TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Nyon, 

 

 

2.

Centre social régional de Nyon-Rolle,  

   

 

Objet

aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 12 juin 2013 (réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien pour une période de 6 mois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née en 1982, s'est inscrite le 31 mars 2010 auprès d'un office régional de placement (ORP) comme demandeuse d'emploi et elle a bénéficié, auprès de la Caisse de chômage Unia, d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, dans le cadre prévu par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). N'ayant plus droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage à la fin de l'année 2011, elle a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI), en demeurant suivie par l'ORP de Nyon (ci-après: l'ORP). 

B.                               Le 29 février 2012, l'ORP a réduit de 15 %, pour une période de 3 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________ en tant que bénéficiaire du RI, pour absence de recherche de travail. Il lui était reproché de n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2012 dans le délai légal (décision n° 1 de sanction selon l'art. 23b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RSV 822.11]).

C.                               Le 16 mars 2012, l'ORP a réduit de 25 %, pour une période de 4 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour absence de recherche de travail. Il lui était reproché de n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de février 2012 dans le délai légal (décision n° 2 de sanction selon l'art. 23b LEmp).

Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le 12 juillet 2012 le recours formé par X.________ contre cette décision.

D.                               Le 25 avril 2012, l'ORP a réduit de 15 %, pour une période de 2 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour rendez-vous manqué. Il lui était reproché de ne pas s'être présentée le 6 mars 2012 pour un entretien de conseil, sans excuse valable (décision n° 3 de sanction selon l'art. 23b LEmp).

Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le 23 août 2012 le recours formé par X.________ contre cette décision.

E.                               Le 25 mai 2012, l'ORP a réduit de 25 %, pour une période de 2 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour rendez-vous manqué. Il lui était reproché de ne pas s'être présentée le 26 avril 2012 pour un entretien de conseil, sans excuse valable (décision n° 4 de sanction selon l'art. 23b LEmp).

F.                                Le 26 septembre 2012, l'ORP a réduit de 25 %, pour une période de 4 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour rendez-vous manqué. Il lui était reproché de ne pas s'être présentée le 30 août 2012 pour un entretien de conseil, sans excuse valable (décision n° 5 de sanction selon l'art. 23b LEmp).

G.                               Le 13 juillet 2012, l'ORP a communiqué à X.________ une proposition d'emploi comme secrétaire de l'entreprise Y.________ à Nyon. Un entretien a eu lieu avec l'employeur le 11 décembre 2012. X.________ n'a pas été engagée. Le 9 janvier 2013, l'ORP l'a invitée à se déterminer à propos ce qui paraissait être le refus d'un emploi convenable. X.________ a donné des explications écrites le 18 janvier 2013. Le 29 janvier 2013, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel d'entretien de l'intéressée de 25% pour une période de 6 mois pour refus d'un emploi convenable en tant que secrétaire auprès d'Y.________ à Nyon (décision n° 6 de sanction selon l'art. 23b LEmp).

H.                               Le 27 février 2013, X.________ a recouru contre la décision précitée, en faisant valoir en substance que c'est l'employeur qui avait refusé de l'engager, alors qu'elle s'était montrée disponible.

Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée par une décision rendue le 12 juin 2013. Il a retenu que le comportement de la recourante, dans les discussions avec Y.________, devait être assimilé à un refus d'emploi convenable, pour les motifs suivants (extrait du considérant 4):

"La demandeuse d'emploi explique que l'entretien d'embauche du 11 décembre 2012 s'est très bien déroulé et qu'elle a eu bon espoir de pouvoir débuter son activité chez l'employeur. Elle ajoute que ce dernier lui a dit qu'il la recontacterait après les fêtes pour lui faire connaître sa réponse et qu'il lui a demandé de le recontacter si elle restait sans nouvelles de sa part d'ici au 15 janvier 2013.

Les arguments de la recourante ne sauraient être suivis. Tout d'abord, il y a lieu de remarquer que l'employeur et la demandeuse d'emploi sont d'accord sur le fait qu'il recherchait une personne sur du long terme. Ensuite, même en retenant la version de la recourante telle qu'elle l'expose dans sa demande de justification et dans son acte de recours, le recours doit être rejeté.

En effet, conformément aux règles pertinentes en la matière, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Ainsi, une motivation insuffisante du demandeur d'emploi est un comportement assimilable à un refus de travail convenable. […] Or, in casu, le fait de dire à un employeur, qui recherche quelqu'un sur du long terme, qu'on est disponible seulement "pour les deux prochaines années en tous cas" tout en parlant de son projet d'activité indépendante est clairement un comportement qui pousse un employeur à donner la préférence à une autre candidature. En effet, cela dénote un manque d'intérêt pour le poste en question et un manque de volonté de s'investir dans le travail proposé.

[…] Or, il ne fait aucun doute que si les prestations du RI n'existaient pas, la recourante n'aurait pas dit à l'employeur qu'elle n'était disponible que pour deux ans et n'aurait pas mis en avant son projet d'activité indépendante, et ce afin de ne pas perdre une opportunité de trouver un emploi qui lui garantisse un revenu."

La décision reproduit en outre le courriel envoyé par Y.________ à X.________, après que sa candidature avait été écartée: l'employeur expliquait regretter cette situation, en ajoutant ceci: "Mon but est de trouver une personne compétente et flexible sur du long terme. Lors de notre entretien vous m'avez clairement exprimé votre projet d'avenir (création d'une entreprise web design). Celui-ci ne correspond pas à mes attentes."  La décision rappelle par ailleurs que l'ORP avait assigné à X.________ un poste de secrétaire auprès de Y.________ (horaire de travail de 50 à 60 %, contrat de durée indéterminée), en juillet 2012.

I.                                   Le 9 juillet 2013, X.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal, en lui demandant de "statuer en [sa] faveur" et en critiquant à plusieurs égards la sanction prononcée par l'ORP pour refus d'un emploi convenable.

Invité à répondre, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, s'est référé à sa décision, en concluant au rejet du recours.

Le Centre social régional de Nyon-Rolle et l'ORP n'ont pas déposé d'observations.

Le 6 septembre 2013, la recourante a répliqué. Elle a requis l'audition de son conseiller ORP, ainsi que de son assistante sociale. Elle a produit deux attestations positives d'entreprises qui l'emploient occasionnellement.

Considérant en droit :

1.                                L'écriture du 9 juillet 2013 doit être traitée comme un recours contre la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2013. Ce recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et il indique des motifs et conclusions suffisamment clairs au regard de l'objet de la contestation: on comprend en effet que la recourante demande l'annulation de la sanction prononcée contre elle (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La recourante se plaint d'avoir fait l'objet d'une sanction pour refus d'un emploi convenable, alors qu'elle estime avoir eu une attitude correcte, celle d'une candidate motivée, lors de l'entretien d'embauche du 11 décembre 2012. Elle fait valoir en substance que ce sont d'autres motifs qu'un refus de sa part qui ont guidé le choix de l'employeur (elle écrit: "il semble clair que l'employeur et moi ne nous sommes pas compris et que, s'il ne remet pas en cause mes capacités professionnelles, il apparaît que nos caractères respectifs n'étaient pas faits pour travailler ensemble").

a)  L'art. 13 LEmp prévoit que les ORP assument diverses tâches dans le cadre de la LACI. Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (al. 2).

L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas de refus d'un emploi convenable (let. d). La notion d'emploi convenable correspond en principe à celle de la législation fédérale sur l'assurance-chômage (art. 12a RLEmp). Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge. D'après la jurisprudence, une réduction de 25% du forfait pour l'entretien, qui laisse au bénéficiaire du RI 75 % de ce forfait, ne porte pas atteinte au "minimum vital absolu" (cf. notamment PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

b)  Dans le cadre de la LACI, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Lors de l'entretien, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte raison. Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée dans le cadre de la LACI, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. Zurich 2006, p. 405-406, avec des références à la jurisprudence fédérale).

Ces considérations s'appliquent à l'obligation d'accepter tout emploi convenable proposé, imposée au bénéficiaire du RI par le droit cantonal (art. 23a al. 2 LEmp). En effet, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que ceux pris en charge dans le cadre de la LACI, et la notion d'emploi convenable a la même portée dans les deux législations (art. 23a al. 1 LEmp, art. 12a RLEmp).

c)  La recourante ne discute pas le caractère convenable de l'emploi de secrétaire, le cas échéant à temps partiel, qui lui était proposé par l'intermédiaire de l'ORP. Elle ne prétend pas avoir eu, lors des pourparlers, une attitude exempte de toute hésitation et sans aucune équivoque. Elle admet avoir fait une erreur en disant qu'elle n'était pas disponible pour plus de deux ans, alors que l'employeur cherchait une secrétaire pour une durée indéterminée et à long terme. En substance, elle expose qu'elle a décrit avec sincérité ses projets et sa disponibilité, pour que l'employeur sache qu'il ne pouvait pas la faire "travailler à sa guise et au final à son bon vouloir". En outre, elle a parlé de projets d'activité indépendante pour expliquer sa volonté d'être employée à temps partiel. En définitive, elle voulait convaincre l'employeur de sa flexibilité et de son désir de s'investir pour l'entreprise le temps que dureraient les rapports de travail.

Il est difficile de reconstituer le contenu exact des déclarations des intéressés lors de l'entretien du 11 décembre 2012, l'employeur n'étant pas partie à cette procédure et les représentants de l'ORP n'ayant pas assisté à cet entretien. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner l'audition du conseiller ORP et de l'assistance sociale de la recourante, dans la mesure où ces derniers ne pourraient amener aucun élément pertinent à ce sujet. Cela étant, il n'y a aucun motif de mettre en doute la version rapportée par l'employeur à l'ORP. L'employeur a décelé chez la recourante une attitude inadéquate, car elle montrait dans ces circonstances un manque de disponibilité pour travailler à suffisamment long terme dans le poste proposé. D'après la dossier, on peut retenir, comme l'a fait le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, que l'employeur avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat, compte tenu du comportement de la recourante. Celle-ci a manifesté une motivation insuffisante alors qu'il s'agissait de tout mettre en œuvre pour diminuer la prise en charge par les institutions d'aide sociale. Il apparaît donc que l'autorité intimée n'a pas fait une mauvaise appréciation de la situation en considérant qu'il y avait refus d'un emploi convenable.

d) La violation de l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art. 23a LEmp (cf. arrêt PS.2010.0011 du 15 septembre 2010, consid. 2c). Vu les antécédents de la recourante, sanctionnée déjà cinq fois en 2012 par l'ORP en tant que bénéficiaire du RI, la quotité de la sanction prononcée n'est pas critiquable. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision n° 6 de l'ORP.

Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.                                Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Les autorités intimées n'ont pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur recours rendue le 12 juin 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.