TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2014

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourante

 

X.________, à La Tour-de-Peilz

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Vevey

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2013 (refus du RI pour septembre et octobre 2012)

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon décision du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) du 5 octobre 2010, X.________, née le 10 mars 1970, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er juillet 2010, en complément d'une pension alimentaire.

B.                               Chaque mois, X.________ est tenue de remplir, de signer et de remettre au CSI un "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" sur lequel figure la mention suivante :

"Pour pouvoir bénéficier des prestations du mois concerné, ce questionnaire doit être transmis au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remettre ce document dans le délai imparti, le(s) requérant(s) est réputé renoncer au RI."

C.                               Le CSI a refusé ses prestations pour le mois de février 2012 au motif qu'X.________ n'avait pas remis son formulaire mensuel à temps. Ce refus a fait l'objet d'un recours, rejeté par décision du 29 novembre 2012. Le CSI a procédé de la même façon pour le mois d'avril 2012.

D.                               Le 27 juillet 2013, le CSI a refusé la prise en charge de deux factures de 100 fr. et 428 fr. 45 concernant respectivement des frais de débouchage d'évier et de dépannage de l'installation électrique de la cuisine. Par décision du 29 novembre 2012,  le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) a rejeté le recours interjeté le 24 août 2013 par X.________ contre la décision du CSI et confirmé celle-ci. Le dossier porte la référence RI.2012.247. X.________ n'a pas recouru contre la décision du SPAS.

E.                               X.________ a rempli la déclaration de revenus relative au mois de septembre 2012, le 31 octobre 2012, avec la mention "dépression; certificat médical en annexe et par courriel". La déclaration comporte également l'annotation manuscrite : "mazoût + dépannage de l'installation hélas pas effectif à cette date; - 550.- ~". La déclaration est parvenue à l'autorité en date du 5 novembre 2012.

F.                                Le 22 novembre 2012, le CSI a informé X.________ qu'il ne pouvait pas intervenir en sa faveur pour le mois de septembre 2012, la déclaration de revenus ayant été remise tardivement. Il a rappelé à l'intéressée que, comme il l'avait déjà signalé précédemment, à l'occasion d'un refus d'intervention pour le mois d'avril 2012, la déclaration de revenus devait être transmise au plus tard le 20 du mois suivant pour pouvoir bénéficier des prestations. Le CSI se disait prêt à réévaluer la situation si X.________ pouvait lui remettre un certificat médical attestant que son état de santé l'empêchait de faire les démarches dans les délais impartis car contrairement à ce qu'elle avait annoncé, aucun certificat médical n'avait été joint à ses documents.

G.                               X.________ a rempli la déclaration de revenus relative au mois d'octobre 2012, le 30 novembre 2012. Elle y a fait figurer en outre la remarque manuscrite  suivante : "mazoût pour éviter saisie des biens; - 1'150.- ~". Le document est parvenu le 12 décembre 2012 en mains du CSI.

H.                               Par lettre du 18 décembre 2012, le CSI a avisé l'intéressée qu'il ne pouvait pas tenir compte de la déclaration d'octobre, qui avait été transmise tardivement.

I.                                   A une ou des date(s) que le dossier ne permet pas d'établir, X.________ a remis au CSI deux certificats établis par le Dr Nick Miller, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Montreux, attestant d'une incapacité de travailler à 100 % pour la période du 1er au 30 octobre 2012 (attestation du 19 septembre 2012), d'une part et pour la période 1er novembre au 31 décembre 2012 (attestation du 19 décembre 2012), d'autre part.

J.                                 Le 16 janvier 2013, X.________ a recouru auprès du SPAS contre la décision du CSI du 18 décembre 2012. Invoquant une erreur dans le calcul de ses frais de logement, ses grandes difficultés financières et les nombreux frais à régler, X.________ demandait qu'à titre exceptionnel, des prestations pour le mois d'octobre 2012 lui soient versées. Au sujet de la transmission des certificats médicaux, elle s'exprimait en ces termes : "Quant à mes manquements, un certificat médical, sa transmission tendent à prouver mes difficultés à envisager les tâches quotidiennes, l'angoisse rien que de devoir sourire aux gens, les réceptionnistes de mon centre "social" ou relever positivement mon courrier comme mon courriel".

K.                               Par décision du 30 janvier 2013, le CSI a refusé d'accorder son aide à l'intéressée pour les mois de septembre et octobre 2012, aux motifs que cette dernière ne lui avait pas transmis de certificat médical attestant de son incapacité à faire les démarches administratives dans les délais impartis, auquel cas il aurait assoupli ses exigences pour une durée déterminée et que le certificat médical produit, daté du 19 décembre 2012, indiquant une incapacité de travailler à 100 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 ne concernait pas la période en question et ne mentionnait pas d'incapacité à effectuer les démarches administratives dans les délais impartis.

L.                                Par lettre du 27 février 2013, remise à un office postal le 1er mars 2013, X.________ a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) d'un recours contre la décision du CSI du 30 janvier 2013 et a maintenu les termes de son écriture du 16 janvier 2013, concluant, en substance, au versement de prestations du RI pour les mois de septembre et d'octobre 2012, invoquant son état dépressif et la mauvaise tenue de son dossier par l'autorité.

M.                               Par décision du 12 juin 2013, le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé les décisions du CSI des 18 décembre 2012 et 30 janvier 2013. En substance, l'autorité a considéré que la question du remboursement des frais de logement avait fait l'objet de la procédure séparée sous la référence RI.2012.247, dans laquelle une décision définitive et exécutoire avait été rendue, le 29 novembre 2012, de sorte que le recours était sans objet sur ce point. Concernant les prestations des mois de septembre et octobre 2012, l'autorité a considéré qu'elles avaient été refusées à juste titre, l'intéressée ayant remis tardivement ses déclarations de revenus sans être parvenue à justifier son retard.

N.                               Par lettre du 11 juillet 2013, X.________ a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPAS, en ces termes :

"Prenant note de la décision de la section juridique du service de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin dernier, je constate qu'une seule décision pouvait être sujette à recours, décision; c'est comique, dupliquée dans le temps par le centre social intercommunal de Vevey en date des 18 décembre 2012 et 30 janvier 2013, à savoir, le refus d'intervenir pour la période de septembre. En effet, la facture des charges du logement est restée sans prise de décisions, ni interventions, ni réponse et malgré mes multiples demandes.

Le chauffage, lettre morte ainsi que des taxes, entre-autre, de l'ECA et des impôts fonciers pour la période 2012 ou des frais jugés accessoires, avec des interventions que je conçois laissées au libre arbitre. Mais pour en revenir aux charges, force reste également de constater qu'une ristourne de chauffage est pourtant un revenu au regard du calcul d'un forfait mensuel.

Quant aux divers documents exigés, remis en retard ou absents selon la parole du même centre social, et compte tenu de la logique des besoins – vitaux – de la famille, ce que j'ai pu entendre en matière de gestion documentaire ou du traitement des questions financières et humaines, techniques de part, je pense, la politique mise en œuvre, cela m'oblige tristement à me réserver la possibilité de porter plainte.

Souhaitant que la présente vous permette de tenir compte de ma position, je vous adresse Madame, Monsieur, et dans l'attent, mes salutations les plus respectueuses."

Le 12 juillet 2013, la recourante a été invitée à préciser les motifs et les conclusions de son recours.

Le 10 août 2013, la recourante a écrit en particulier ce qui suit au tribunal :

"(…)

Pour revenir aux précisions exigées, je souhaite que me soit versé le bénéfice du revenu d'insertion pour le mois de septembre, au vu de la légèreté avec laquelle une maladie ou certains documents, les faits et les frais en rapport au logement sont pris en compte. Mais pour ces derniers et au minimum, le remboursement des coûts du mazout, parce qu'ils excèdent plus que largement les charges allouées pour l'année 2012."

Dans des déterminations du 5 septembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 23 septembre 2013, l'autorité concernée a informé le tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter concernant cette affaire.

Le dossier de la cause a été transmis au tribunal.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action  cantonale sociale qui comprend notamment l'octroi d'un RI (al. 2).

Le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de la LASV du 2 décembre 2003 (RLASV; RSV 850.051.1). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. En outre, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). Suivant l'art. 43 RLASV, après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. L'étendue de la réduction des prestations est réglée à l'art. 45 RLASV qui a la teneur suivante :

"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois ; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite ;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois ; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite."

b) Selon la jurisprudence (v. p. ex. PS.2009.0077 du 11 août 2010), une suppression pure et simple du RI est une sanction sévère, que le tribunal a confirmée par exemple lorsqu’un faisceau d’indices laissait présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus pouvaient être dissimulés et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant n’était ainsi pas établi. Par exemple, lorsque le requérant indique travailler pour une société, qu’il dispose d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu lui-même le contrat d’assurance du véhicule, ces éléments sont autant d’indices qui permettent d’admettre qu’il n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux, au sens de l’art. 34 LASV (PS.2008.0027 du 12 décembre 2008). Il en va de même du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie de son appartement sans en informer l’autorité alors qu’il touche des prestations destinées à couvrir ses frais de logement (PS.2008.0034 du 15 septembre 2008), ou encore du requérant qui continue à exercer différentes activités indépendantes sans en aviser l’autorité compétente lui accordant les prestations du revenu d’insertion (PS.2009.0035 du 26 août 2009). Elle a également jugé justifiée la suppression du RI au recourant qui n'avait pas déclaré des revenus importants de janvier 2006 à mars 2008 (environ 15'000 francs), qui n'avait pas non plus indiqué la provenance de certains de ses revenus et qui n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires pour une période de six mois (PS.2009.0020 du 29 décembre 2009).

Le SPAS, dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008, disponible à l'adresse Internet "www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/revenu-dinsertion/documentation", précise qu'en cas de faute légère, une déduction de 15 % du forfait durant un à deux mois se justifie. En cas de faute moyenne, une déduction de 15 % du forfait durant dix à douze mois ou de 25 % durant trois à quatre mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25 % pendant six à douze mois.

Dans sa pratique, le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Il a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (ce qui équivalait à une réduction d'environ 25% du forfait "entretien et intégration", voir pour des explications détaillées PS.2009.0052) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’Office régional de placement.

Dans l'affaire PS.2009.0077 du 11 août 2010 précitée, le tribunal a estimé qu'une réduction de 15 % du forfait pendant un mois aurait constitué une sanction proportionnée aux manquements commis, s'agissant d'un cas où aucun indice ne laissait supposer que la recourante cherchait à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus importants réalisés, tout portant à croire qu'elle était convaincue d'avoir remis le document demandé et d'un rendez-vous manqué.

c) Pour satisfaire à l'obligation de renseigner de l'art. 38 al. 1 LASV précité, le bénéficiaire remplit chaque mois le document intitulé "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" qu'il est invité à remettre à l'autorité compétente au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remise dans le délai imparti, le bénéficiaire est "réputé renoncer au RI". Malgré la formulation, apparemment claire, on ne se trouve pas en présence d'une renonciation aux prestations de la part du bénéficiaire, mais bien d'une sanction de la part de l'autorité administrative pour violation de l'obligation de renseigner, soumise au respect du principe de la proportionnalité. Quant au délai, il ne s'agit pas d'un délai légal, de sorte que les autorités peuvent s'en écarter si les circonstances le justifient.

En l'espèce, les déclarations de revenus des mois de septembre et octobre 2012 litigieux sont parvenus à l'autorité respectivement les 5 novembre et 12 décembre 2012, postérieurement au délai imparti. L'autorité intimée a considéré que la recourante n'était pas parvenue à justifier qu'elle se soit trouvée dans l'incapacité de faire parvenir au CSI à temps les déclarations de revenus litigieuses. L'autorité intimée en veut notamment pour preuve que les certificats médicaux attestent d'une incapacité totale de travailler pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012, mais qu'une incapacité de travailler ne signifie pas pour autant une incapacité de remplir ses formulaires. Elle observe également que les formulaires ont été remis au CSI durant la période comprise dans le certificat médical et que la recourante ne pouvait ignorer l'obligation de remettre ses formulaires à temps, vu l'avertissement figurant sur ceux-ci et le fait qu'elle avait subi un refus s'agissant de prestations de février 2012 pour la même raison.

La recourante invoque un état dépressif qui l'aurait empêchée de suivre ses affaires au plus près et en particulier de remettre dans le délai imparti les déclarations de revenus des mois de septembre et d'octobre 2012. Elle réclame en conséquence que lui soient versées des prestations pour les mois en question, en particulier la prise en charge de coûts de mazoût.

Il est vrai que la recourante se trouvait en état de récidive, puisque, durant l'année écoulée, elle avait déjà été sanctionnée à deux reprises par la suppression des prestations du RI des mois de février et avril en raison du retard apporté à la remise de ses déclarations de revenus. Il est aussi vrai que la recourante était informée du risque qu'elle courait d'être sanctionnée en cas de retard. Mais il est tout aussi vrai que la recourante a fait savoir à l'autorité qu'elle se trouvait dans une situation délicate, puisqu'elle a mentionné sur le questionnaire de septembre l'existence d'une dépression et indiqué qu'elle joignait un certificat médical. Contrairement à cette indication, le certificat n'était apparemment pas joint à la déclaration de revenus. On ignore à quelle date exacte il est finalement parvenu à la connaissance de l'autorité. Il n'en demeure pas moins qu'il est attesté au moyen de deux certificats établis par un psychiatre et psychothérapeute que la recourante se trouvait en incapacité totale de travailler entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012, soit pendant la période durant laquelle les retards se sont produits. Si ces certificats ne précisent pas que la recourante se trouvait dans l'incapacité d'accomplir des démarches durant l'incapacité prescrite - ainsi que le fait remarquer l'autorité intimée ‑, respectivement de charger un tiers de les accomplir à sa place, ils témoignent d'une situation psychique difficile pour la recourante qui a duré pendant plusieurs mois et qui justifie néanmoins que l'on tolère un retard de respectivement 16 et 22 jours dans la remise des déclarations de revenus. Il se justifie d'autant plus de s'abstenir de toute sanction que l'exigence de remise des documents ne constituait dans le cas particulier qu'une exigence de pure forme, la situation de revenus et de fortune de la recourante n'ayant nullement évolué et la recourante n'ayant pas contrevenu à l'exigence posée à l'art. 38 al. 4 LASV de signaler sans retard un changement dans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Enfin, il n'est à juste titre nullement reproché à la recourante d'avoir cherché à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus importants qu'elle aurait réalisés. Dans ces circonstances, il était disproportionné de retenir une violation du devoir de renseigner et de sanctionner la recourante pour avoir tardé à remettre les déclarations de revenus des mois de septembre et octobre 2012. Injustifiée, la décision attaquée, qui confirme les sanctions prononcées par le CSI doit être réformée.

2.                                La suppression des prestations du RI des mois de septembre et octobre 2012 étant annulée, il convient de retourner le dossier à l'autorité afin qu'elle fixe le montant des prestations, en particulier qu'elle statue sur la demande de la recourante de prendre en charge des frais de mazoût, après avoir instruit cette prétention. Cette demande de prise en charge n'a en effet pas fait l'objet de la décision définitive du 29 novembre 2012 contrairement à ce que retient la décision attaquée, la cause RI.2012.247 en question se rapportant à des factures relatives respectivement à des frais de débouchage d'évier et de dépannage de l'installation électrique de la cuisine.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les sanctions sont annulées et que le dossier est retourné à l'autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations du RI pour les mois de septembre et octobre 2012 et, en particulier, statuant sur la demande de la recourante de prendre en charge des frais de mazoût, après avoir instruit cette prétention. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2013 est réformée en ce sens que le recours est admis, les sanctions annulées et le dossier renvoyé au Centre social intercommunal de Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.