TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2013  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Vallorbe,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 juillet 2013 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de 2 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________ est suivi par l’office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’office) depuis le 1er juin 2010.

B.                               Par courrier du 29 janvier 2013, l’office a interpellé X.________ sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil fixé au 14 janvier 2013. L’intéressé a produit à l’office, le 30 janvier 2013, copie d’une attestation établie le 14 janvier 2013 par le médecin-dentiste A. Lempekou, à Yverdon-les-Bains, certifiant qu’X.________ était suivi régulièrement à sa consultation et que le dernier contrôle effectué remontait au 14 janvier 2013. Le 5 février 2013, X.________ a écrit à l’office en expliquant qu’il n’avait pu se présenter le 14 janvier 2013 car il avait un rendez-vous chez le dentiste et qu’il avait remis un justificatif à l’ORP le 29 janvier 2013.

Par décision du décision du 20 février 2013, l’office a prononcé à l’encontre d’X.________ une réduction de 15 % de son forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 14 janvier 2013. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi (SDE) le 17 mai 2013 en concluant implicitement à la suppression de cette réduction. Il exposait avait été victime le 14 janvier 2013 d’une rage de dent et que son dentiste lui avait proposé un rendez-vous en urgence le jour même. Il n’avait pu dès lors se présenter à l’entretien prévu. Il a produit à cette occasion copie de l’attestation de son dentiste mentionnée ci-dessus.

Invité le 19 juin 2013 par le SDE à produire toute pièce de nature à justifier les raisons du retard manifeste constaté dans le dépôt de son recours précité, l’intéressé a produit une attestation de son dentiste mentionnant qu’il avait rendez-vous le 21 janvier 2013 à 8 h 30.

Par décision du 8 juillet 2013, le SDE a déclaré le recours d’X.________ irrecevable pour cause de tardiveté.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision le 25 juillet 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il expose avoir eu de nombreux rendez-vous ce jour là, s’être trompé dans les dates et avoir envoyé au SDE le mauvais certificat. Il déclarait produire cette fois le certificat nécessaire. Il a produit à nouveau copie du certificat de son dentiste attestant du rendez-vous le 14 janvier 2013 à 8 heures.

L’autorité intimée s’est déterminée le 23 août 2013 en concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti pour le dépôt d’un mémoire complémentaire.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 25 juillet 2013 devant l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 8 juillet 2013 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 17 mai 2013 contre la décision de l’office du 20 février 2013 en raison de sa tardiveté. Dans son pourvoi, le recourant ne se détermine nullement sur cette question, se limitant à produire copie d’une attestation de son dentiste confirmant un rendez-vous en son cabinet le 14 janvier 2013.

3.                                a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au SPAS. La LPA-VD est applicable. Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et réf. cit.).

Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.

c) En l'occurrence, la décision de l’office du 20 février 2013 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que cette décision, dont il n’est pas contesté qu'elle est parvenue à la connaissance du recourant, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous pli simple. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en l'absence de toute indication contraire du recourant, que l'envoi est arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain du 21 février 2013 (en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus tard (en cas d'envoi en courrier B; cf. arrêt PS.2013.0019 du 17 juin 2013). Même en tenant compte d'un écart de quelques jours entre la date de la décision et son expédition, ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de 4 à 5 jours (arrêt FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et références citées), il en résulte qu'au 17 mai 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était très largement dépassé.

4.                                Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). 

a) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées ; PS.2013.0026 du 20 septembre 2013).

Ainsi par exemple, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours.

b) En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le recourant n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été empêché sans sa faute de recourir dans le délai légal contre la décision de l’office du 20 février 2013. Invité par le SDE à se déterminer sur cette question, le recourant s’est limité à produire une attestation de son dentiste confirmant un rendez-vous en date du 21 janvier 2013. Ce document ne démontre cependant nullement que le recourant aurait souffert d’importants problèmes dentaires le privant de la possibilité d’interjeter recours dans le délai légal, soit entre le 21 février (voire 25 ou 26 février 2013, cf. ci-dessus ch. 3 let. c)) et le 23 mars 2013 (voire 27 ou 28 mars 2013).

c) En conclusion, la décision attaquée déclarant irrecevable le recours formé le 17 mai 2013 contre la décision de l’office du 20 février 2013 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée.

5.                                Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.51) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 27 décembre 2013.

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.