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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Pierre-André Berthoud et Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013 (remboursement des prestations du revenu d'insertion indûment perçues entre avril et juin 2012) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est la mère de deux enfants, B.X.________ né le 9 octobre 2009 et C.X.________, née le 17 août 2011. Y.________, qui a été le concubin d'A.X.________, a reconnu l'enfant B.X.________. A ce jour, il n'a toujours pas reconnu C.X.________, dont il serait semble-t-il aussi le père.
B. A.X.________, qui est prise en charge par le Centre Social Régional Broye-Vully (ci-après: le CSR), a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) en janvier et février 2011, puis de juin 2011 à ce jour. Depuis le mois de janvier 2013, elle perçoit avec ses deux enfants un forfait "entretien et intégration sociale" pour trois personnes (2'070 fr.), un supplément pour le loyer (1'665 fr.), ainsi qu'un forfait pour frais particuliers de 65 fr., dont à déduire les allocations familiales et la pension alimentaire perçues. Pour les mois d'avril à juin 2012, A.X.________ a perçu pour elle et ses deux enfants des prestations RI de respectivement 3'200 fr. 80, 2'826 fr. 80 et 2'939 fr. 60, soit un total de 8'962 fr. 70. Sur les déclarations de revenus des mois concernés, A.X.________ n'a pas mentionné de changement dans la composition de son ménage.
C. A.X.________ et Y.________ avaient une relation amoureuse difficile. Ainsi, en janvier 2011, A.X.________ a dû se réfugier une première fois au foyer de Malley-Prairie, suite à des violences conjugales. Par ailleurs, elle a dû entreprendre des démarches judiciaires contre Y.________ pour obtenir une contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.X.________. Lors de l'audience en fixation de cette pension alimentaire, qui s'est tenue le 7 juin 2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et à laquelle Y.________ a fait défaut, A.X.________ a indiqué qu'elle ignorait où Y.________ était domicilié, qu'il émargeait au social depuis quelques semaines et qu'il s'occupait des enfants.
D. Le 18 juillet 2012, le CSR a été informé par dénonciation anonyme que Y.________ habitait avec A.X.________ et ses enfants. Le 10 août 2012, le foyer Malley-Prairie a informé le CSR qu'il accueillait depuis trois jours A.X.________, suite à des violences de Y.________.
Le 4 octobre 2012, le CSR a demandé à A.X.________ de lui préciser les dates exactes de sa vie commune avec Y.________. L'intéressée a répondu le 7 novembre 2012 ce qui suit:
"Madame,
En réponse à votre courrier du 4 octobre dernier, je vous transmets quelques informations concernant les dates de vie commune avec Y.________.
Entre mai et fin juillet 2012, ce dernier a résidé chez moi étant donné qu'il est le père de mes enfants et que nous envisagions une vie commune. Durant son séjour qui s'est soldé par mon départ à Malley-Prairie, Y.________ n'a aucunement contribué aux dépenses de la famille. En effet, les frais de loyer, nourriture, transports et entretiens ont été à ma charge. Actuellement, je ne sais pas quel est son lieu de résidence officiel car il n'a pas de travail ni de lieu de vie fixe."
Le 18 décembre 2012, le CSR a demandé à A.X.________ de lui faire parvenir les fiches de salaire de Y.________, ainsi que ses décomptes bancaires, dans la mesure où celui-ci était responsable de la famille et devait à ce titre subvenir à ses besoins. L'attention de l'intéressée était attirée sur le fait que si ces informations n'étaient pas communiquées jusqu'au 18 janvier 2013, toute aide octroyée durant la période de vie commune serait considérée comme indue. A.X.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
E. Par décision du 12 février 2013, le CSR a réclamé à A.X.________ le remboursement d'un montant de 8'967 fr. 20, correspondant aux prestations RI perçues indûment pour la période d'avril à juin 2012, au motif que l'intéressée avait tu qu'elle faisait à cette époque ménage commun avec Y.________.
Statuant le 11 juin 2013 sur le recours formé contre cette décision par A.X.________, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) l'a réformée et réduit à 1'578 fr. 75 le montant à rembourser. Le SPAS a considéré que les règles sur le concubinage ne devaient pas s'appliquer au ménage formé par A.X.________, ses deux enfants et Y.________, mais qu'il fallait admettre que ceux-ci avaient formé une simple communauté de type familial, de sorte qu'il fallait réduire d'un quart les forfaits RI versés en faveur d'A.X.________ et ses deux enfants.
F. Par acte du 9 juillet 2013, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle fait valoir que contrairement à ce que retient la décision entreprise, elle ne faisait pas ménage commun avec Y.________ durant les mois d'avril à juin 2012. Elle en veut pour preuve que le Centre social régional de Pully, qui suivait à l'époque Y.________, n'a pour sa part pas considéré que ce dernier faisait ménage commun avec elle durant la période litigieuse. Elle propose par ailleurs que des contacts soient pris avec une collaboratrice du foyer Malley-Prairie, une collaboratrice du Service de protection de la jeunesse et une infirmière de la petite enfance, qui pourront toutes venir confirmer ses allégations.
Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs de la décision contestée.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante propose que trois personnes soient contactées pour attester du fait qu'elle n'aurait pas cohabité avec Y.________ durant les mois d'avril à juin 2012.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'occurrence, les trois personnes proposées par la recourante n'ont pas été les voisins de l'intéressée durant la période litigieuse. Il s'agit en effet d'une collaboratrice du foyer Malley-Prairie, d'une collaboratrice du Service de protection de la jeunesse et d'une infirmière de la petite enfance. Ces personnes ne pourront dès lors que répéter ce que la recourante leur a dit durant leurs entretiens respectifs. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre ou de les interpeller sur la question de savoir si la recourante faisait ménage commun avec Y.________ durant les mois d'avril à juin 2012.
3. a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 74 s.).
Ceci étant, les prestations de l’Etat sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173 ss et les références citées).
b) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1er al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
c) L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un ménage bénéficiant du revenu d'insertion vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
De manière générale, il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV déjà cité, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (arrêts PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006 consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers n'émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social; voir arrêt PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (normes de la CSIAS, F.5.1; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).
d) En l'occurrence, la recourante conteste le principe même de la réduction de ses forfaits RI pour la période d'avril à juin 2012. Elle soutient qu'elle ne faisait pas ménage commun avec Y.________ durant cette période. On ne saurait la suivre. En effet, après avoir reçu une dénonciation anonyme quant à la présence de Y.________ auprès de la recourante, le CSR a interpellé cette dernière afin qu'elle lui indique les dates exactes de vie commune avec Y.________. La réponse du 7 novembre 2012 de la recourante à ce sujet ne pouvait pas être plus claire. La recourante y indique en effet que Y.________ avait résidé à ses côtés de mai à fin juillet 2012, car il était le père de ses enfants et qu'ils envisageaient une vie commune. La recourante a aussi précisé que la présence sous le même toit de Y.________ s'était terminée lorsque victime de violences conjugales, elle avait rejoint le foyer de Malley-Prairie. Or, son arrivée dans ce foyer date de début août 2012, ce qui corrobore la thèse selon laquelle Y.________ a vécu auprès de la recourante jusqu'à fin juillet 2012 en tous cas. Le fait que le Centre Social Régional de Pully n'en ait pas tenu compte dans son décompte des prestations versées en faveur de Y.________ n'y change rien. Il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter des déclarations initiales de la recourante, ses dénégations, peu crédibles, n'étant survenues qu'à partir du moment où le CSR lui a signifié sa décision de remboursement.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de remboursement de l'indu, en application de l'art. 41 let. a LASV, tenant compte du fait que durant les trois mois litigieux, la recourante, ses enfants et Y.________ avaient cohabité sous la forme d'une simple communauté de type familial, ce qui justifiait de réduire d'un quart les forfaits RI versés en faveur de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les calculs de réduction effectués par l'autorité intimée, lesquels peuvent être confirmés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013 est confirmée.
III. L'arrêt et rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.