TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  MM. André Jomini et Pascal Langone, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Jura-Nord vaudois,  

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juillet 2013 confirmant le refus de prendre en charge le montant de 6'500 francs par le biais du Revenu d'insertion

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1989, est la mère de l'enfant A.Y________, né le 22 février 2009. Cet enfant a été reconnu comme étant le fils de B.Y.________. Ce dernier a versé à A.X.________ des pensions alimentaires pour l'enfant.

Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande en contestation de la reconnaissance de A.Y________ et dit que B.Y.________ n'était pas le père de l'enfant. Celui-ci a exigé d'A.X.________ la répétition des pensions alimentaires versées à tort en lui adressant un commandement de payer d'un montant de 12'745 francs.

B.                               A.X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) versé par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après CSR), entre août 2009 et avril 2011, puis dès le mois d'avril 2012. Dans le calcul de son droit au RI, il a été tenu compte des pensions alimentaires versées mensuellement entre juin 2010 et avril 2011 par B.Y.________, pour une somme totale de 5'916 fr. 65.

Lors d'un entretien du 3 février 2012, A.X.________ a demandé au CSR de rembourser les pensions alimentaires sujette à restitution, dans la mesure où elles avaient été déduites du montant de son RI.

C.                               Par lettre du 17 février 2012, le CSR a indiqué à A.X.________ ne pas pouvoir entrer en matière sur sa demande si elle procédait par voie conventionnelle avec B.Y.________. Il lui était toutefois exposé que sa demande serait néanmoins soumise au service juridique du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) si elle était sous le coup d'une décision judiciaire l'obligeant à restituer les pensions, ou si son avocat remettait une lettre motivée expliquant que la voie conventionnelle était préférable à une action en justice.

D.                               Le 23 mars 2012, A.X.________ a signé une convention avec B.Y.________ par laquelle elle s'engageait au jour de la signature à lui remettre la somme de 6'500 fr. en remboursement, pour solde de tout compte, des pensions versées à tort.

Elle a transmis cette convention au CSR, accompagnée d'une déclaration d' B.X.________ attestant lui avoir prêté le montant de 6'500 fr. et attendre le remboursement de cet argent.

E.                               Par décision du 28 janvier 2013, le CSR a refusé de prendre en charge le remboursement des pensions alimentaires versées à tort.

F.                                Le 18 février 2013, A.X.________ a contesté cette décision auprès du CSR. Le 4 mars 2013, ce dernier a maintenu sa décision et transmis cette contestation au SPAS pour qu'il la traite comme un recours. Par décision du 1er juillet 2013, le SPAS a rejeté le recours.

G.                               Le 2 août 2013, A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, en substance, à son annulation et à la réforme de la décision du CSR en ce sens que le montant de 6'500 fr. lui soit remboursé.

Le 30 août 2013, le CSR a informé le Tribunal n'avoir aucun élément nouveau à faire valoir. Le SPAS a déposé ses déterminations le 4 septembre 2013. La recourante s'est déterminée par lettre du 25 septembre 2013.  

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A.X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'elle a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a emprunté de l'argent à B.X.________ pour rembourser les pensions alimentaires que B.Y.________ lui a versées à tort pour son fils. Elle demande au CSR le remboursement de cet argent, au motif que le montant de ces pensions a été déduit de son RI.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'art. 3 LASV prévoit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes; les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (PS.2007.0102 du 13 décembre 2007 consid. 2 et références citées). Par principe, l'aide sociale ne s'étend par conséquent pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi (PS.2007.0102 précité; cf. PS.2003.0112 du 27 janvier 2005, dans lequel le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit au RMR à la fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour reprendre contact avec son assistant social et avait ensuite demandé des prestations d'aide sociale à titre rétroactif pour le mois de mars 2003; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74). Concrètement, cette pratique implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger des dettes du requérant (PS.2007.0102 précité; PS.2003.0008 du 27 mai 2003; PS.1998.0176 du 30 mai 2001).

Aussi, l'aide sociale est toujours subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou encore à titre purement bénévole (PS.2011.0042 du 10 janvier 2012 consid. 2a; PS.2005.0316 du 27 avril 2006 consid. 3; PS.2005.0216 du 23 février 2006 consid. 2d; PS.2002.0174 du 16 juin 2003 consid. 2a). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsqu'un proche (parent, concubin, ami) a fourni une prestation (cf. PS.2007.0102 précité). Dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les besoins fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie (PS.2007.0102 précité; Wolffers, op. cit., qui n'excepte, à certaines conditions, que des prestations gracieuses d'ampleur modeste; PS.2004.0156 du 3 mai 2006, PS.2003.0008 précité, dans lequel le TA avait considéré que l'aide sociale n'était pas due pour des frais médicaux car l'intervention de la mère de l'intéressé lui avait permis de faire face au paiement de la franchise et de la participation aux frais de l'assurance-maladie et qu'on serait tout au plus en présence d'une dette du requérant vis-à-vis de sa mère qu'il n'appartenait pas à l'aide sociale de prendre en charge; PS.2002.0178 du 20 mars 2003).

b) En l'espèce, la recourante a pu faire face à ses besoins financiers, d'abord en recevant une pension alimentaire de B.Y.________ pour son fils, puis en obtenant un prêt d'B.X.________ pour solder la poursuite intentée contre elle en remboursement de ladite pension versée à tort. Le remboursement que la recourante demande à présent serait ainsi destiné à B.X.________. Or, le caractère subsidiaire de l'aide sociale implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervienne pas pour éponger des dettes du requérant (supra consid. 2 let. a). Il en ressort que la recourante n'a donc pas le droit au remboursement de l'aide sociale qui lui aurait été versée s'il elle n'avait pas obtenu de pension alimentaire.

3.                                 La recourante soutient en substance qu'elle aurait reçu des assurances du CSR selon lesquelles elle aurait été remboursée après avoir fait une convention avec B.Y.________ et avoir payé ce dernier. Ce mode de procéder ne lui aurait pas semblé incorrect dans la mesure où il correspondait à la pratique du CSR en matière de déménagement, de frais médicaux, de meubles et autres aides.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (cf. TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid. 3a).

b) Sur la base des éléments au dossier, il n'apparaît pas en l'espèce que la recourante ait pu déduire des renseignements du CSR une quelconque assurance d'un remboursement. En effet, par lettre du 17 février 2012, le CSR s'est limité à lui exposer que sa demande serait soumise au service juridique du SPAS si elle était sous le coup d'une décision judiciaire l'obligeant à restituer les pensions ou si son avocat remettait une lettre motivée expliquant que la voie conventionnelle était préférable à une action en justice. Or, la recourante ne s'est trouvée dans aucune de ces deux situations. En tous les cas, le fait de soumettre la demande au SPAS ne saurait signifier l'admission du remboursement. Partant, la recourante ne peut déduire aucun droit à la protection de la bonne foi des renseignements qui lui ont été fournis. Tout grief de cet ordre doit donc être écarté.

4.                                 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 1er juillet 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 avril 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.