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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 février 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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A.X.________, à Glion, représenté par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 juillet 2013 |
Vu les faits suivants
A. Précédemment domicilié dans le canton de Genève où il touchait des prestations sociales de l'Hospice général, A.X.________, né le 5 mai 1958, est domicilié depuis le 1er février 2011 avec sa mère à Glion. Par décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) du 8 mars 2011, il a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à compter du 1er février 2011. Cette décision a toutefois été annulée et remplacée par la décision du CSI du 10 mars 2011 qui lui a accordé le RI dès le 1er mars 2011. Cette dernière décision est entrée en force.
A.X.________ est divorcé. De cette union est issue une fille, B.X.________, née le 13 octobre 1997, qui vit à Genolier avec sa mère. Sur la base du jugement de divorce, A.X.________ exerce en principe un droit de visite sur sa fille un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires. L'intéressé a toutefois reconnu que ces visites n'avaient pas toujours lieu de manière aussi régulière.
B. Par décision entrée en force du 6 septembre 2012, le CSI n'a pas donné suite à une demande de prise en charge de "frais particuliers" de A.X.________, à défaut d'avoir obtenu les divers justificatifs sollicités. Il s'agissait de sa prime annuelle de l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA), de primes LCA d'assurance accident, de l'assurance RC/ménage, et de frais d'électricité.
C. Le 1er novembre 2012, A.X.________ a interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour se plaindre d'un déni de justice de la part du CSI en invoquant que ce dernier le priverait, sans décision, de divers frais particuliers et, durant certains mois, lui aurait trop versé de prestations RI. Pour donner suite au recours, le SPAS a demandé, le 4 décembre 2012, au CSI de rendre des décisions formelles "sur les prestations RI versées en février pour vivre en mars 2011, en février pour vivre en mars 2012, d'avril pour vivre en mai 2012 à octobre pour vivre en novembre 2012". Le CSI ayant donné suite, le SPAS a déclaré le recours de A.X.________ sans objet, par décision du 10 janvier 2013.
D. A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par décision du 26 février 2014, ce recours a été réputé retiré et la cause rayée du rôle, le recourant n'ayant pas complété son acte de recours dans le délai imparti.
E. Le 3 janvier 2013, le CSI a rendu plusieurs décisions concernant le RI octroyé à A.X.________ pour les mois d'avril à décembre 2012. Le 4 janvier 2013, il a rendu une autre décision concernant le RI de février 2011.
F. Les 3 janvier, 27 mars, 6 mai, 29 mai et 4 juillet 2013, le CSI a rendu des décisions d'octroi du RI à A.X.________, concernant respectivement les mois de décembre 2012, de mars, avril, mai et juin 2013.
A.X.________ a recouru contre ces cinq dernières décisions auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), respectivement les 13 janvier, 10 avril, 15 mai, 17 juin et 22 juillet 2013.
G. Par décision unique du 30 juillet 2013, le SPAS a, soit déclaré sans objet, soit rejeté les cinq recours de A.X.________ en confirmant les décisions du CSI. En relation avec la décision du 3 janvier 2013, il a renvoyé le CSI à examiner la question d'une éventuelle perception indue de prestations du RI par A.X.________.
H. En ce qui concerne l'exercice de son droit de visite, le CSI a informé A.X.________, le 13 mai 2013, qu'il versait mensuellement et sans contrôle particulier des prestations fondées sur le droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce. L'attention de l'intéressé était toutefois attirée sur le fait que des justificatifs pourraient lui être demandés en tout temps. Le 13 septembre 2013, le CSI a informé A.X.________ qu'à compter du RI de juillet 2013, les frais liés à l'exercice de son droit de visite ne lui seraient remboursés qu'à réception d'une attestation établie et signée par la mère de sa fille mentionnant les dates exactes d'accueil.
I. Le 17 septembre 2013, A.X.________ a recouru sous la plume de son conseil, contre la décision du SPAS du 30 juillet 2013 auprès de la CDAP. Il conclut à la réforme de cette décision dans le sens que ses recours auprès du SPAS soient admis et que les décisions attaquées du CSI soient réformées en ce sens qu'un montant supérieur, fixé à dire de justice, soit accordé pour ses frais de visite à sa fille, ainsi que pour le solde de décomptes d'électricité, les frais de l'assurance incendie et éléments naturels, et le RI de février 2011.
A l'appui de son recours, A.X.________ a notamment produit une lettre de la mère de sa fille B.X.________, du 16 août 2013, confirmant que cette dernière s'était rendue chez son père un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires en 2011, ainsi qu'un week-end par mois et une semaine par période de vacances (soit cinq semaines de sept jours) en 2012. Pour 2013, elle garantissait que les justificatifs signés par B.X.________ pour les jours de garde et les frais de transport CFF étaient justes. B.X.________ a en effet signé des justificatifs indiquant ce qui suit: avoir passé chez son père quatre jours du 28 au 31 mars 2013 avec des frais de transport de 26 fr.40, deux jours pour le week-end du 10 au 12 mai 2013 avec des frais de transport de 27 fr.70, avoir reçu visite de son père le 7 mai pour un appui scolaire avec des frais de transport de 26 fr.40, avoir passé chez son père huit jours du 2 au 9 juin 2013 avec des frais de transport de 26 fr.40, et six jours du 9 au 14 juillet 2013 avec des frais de transport de 13 fr.20. Le recourant a encore produit des copies de billets de train pour les 24 décembre 2012, 4 janvier, 6, 12 et 24 février, et 28 juin 2013, coûtant chacun 26 fr.40, ainsi que la copie de son abonnement demi-tarif valable du 11 août 2012 au 10 août 2013 coûtant 165 fr. et de la carte junior de sa fille valable du 27 octobre 2012 au 12 octobre 2013 coûtant 30 francs.
Le recourant a également produit les copies de ses factures de décompte annuel d'électricité libellé au nom de sa mère, du 3 mai 2011 pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (161 fr.25), du 27 avril 2012 pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (141 fr.95), et du 26 avril 2013 pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (67 fr.15).
J. Par décision du 19 septembre 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Kohli, avocat à Montreux.
K. Le 4 octobre 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours en relevant que le recourant contestait mensuellement ses décisions d'octroi du RI en réitérant régulièrement les arguments ayant déjà fait l'objet de décisions précédentes. Le même jour, le CSI a indiqué avoir pris en compte des frais supplémentaires du recourant. Il a aussi produit un décompte bénéficiaire chronologique du 3 octobre 2013 pour les mois de décembre 2012 à juillet 2013, dont il ressort que des frais complémentaires liés au droit de visite ont été versés le 19 septembre 2013 au recourant, soit 40 fr. pour deux jours manquants au mois de mars 2013, et 120 fr. pour 6 jours manquants au mois de juin 2013.
Il résulte de ce décompte qu'outre un forfait d'entretien de 850 fr. et un montant pour son loyer de 895 fr., le recourant a reçu les montants suivants à titre de frais particuliers pour les mois litigieux:
- pour le mois de décembre 2012, un total "frais particuliers" de 115 fr., soit 25 fr. pour un abonnement internet, 40 fr. pour les frais de visite de sa fille pour un week-end par mois, et 50 fr. en sus pour le transport Glion-Genolier;
- pour le mois de mars 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr., ainsi qu'un total "frais particuliers" de 132 fr., soit 40 fr. pour les frais liés au droit de visite d'un week-end par mois, 40 fr. pour des frais liés au droit de visite de deux jours supplémentaires, et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait;
- pour le mois d'avril 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr., ainsi qu'un total "frais particuliers" de 92 fr.80, soit 40 fr. de frais liés au droit de visite d'un week-end par mois, et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait;
- pour le mois de mai 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr., ainsi qu'un total "frais particuliers" de 92 fr.80, soit 40 fr. de frais liés au droit de visite d'un week-end par mois, et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait;
- pour le mois de juin 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr., ainsi qu'un total "frais particuliers" de 212 fr.80, soit 40 fr. de frais liés au droit de visite d'un week-end par mois, 120 fr. pour des frais liés à six jours supplémentaires de droit de visite et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait.
Le décompte précité fait également état du remboursement de la moitié de sa prime d'assurance incendie 2013 dans son "forfait frais particuliers" du mois de janvier 2013 à hauteur de 10 fr.35, ainsi que de celle de son assurance RC ménage 2013-2014 dans son "forfait frais particuliers" du mois de février 2013 à hauteur de 70 francs.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A.X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le montant du RI versé au recourant pendant certaines périodes.
a) Le RI comprend notamment une prestation financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 27 et 31 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
b) Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). L'art. 22 al. 1 RLASV prévoit que ce barème comprend notamment les postes suivants: le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a); le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage, une famille monoparentale étant assimilée à un couple (let. c, en vigueur dès le 1er janvier 2013); les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. e). Le barème prévoit par ailleurs que le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers, entré en vigueur le 1er janvier 2013, s'élève à 50 fr. pour une personne seule. Conformément à l'art. 33 LASV, peuvent en outre notamment être alloués (art. 22 al. 2 RLASV): les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite (let. d); les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité (let. f).
c) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2013.0062 du 6 décembre 2013 consid. 2a; PS.2012.0059 du 8 octobre 2012 consid. 1c; PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b).
3. Le recourant soulève plusieurs griefs concernant l'aide versée depuis son installation dans le canton.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, la décision litigieuse porte sur l'aide concernant les mois de décembre 2012 pour vivre en janvier 2013, de mars pour vivre en avril 2013, d'avril pour vivre en mai 2013, de mai pour vivre juin 2013, et de juin pour vivre en juillet 2013. L'objet du présent recours est ainsi limité à ces périodes. En effet, d'une part les autres périodes ont fait l'objet de décisions distinctes, et d'autre part l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées (cf. supra consid. 2 let. c). Dans la mesure où le recourant fait valoir des griefs sur des prestations antérieures à ces périodes, son recours est irrecevable.
4. Le recourant conteste la prise en compte de l'ensemble des frais liés à l'exercice de son droit de visite.
a) Les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant notamment les frais de devoirs surveillés et les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite peuvent être alloués (art. 22 al. 2 let. d RLASV). Sur pièce justificative, un montant de 20 fr. par jour et par enfant peut ainsi être ajouté au forfait du parent exerçant son droit de visite au titre de frais découlant de ce droit; un dépassement des frais découlant du droit de visite est de la compétence de la direction de l’autorité d'application de la LASV (AA) (Normes 2014 du RI édictées par le SPAS qui n'ont pas été modifiées depuis le 1er janvier 2013 [ci-après: normes RI], ch. 2.3.6.4, p. 31).
b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant fait valoir des visites effectuées à des périodes antérieures ou postérieures à celles concernées par la décision contestée, son grief est irrecevable. Quant aux périodes topiques, soit décembre 2012, puis mars à juin 2013, le recourant a produit plusieurs attestations, signées de sa fille, puis confirmées par la mère de celle-ci, selon déclaration du 16 août 2013. Il en ressort que le recourant aurait reçu la visite de sa fille pendant 4 jours en mars 2013, 3 jours en mai 2013 et 8 jours en juin 2013.
Au vu du décompte produit par le CSI dans le cadre de la présente procédure, le recourant a bénéficié du remboursement mensuel de 40 fr. pour une visite mensuelle d'un week-end, ainsi que des frais de transport. Le CSI a ensuite procédé à certains correctifs, pour les mois de mars et de juin 2013. Ainsi, il a été tenu compte de 2 jours supplémentaires de visite en mars et de 6 jours en juin. Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces correctifs; au contraire, dans son recours il indique n'avoir eu la visite de sa fille qu'un seul week-end pendant les six premiers mois de 2013, soit les 11 et 12 mai 2013. Il apparaît ainsi que les autorités concernée et intimée ont tenu compte des jours de visite pendant les mois de mars à juin 2013. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de mettre en doute cette appréciation qui peut en conséquence être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. Le recourant fait valoir que les soldes de ses factures d'électricité 2011, 2012 et 2013, non couverts par les acomptes versés en cours d'année, n'ont pas été pris en charge par le RI.
a) Les frais en relation avec la fourniture d'électricité peuvent être alloués (cf. art. 22 al. 2 let. f RLASV). Les factures courantes relatives aux frais d’électricité ou de gaz relèvent du forfait d’entretien RI (normes RI, ch. 3.2.3.1, p. 34). En revanche, les suppléments d’électricité ou de gaz non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge (ch. 3.2.2.1, p. 34).
b) Dans la mesure où le recourant sollicite le remboursement de frais pour la période antérieure à celles concernées par la décision attaquée, son grief est irrecevable. Quant à la prise en compte de frais d'électricité pour 2013, l'autorité intimée a indiqué que la moitié de la facture du décompte de charges avait été payée, de sorte que la contestation du recourant sur ce point était devenue sans objet. Le recourant a toutefois produit une facture d'électricité de Romande Energie, du 26 avril 2013, indiquant un solde à payer, en sus des acomptes déjà versés, de 67.15 francs. L'autorité intimée n'a pas pris position à ce sujet. Ce montant correspond à la consommation du ménage (formé de deux personnes) non couvert par les acomptes versés en cours d'année. A ce titre, il devrait être pris en charge au vu de l'art. 22 al. 2 let. f RLASV, s'agissant de suppléments de frais non couverts par les acomptes versés en cours d'année (normes RI ch. 3.2.2.1). Il se justifie en conséquence de rembourser la moitié de ce montant, soit 33.60 fr, au recourant.
Ce grief est donc admis dans la mesure où il est recevable.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dans la mesure où il est recevable. Il convient de réformer la décision contestée dans le sens où le recourant a droit à la somme de 33.60 fr. au titre de frais particuliers complémentaires pour le mois d'avril 2013. La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.
La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
7. Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d’honoraires de 1'710 fr., correspondant pour l'essentiel au temps indiqué par le mandataire d’office dans sa liste d'opérations, temps qui paraît approprié aux nécessités du cas. A ce montant s’ajoute celui des débours, par 50 fr., soit un total de 1'760 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'900 fr., dont il convient de déduire les dépens partiels.
c) L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 juillet 2013 est réformée dans le sens où A.X.________ a droit à un montant supplémentaire de 33 fr. 60 (trente-trois francs et soixante centimes) dans le cadre du RI d'avril 2013. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPAS, versera à A.X.________ un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens partiels.
V. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, avocat d'office du recourant A.X.________, est arrêtée à 1'900 (mille neuf cents) francs, TVA incluse, dont à déduire le montant des dépens partiels.
VI. A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels, selon le ch. V du présent dispositif.
Lausanne, le 19 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.