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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 octobre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et André Jomini, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 août 2013 refusant d'accorder le RI à titre de mesures d'extrême urgence |
Vu les faits suivants
A. X.________, étudiant, bénéficie d’une bourse octroyée par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. Le 15 juillet 2013, il s’est adressé au Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR) pour demander les prestations du revenu d’insertion (RI). Cette requête visait à couvrir son entretien pour le mois de juillet 2013, et le paiement du loyer pour ce mois-là, ainsi que le paiement d’une facture pour des soins dentaires, d’un montant de 309,70 francs. Le 23 juillet 2013, le CSR a rejeté la demande, au motif que les personnes recevant une bourse d’études n’auraient pas droit au RI, lequel ne pourrait servir au paiement de dettes. X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS) contre la décision du 23 juillet 2013. A l’appui de ce recours, il a demandé l’octroi du RI, comme mesure d’extrême urgence. Le 6 août 2013, le SPAS a rejeté cette requête, et réservé sa décision au fond.
B. Le 14 août 2013, X.________ a recouru contre la décision du 6 août 2013. Il requiert l’octroi du RI au titre des mesures d’extrême urgence au sens de l’art. 87 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Le 16 août 2013, le juge instructeur a rejeté cette requête.
C. Le 28 août 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2013 par le CSR, qu’il a confirmée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La décision rendue par le SPAS le 6 août 2013 est de nature incidente, puisqu’elle porte uniquement sur les mesures provisionnelles réclamées par le recourant devant l’autorité de recours précédente. Elle peut séparément faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (arrêt GE.2012.0168 du 10 décembre 2012, consid. 1a), si elle est de nature à cause un préjudice irréparable au recourant ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 LPA-VD).
b) Il n’est pas nécessaire d’examiner si ces conditions sont remplies. En effet, même à supposer que la décision du 6 août 2013 était attaquable au regard de l’art. 74 al. 4 LPA-VD, le recours formé contre elle aurait perdu son objet après le prononcé, dans l’intervalle, de la décision rendue le 28 août 2013 par le SPAS, tranchant au fond le litige ouvert devant cette autorité.
2. Le recours est sans objet. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.