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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à Bex, |
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2. |
Y.________, à Bex, |
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3. |
B.X.________, à Bex, |
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4. |
C.X.________, à Bex, |
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5. |
D.X.________, à Bex, |
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6. |
E.X.________, à Bex, |
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7. |
F.X.________, à Bex, |
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8. |
G.X.________, à Bex, tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et Y.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 9 juillet 2013 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissants d'Afghanistan, A.X.________ et son épouse, Y.________, ainsi que leurs cinq enfants B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 23 novembre 2011. Ils ont été attribués au canton de Vaud et pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Par décision du 24 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse en Italie, pays jugé comme compétent pour traiter leur demande d'asile en application des Accords de Dublin, et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 9 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Par arrêt du 21 mars 2012, le TAF a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de son arrêt du 9 février 2012.
B. Par décision du 23 février 2012, l'EVAM a annoncé à A.X.________ et aux membres de sa famille la fin de sa prise en charge avec effet au 9 mars 2012 pour les prestations financières et d'hébergement et au 1er avril 2012 pour la couverture des frais de santé.
Ainsi, à compter du 9 mars 2012, A.X.________ et sa famille se sont vus octroyer périodiquement des prestations d'aide d'urgence.
Le 28 décembre 2012 est né le sixième enfant de A.X.________ et Y.________, G.X.________.
C. Le 22 mai 2012, l'ODM a invité le Service de la population (SPOP) à suspendre l'exécution du renvoi à la suite du dépôt par A.X.________ et sa famille d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme.
D. Le 14 février 2013, A.X.________ et sa famille ont sollicité de l'EVAM d'être mis à nouveau au bénéfice des prestations d'aide sociale pour requérants d'asile en application des art. 19 et suivants de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
Par décision du 11 mars 2013, l'EVAM a rejeté cette demande, au motif que les intéressés faisaient l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.
Par décision du 17 avril 2013, le Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de A.X.________ et de sa famille.
Par décision du 9 juillet 2013, le Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté le recours déposé par les intéressés contre cette décision.
E. Par acte du 24 juillet 2013, A.X.________, Y.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation, sous suite de dépens.
Dans leurs déterminations respectives des 31 juillet et 19 août 2013, l'EVAM et le DECS ont conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1 L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
" Art. 49 Principe
1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
2 (…)".
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 (voir également arrêts PS.2010.0060 du 29 avril 2011, PS.2010.0047 du 12 janvier 2011, PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et PS.2008.0056 du 20 août 2009)..
3. a) En l'occurrence, les recourants, requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (NEM), sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse de l'ODM, qui est définitive et exécutoire depuis le 9 février 2012. Certes, les recourants ont déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, ce qui a conduit à la suspension de l'exécution de leur renvoi en Italie et, par voie de conséquence, à une autorisation de demeurer provisoirement en Suisse. Toutefois, il ne s'agit là que d'une procédure extraordinaire. Or, conformément à l'art. 82 al. 2 LAsi et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire. A cet égard, rien ne s'oppose à assimiler une décision de non-entrée en matière formelle à une décision de non-entrée matérielle (arrêts PS.2010.0060 du 29 avril 2011, consid. 4; PS.2010.0061 du 28 février 2011, consid. 3).
b) Les recourants soutiennent qu'ils ne sauraient être considérés comme des "requérants d'asile déboutés", dès lors que leurs demandes d'asile n'ont à ce jour jamais été examinées dans toute l'Europe, notamment en Suisse. Ils estiment que la directive "accueil" déterminante à l'échelle de l'Union européenne leur est applicable. Enfin, à leur sens, seul le transfert effectif du demandeur d'asile par l'Etat membre requérant mettrait fin à la demande d'asile dans cet Etat.
Ces moyens doivent être écartés. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, sous réserve de la procédure extraordinaire ouverte auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, leurs demandes d'asile ont bel et bien été examinées en Suisse et ont fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire. Le fait qu'en raison de la procédure actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme, leur transfert vers l'Italie n'ait toujours pas pu avoir lieu, n'y change rien, dès lors que ce transfert constitue une simple mesure d'exécution de la décision de non-entrée en matière laquelle, encore une fois, est définitive et exécutoire.
En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la directive accueil, telle qu'elle résulte de la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Climade et GISTI c. ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'iimigration, C-179/11, du 27 septembre 2012, il faut préciser que cette directive ne fait pas partie de l'acquis Dublin et, partant, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse. C'est ce qu'a rappelé le Conseil fédéral dans une "Position du Conseil fédéral sur l'aide sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de procédure par rapport à Dublin II", du 14 décembre 2012, suite à une interpellation du 15 juin 2012 de la Conseillère nationale Cesla Amarelle. Le Gouvernement a ainsi indiqué ce qui suit:
"L'auteure de l'interpellation souhaite savoir si l'abaissement du standard approuvé par le Conseil national, en juin 2012, est conforme, dans la pratique, aux normes fixées par l'accord d'association à Dublin. La Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive sur l'accueil), déterminante à l'échelle de l'UE, ne fait pas partie de l'acquis de Dublin et n'est donc pas contraignante pour la Suisse.
La directive sur l'accueil fixe, entre autres, des normes minimales concernant les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Ces conditions comprennent le logement, la nourriture, l'habillement et les soins médicaux nécessaires. A cet égard, la directive se fonde sur la notion de dignité humaine. L'article 16 de la directive sur l'accueil autorise la limitation et même le retrait des prestations à fournir.
En vertu de l'article 12 de la Constitution, toutes les personnes se trouvant dans une situation de détresse sur le territoire de la Suisse ont le droit de bénéficier des prestations matérielles indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ces prestations portent notamment sur la nourriture, les vêtements, le logement et les soins médicaux de base. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est inviolable et toute intervention dans ce domaine est interdite. Lors de l'octroi de ces prestations, les besoins particuliers des personnes vulnérables doivent être pris en considération.
Aussi, le Conseil fédéral est-il d'avis, indépendamment de la question du caractère contraignant, que les prestations visées à l'article 12 de la Constitution suffisent pour satisfaire aux exigences de la directive sur l'accueil."
Il résulte de ce qui précède que la directive et la jurisprudence européenne auxquelles se réfèrent les recourants ne leur sont d'aucune aide. Cela étant, il peut néanmoins être relevé que l'esprit et le but de cette directive "accueil", consistant à assurer le droit à des conditions minimales d'existence aux personnes déboutées en attente de renvoi, sont dans tous les cas garantis par l'art. 12 Cst. et, dans le canton de Vaud, par la LARA (cf. consid. 2a ci-dessus).
c) C'est ainsi à juste titre que l'EVAM et le DECS ont considéré que les recourants ne pouvaient bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'aide sociale ordinaire.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 9 juillet 2013 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.