 1‘380 fr., auquel s’ajoute le forfait pour frais particulier (65 fr.), dont à déduire un revenu de 61 fr. 50. Pris en charge par son époux, le loyer mensuel de l’appartement qu’A.X.________ occupait alors à Lausanne, avec ses deux filles n’a pas été pris en considération. Cette décision n’a pas été frappée de recours.

Le 18 mars 2013, le CSR a invité A.X.________ à mettre un terme à son activité d’esthéticienne, exercée sous la raison sociale ******** S.àr.l., jugée non rentable, et à être apte au placement, sous peine de voir le forfait RI réduit au noyau intangible. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le 15 avril 2013, le CSR a rendu une nouvelle décision d’octroi du RI en faveur d’A.X.________ pour tenir compte de l’arrivée dans son ménage de son fils B.Y.________, né en 1996 d’une précédente union.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, la garde de C.X.________ a provisoirement été confiée à son père. A.X.________ a fait appel de cette ordonnance. Le 8 mai 2013, le CSR a rendu une nouvelle décision réduisant le droit au RI d’A.X.________ au tiers du forfait «entretien et intégration sociale» pour trois personnes, soit 690 fr. et au tiers du supplément pour le loyer, soit 500 fr., ainsi qu’à un forfait de 50 fr. pour frais particuliers. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le 12 juin 2013, le CSR a une nouvelle fois invité A.X.________ à mettre un terme à son activité indépendante d’esthéticienne dans un délai échéant au 30 juin 2013 et à s’inscrire à l’Office régional de placement, sous peine de voir son forfait RI réduit au noyau intangible.

Les prestations d’assistance ont été versées à A.X.________ jusqu’au 30 juin 2013. Le CSR restait dans l’attente de sa déclaration de revenu avant de traiter la demande pour le mois de juillet 2013.

C.                               Le 1er mai 2013, A.X.________ a emménagé avec ses deux enfants dans un appartement de trois pièces et demi dans l’immeuble chemin 1********, à Lausanne, sous-loué par Z.________. Elle a réglé la première mensualité par 1‘500 francs. Le 8 mai 2013, elle a demandé au CSR l’octroi d’une garantie équivalant à deux mois de loyer, soit 3’000 francs. Ne pouvant intervenir pour une sous-location, le CSR lui a suggéré d’utiliser à cet effet le versement rétroactif des allocations familiales. Cette garantie n’ayant pas été fournie, Z.________ a, le 22 mai 2013, prié A.X.________ de quitter l’appartement sous-loué au 20 juin 2013.

D.                               A.X.________ s’est plainte à plusieurs reprises des agissements de la gestionnaire en charge son dossier au CSR, A.________; elle a notamment fait part de ses doléances à B.________, chef du CSR, le 25 mai 2013.

Par courrier daté du 18 juin 2013, reçu au greffe le 24 juin 2013, A.X.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre le CSR pour déni de justice. Cette juridiction a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public, comme objet de sa compétence.

Dans le délai imparti par le juge instructeur, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) s’est déterminé et a produit son dossier.

Constatant que le Tribunal cantonal ne pouvait pas être directement saisi d’un recours, sans que celui-ci ne soit préalablement tranché par le SPAS, le juge instructeur a invité A.X.________ à se déterminer sur ce point. Cette dernière maintient ses conclusions. Des dernières pièces qu’elle a produites, il ressort qu’A.X.________ a perçu pour le mois de juillet 2013 une avance du CSR, dûment corrigée pour tenir compte du fait que la garde de C.X.________ lui avait été confiée durant ce mois; en outre, il s’avère que la faillite de ******** S.àr.l. a été prononcée.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) Le recours a trait en l’espèce à l’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Conformément à l’art. 18 LASV, le CSR a pour attribution de rendre les décisions en matière de RI, à l’exception de celles relatives à l’insertion professionnelle, la commune de domicile du bénéficiaire étant informée de l’octroi et de la suppression du RI (let. f), et de verser les montants allouées et vérifier l’évolution de la situation financière et familiale du bénéficiaire (let. g). A son article 74 al. 2, la LASV précise que les décisions prises en matière de RI par les CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires peuvent faire l’objet d’un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la procédure administrative est applicable (2ème phrase).

2.                                a) En l’occurrence, la démarche de la recourante peut être comprise comme un recours pour déni de justice; elle reproche en réalité au CSR de tarder à lui allouer les prestations d’assistance que sa situation paraît requérir et ceci, conformément aux art. 31 et ss LASV. La recourante fait valoir à cet égard que le CSR ne lui ayant pas fourni de garantie pour le bail de sous-location, elle est exposée, ainsi que ses enfants, à être expulsée de son logement. En outre, elle se plaint de ce qu’aucune prestation ne lui ait été fournie pour le mois de juillet 2013. On rappelle à cet égard qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1. p. 331; 129 V411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). Du reste, l’absence de décision peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). Or, un tel recours relève de la compétence du SPAS (art. 74 al. 2 LASV). Aucune base légale ne le prévoyant, le recours direct au Tribunal cantonal n’est pas possible contre les décisions des autorités d’applications de la LASV.

b) On pourrait également considérer que le recours constitue. une dénonciation de la manière dont le CSR gère le dossier de la recourante. En effet, celle-ci se plaint également des gestionnaires en charge de son dossier. Or, conformément à l’art. 7 LASV, le département veille en tant qu’autorité de surveillance à l’application conforme de la présente loi (let. a) et contrôle son application et celle des directives du département et vérifie les données financières et administratives qui en découlent. Le SPAS exerce les compétences octroyées au Département chargé des affaires sociales selon l’art. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1). Il dispose d’une unité de contrôle et de conseils (UCC) chargée notamment de vérifier l’application de la loi et des directives cantonales, les contrôles pouvant notamment porter sur les dossiers et sur l’organisation de l’autorité auditée (art. 3 RLASV). Dans cette hypothèse également, la démarche de la recourante ne relève pas de la compétence du Tribunal cantonal, mais de celle du SPAS (y. également sur ce point, arrêt PS.2009.0034 du 21 août 2009).

3.                                Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit, d’office, décliner sa compétence et déclarer le recours irrecevable. La cause sera transmise au SPAS comme objet de sa compétence. Le cas échéant, il appartiendra à cette autorité d’interpeller la recourante sur la portée exacte de son recours. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens (art 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 aI. 2 du Tarif du 11 décembre des frais judiciaires en matière de droit administratif, RSV 173.36.1.1).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est transmise au Service de prévoyance et d’aide sociales, comme objet de sa compétence.

III.                                II est statué sans frais, ni dépens.

 

 Lausanne, le 21 août 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.