TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2013

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Département de la santé et de l'action sociale

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 août 2013

 

Vu les faits suivants :

A.                                Le Centre social régional (CSR) de Lausanne a rendu le 27 mai 2013 à l'encontre de X.________ une décision de restitution et de sanction, à cause de la perception indue du revenu d'insertion (RI). Cette décision, fondée sur des dispositions de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), exige de l'intéressée un remboursement de 27'806 fr. 95 et lui impose, pour les prestations délivrées au titre du RI, une réduction du forfait de 15 % durant 6 mois. Il lui était reproché d'avoir obtenu de l'argent de tiers, sans le déclarer au CSR. La décision a été envoyée à l'adresse de X.________ (place du Tunnel 11, à Lausanne). Elle mentionnait la voie du recours administratif auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

B.                               Il ressort d'un échange de correspondance électronique (e-mail) entre le CSR et X.________ que cette dernière prétendait, le 13 juin 2013, ne pas avoir reçu la décision précitée mais qu'elle savait qu'une décision avait été rendue le 27 mai précédent. Le CSR lui a communiqué le 14 juin 2013 une copie de cette décision.

C.                               Le 16 juillet 2013, X.________ a remis au SPAS une demande écrite de réexamen de la décision du 27 mai 2013. Le SPAS lui a écrit, le 18 juillet 2013, en lui signalant que sa demande, traitée comme un recours, paraissait à première vue tardive. Un délai au 30 juillet 2013 lui a été imparti pour indiquer si elle entendait retirer, ou au contraire maintenir son recours.

Le 24 juillet 2013, X.________ a répond au SPAS en demandant à ce service de "bien vouloir procéder au retrait de [son] recours du 16 juillet 2013". Elle a donné quelques indications au sujet de la "réception tardive" de la décision et a notamment ajouté: "Dès lors, je me soumettrai au respect de votre réglementation et de votre décision finale".

Par une décision rendue le 15 août 2013, le SPAS a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle, sans frais.

D.                               Le 9 septembre 2013, X.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public un recours dirigé contre la décision du SPAS du 15 août 2013. Elle demande le réexamen de son cas et le maintien du régime social actuel.

Il n'a pas été demandé de réponse. Le SPAS a produit son dossier.

 

Considérant en droit :

1.                                La voie du recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) est ouverte contre une décision prise par le SPAS en tant qu'autorité de recours hiérarchique, dans le cadre de l'application de la LASV (cf. art. 74 LASV). La décision attaquée a un objet limité: le service cantonal a pris acte du retrait du recours dont il était saisi, et partant il ne s'est pas prononcé sur le fond, à savoir sur la restitution des prestations et sur la sanction, ordonnées par l'organe compétent en première instance (le Centre social régional).

La recourante ne prétend pas que le SPAS aurait mal interprété sa lettre du 24 juillet 2013, par laquelle elle a retiré son recours de manière non équivoque. Le SPAS n'a, à l'évidence, pas violé le droit cantonal en prenant acte de la déclaration de retrait du recours et en en tirant la conséquence nécessaire, à savoir que la cause devait être rayée du rôle sans autre examen de l'affaire. La décision du 15 août 2013 était celle que le SPAS devait rendre, dans cette situation. Dès lors, comme la décision attaquée n'est pas critiquable, le recours au Tribunal cantonal est manifestement mal fondé et il doit d'emblée être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Le Tribunal cantonal ne peut au demeurant pas intervenir, à ce stade, comme une autorité de surveillance administrative, ni réexaminer, hors du cadre procédural prévu par les art. 92 ss LPA-VD, les décisions prises par le Centre social régional qui n'ont en définitive pas fait l'objet d'un recours (le recours déposé ayant été retiré).

2.                                Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.  

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision prise le 15 août 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.