TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 juillet 2013 mettant fin au droit au Revenu d'insertion (RI) à fin mai 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________), née le 30 avril 1963 à Bucarest, ressortissante suisse et roumaine, est ingénieure chimiste de formation.

A tout le moins jusqu’à la fin du mois de mai 2005, X.________ a perçu des indemnités de chômage. Le 17 mai 2005, X.________ a déposé une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) au Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR), que ce dernier a acceptée en septembre 2005 avec effet au 1er juin 2005. Le 18 janvier 2006, X.________ a déposé une demande de revenu d’insertion (RI), qui lui a été octroyé le 24 janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2006.

B.                               Le 13 septembre 2012, X.________ a été reçue par sa gestionnaire de prestations dans le cadre de la révision annuelle de son dossier.

C.                               Lors de cet entretien lui a été soumis pour renouvellement l’autorisation de renseigner et son annexe. X.________ a refusé de signer ces documents. Ils lui ont donc été remis en main propre afin qu’elle puisse les remplir ultérieurement, mais X.________ a refusé de les emporter.

D.                               Le 16 octobre 2012, selon les déclarations du CSR, la gestionnaire du dossier de X.________ lui a adressé l’autorisation de renseigner et son annexe par courrier simple afin qu’elle puisse avoir l’occasion de les remplir si elle avait entre-temps changé d’avis.

E.                               Le 17 décembre 2012, estimant que le délai accordé pour se déterminer quant à la signature ou non de l’autorisation de renseigner et de son annexe avait été suffisant, le CSR a adressé un avertissement formel à X.________. Cet avertissement fixait un délai au 31 janvier 2013 pour signer l’autorisation de renseigner simple, faute de quoi une sanction serait prononcée, voire le RI serait supprimé, dès lors qu’il y avait refus de renseigner sur sa situation financière et personnelle.

F.                                Le 26 février 2013, sans nouvelles de X.________, une décision de sanction a été émise par le CSR, consistant en une réduction du forfait d’entretien de 15 % durant douze mois. La décision précisait que cette sanction serait reconduite tant que le document demandé ne serait pas transmis, mais serait immédiatement interrompue si la bénéficiaire se conformait à la demande du CSR.

G.                               Le 15 mars 2013, le CSR a convoqué X.________ à un rendez-vous afin de vérifier qu’elle répondait toujours aux critères pour bénéficier du RI. Elle était priée de se munir des documents suivants: le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013, la décision de taxation fiscale 2011, le dernier décompte annuel de chauffage, un certificat médical attestant de son incapacité de travail, la copie de la décision de refus de l’AI.

H.                               Par courrier du 19 mars 2013 adressé au directeur du CSR, X.________ s’est insurgée contre ce qu’elle considérait comme une atteinte à sa vie privée et a indiqué qu’elle ne fournirait plus en bloc des copies de ses relevés bancaires. Elle a aussi fait part de son intention de recourir contre la décision précitée. X.________ a recouru le 26 mars 2013 contre la décision du CSR du 26 février 2013.

I.                                   Le 4 avril 2013, le CSR a réitéré sa demande de renseignements. X.________ ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé au 24 avril 2013. Le 25 avril 2013, le CSR lui a fixé un rendez-vous au 8 mai 2013, en l’avertissant que le prochain rendez-vous manqué entraînerait une sanction financière pouvant aller jusqu’à -25% de son forfait durant 12 mois, renouvelable, voir une suppression du RI. Il l’a priée de se munir du relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 et du relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. X.________ s’est présentée au rendez-vous du 8 mai 2013 et a transmis au CSR uniquement un relevé des inscriptions au crédit sur son compte postal suisse du 1er septembre 2012 au 31 mars 2013.

J.                                 Le 22 mai 2013, le CSR a rendu une décision supprimant la prestation financière du RI de X.________. Le CSR considérait que l’indigence de l’intéressée n’avait pas pu être établie à satisfaction de droit en l’absence des pièces requises.

K.                               Le 24 mai 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision du CSR du 26 février 2013. Le 15 juin 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (affaire PS.2013.0054). Elle déclarait n’avoir jamais refusé de transmettre des renseignements financiers et se disait prête à donner une autorisation ponctuelle au CSR. Elle refusait toutefois de signer une procuration générale, estimant qu’une telle procuration porterait atteinte à sa sphère privée et ne reposerait sur aucune base légale. Elle concluait à l’admission du recours, à l’annulation de la sanction et – pour ce qu’on l’on pouvait comprendre – à ce que les documents demandés par le CSR ne portent que sur les noms des créditeurs et les montants versés.

L.                                Le 22 juin 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision de suppression du RI du CSR.

M.                               Le 31 juillet 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 22 juin 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de suppression du RI, à l’annulation de la sanction liée au refus de signer une procuration et – pour ce qu’on l’on peut comprendre – à ce que les documents demandés par le CSR ne portent que sur les noms des créditeurs et les montants versés. La recourante estime qu’il n’y a pas de base légale permettant au CSR de lui demander des extraits de compte comprenant également les écritures de débit. Elle expose en outre ne pas disposer du minimum vital nécessaire pour s’alimenter correctement, souffrir de nombreux problèmes de santé et ne pas comprendre pourquoi elle est à ce point surveillée. Elle a aussi requis l’assistance d’un avocat pour l’aider à recourir au Tribunal fédéral.

Le 2 août 2013, le juge instructeur de la CDAP a précisé à la recourante que le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour se prononcer sur l'octroi de l'assistance judiciaire en relation avec une procédure devant le Tribunal fédéral.

Le SPAS (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 15 août 2013 et le CSR le 4 septembre 2013, en concluant au rejet du recours.

Du 10 au 12 septembre 2013, la recourante a consulté le dossier de la cause dans les locaux de la CDAP et a produit spontanément des pièces complémentaires.

Le 19 septembre 2013, la recourante s’est déterminée spontanément et a produit diverses pièces.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La recourante a pris une conclusion qui concerne la décision du 24 mai 2013, relative à une sanction pour refus de signer une procuration, qui fait déjà l’objet d’une procédure distincte devant la cour de céans (PS.2013.0054). Cette conclusion ne sera ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours.

3.                                Selon l’art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, la recourante a requis la jonction de cette cause avec la cause PS.2013.0054. Les affaires concernent toutefois deux décisions différentes. Il n’y a pas lieu de joindre les causes, d’autant plus que la recourante ne subit pas de préjudice de la non-jonction des causes, les deux arrêts étant rendus sans frais.

4.                                L'autorité intimée estime que la recourante n'a pas collaboré à satisfaction avec le CSR afin d'établir son indigence.

a) Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:

"   1    La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2        Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3        En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière".

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; CDAP, en dernier lieu, arrêts PS.2010.0044 du 26 février 2013; PS.2012.0091 du 12 février 2013; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, et les arrêts cités). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).

L'art. 45 LASV prévoit également que "la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) retient à son art. 43 que "après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti".

c) En l’espèce, la recourante a refusé de transmettre au CSR le relevé complet (avec les opérations de débit) de tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 et le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. Elle a pourtant été avertie à plusieurs reprises du devoir qui lui incombait ainsi que de la sanction qui serait prononcée si elle ne donnait pas suite aux demandes du CSR. La recourante estime que le CSR n’a pas besoin des pièces requises et qu’il devrait lui verser l’aide sociale même en l’absence desdites pièces. Elle semble toutefois oublier que l’aide sociale, financée par l’impôt, n’est pas versée sans conditions. En contrepartie de l’aide publique, la recourante a l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de sa situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de sa sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). En refusant de renseigner l’autorité, la recourante a empêché celle-ci d’avoir une idée claire de son revenu et de sa fortune. Elle s’exposait aux sanctions de l’art. 45 LASV. C'est ainsi à juste titre que le CSR a prononcé la décision attaquée à son encontre.

d) e) La recourante se réfère à l’art. 4 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), qui dispose que tout traitement de données doit être licite et effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En l’occurrence, en présence d’un traitement de données par des autorités cantonales vaudoises, ce n’est pas la LPD qui s’applique mais la loi vaudoise du 27 octobre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65), dont les art. 5 et 7 posent les principes de la légalité et de la proportionnalité. Au surplus le principe constitutionnel de la bonne foi s’impose aux autorités cantonales. En l’espèce, l'art. 38 al. 1 LASV institue une obligation pour le demandeur d'aide sociale d'autoriser la demande d'informations à des tiers par l'autorité d'application du RI, ce qui inclut l'autorisation de la communication à ces tiers du fait qu'il est demandeur d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. Depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD, l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour le traitement de telles données par l'autorité. En outre, il ne ressort pas du dossier que le principe de la bonne foi aurait été violé. Enfin, le principe de la proportionnalité a été respecté, comme il sera exposé ci-dessous.

5.                                Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214 consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).

En demandant que les extraits de comptes requis par le CSR ne contiennent que les noms des créditeurs et les montants versés, la recourante remet implicitement en cause la nécessité pour le CSR de détenir des extraits de comptes complets. L’argument de la recourante n’est pas dénué de fondement. En effet, le contrôle du CSR porte avant tout sur les montants reçus par le bénéficiaire de l’aide sociale en sus des montants versés par l’Etat. Il ne faut toutefois pas négliger le fait que les débits effectués à partir de comptes de bénéficiaires peuvent également mettre le CSR sur la piste d’éventuels abus, par exemple en cas de transferts vers des comptes qui n’ont pas été déclarés. En outre, il n’est pas sûr que les banques acceptent de fournir des extraits ne contenant que les opérations de crédit. De manière générale, cette manière de faire compliquerait le travail des CSR et poserait ainsi un problème de coût. Or, le coût des différentes mesures envisageables peut être un élément à aborder pour juger du respect de la règle de la nécessité. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que si, pour être efficace, une mesure moins grave entraîne des coûts excessifs, l’autorité peut choisir une plus grave sans violer le principe de proportionnalité (cf. ATF 103 Ia 594 et 101 Ia 336, 342). D’ailleurs plus généralement les considérations de praticabilité jouent un rôle parfaitement admissible dans la gestion des tâches publiques concernant un nombre important d’administrés (Moor Pierre; Flückiger Alexandre; Martenet Vincent, Droit administratif, volume I: Les fondements généraux, Berne 2012, ch. 5.1.4.2, p. 799). L’argument de la recourante doit dès lors être rejeté.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Cela étant, il convient de rappeler que la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.

Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice.

 

Lausanne, le 28 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.