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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 19 août 2013, confirmant les décisions de l’EVAM des 29 janvier et 4 avril 2013 attribuant à sa famille des places au sein du foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant serbe né le 4 juin 1969, son épouse B.X.________, ressortissante serbe également née le 8 juillet 1971, et leurs trois enfants, C.X.________, majeur, D.X.________, née le 6 avril 1997, et E.X.________, né le 8 janvier 2003, ont déposé le 8 septembre 2010 une demande d’asile en Suisse. La famille a été attribuée au canton de Vaud.
B. Par décision du 24 novembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, décision confirmée le 18 janvier 2012 par le Tribunal administratif fédéral.
C. Par décision du 29 janvier 2013, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a attribué à A.X.________ et à sa famille une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin ; la famille était jusqu’alors logée dans un appartement privé à Sainte-Croix. A.X.________ a formé, le 6 février 2013, opposition contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse et parce qu’ils sont bien intégrés à Sainte-Croix. Il a produit un certificat médical, établi le 4 février 2013 par la Dresse D. Pusca, cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains, attestant que B.X.________ souffre d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique ; il y est précisé que cette dernière présente des idées suicidaires en lien avec une éventuelle expulsion. L’opposition de A.X.________ a été rejetée par décision de l’EVAM du 23 avril 2013, contre laquelle l’intéressé a recouru le 6 mai 2013 auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après : le DECS).
D. Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire du CHUV (ci-après: la Commission de vulnérabilité) a établi un préavis en date du 8 avril 2013 et a préconisé que l’épouse du recourant demeure dans son logement à Sainte-Croix en raison « du lien thérapeutique établi dans le cadre d’une situation de gravité », afin « d’éviter le risque d’un passage à l’acte ».
E. Par décision du 19 août 2013, le DECS a rejeté le recours.
F. A.X.________ a contesté cette décision le 18 septembre 2013, par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Le DECS et l’EVAM ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le transfert de sa famille au sein du Foyer Sainte-Agnès à Leysin. Il fait valoir l’incompatibilité de l’état de santé de son épouse, qui souffre d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique, avec un hébergement au sein d’une structure collective éloignée d’Yverdon-les-Bains, ville dans laquelle elle se rend une fois pas mois auprès de l’unité de psychiatrie ambulatoire. Le recourant fonde ses allégations en se référant au certificat médical établi par la Dresse D. Pusca en date du 4 février 2013 et au préavis de la Commission de vulnérabilité du 8 avril 2013.
Il y a donc lieu de déterminer si le placement de l’épouse du recourant en structure d’hébergement collective constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de santé.
a) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi des personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, lesquelles ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (cf. art. 49 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA, RSV 142.21]) ; pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise. Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (v. également les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 [RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du type et du lieu d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19 al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide d'assistance" édicté chaque année par le département sur la base de l’art. 13 RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:
« Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. »
Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (cf. extrait du journal Le Temps du 11 février 2011, « Des gens si jeunes avec des troubles importants »). Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité.
c) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).
Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
Compte tenu de la formulation de l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune disposition de la LARA n’étend le pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de l’opportunité. Le tribunal ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a, AC.2008.0263 du 30 juin 2009 consid. 3, RE.2008.0014 du 26 août 2008, AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 8a, AC.2007.0137 du 19 février 2008 consid. 6a, AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid. 3c, AC.2004.0192 du 6 juillet 2006 consid. 2c, AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 2d, AC.2003.0106 du 20 avril 2006 consid. 1c, et RE.2001.0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b).
d) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’un hébergement au sein d’une structure collective éloignée d’Yverdon-les-Bains est incompatible avec l’état de santé de son épouse, qui a besoin d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une fois par mois. L’autorité intimée, pour sa part, estime que les conditions d’hébergement au sein d’une structure collective, à Leysin, sont compatibles avec la poursuite du traitement psychothérapeutique dont bénéficie l’épouse du recourant, car le préavis de la Commission de vulnérabilité ne fait état d’aucune contre-indication médicale aux transports publics.
Il apparaît toutefois que la Commission de vulnérabilité a mentionné qu’il est important pour l’épouse du recourant de pouvoir continuer à vivre dans le logement familial à Sainte-Croix au vu du «lien thérapeutique établi dans le cadre d’une situation de gravité », afin « d’éviter le risque d’un passage à l’acte ». Or, dans sa décision, l’autorité intimée n’explique pas quels sont les motifs objectifs qui l’ont amenée à s’écarter du préavis de la Commission de vulnérabilité, alors que celui-ci a été requis par l’EVAM compte tenu des problèmes de santé dont souffre l’épouse du recourant. Elle s’est contentée d’indiquer que cette dernière pouvait se déplacer, une fois par mois, de Leysin à Yverdon-les-Bains en utilisant les transports publics, aucune contre-indication médicale n’y faisant obstacle. Sur ce point, le tribunal estime que l’autorité intimée ne pouvait pas s’écarter du préavis établi par la Commission de vulnérabilité, sans quoi elle remet en question le rôle même de cette commission, qui est composée de médecins. Il apparaît néanmoins que ledit préavis est insuffisamment développé. Il y a lieu de rappeler que les appréciations médicales ne sont considérées comme probantes que lorsqu’elles font l’objet d’un rapport complet sur les questions déterminantes, reposent sur des examens complets, tiennent compte des troubles allégués, ont été rédigées en connaissance des pièces antérieures (anamnèse), sont convaincantes dans la présentation du contexte médical et dans l’évaluation de la situation médicale, et que leurs conclusions sont motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; voir aussi ATF 128 V 93 consid. 4 p. 93/94). La Commission de vulnérabilité ne s’est exprimée, elle, que par des prises de positions lapidaires d’après les rubriques d’un questionnaire standard, ce qui ne permet pas de déterminer de manière concluante, d’une part, dans quelle mesure l’épouse du recourant doit être considérée comme une personne vulnérable, dont l’état de santé est fragile, ni, d’autre part, si les conditions de vie au sein d’une structure collective s’avèrent inappropriées pour un individu souffrant d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique. Il s’impose donc que l’autorité intimée fasse établir un rapport médical satisfaisant aux exigences précitées, puis statue à nouveau.
3. La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l’économie et du sport du 19 août 2013 est annulée, ainsi que les décisions de l’EVAM des 29 janvier et 23 avril 2013 attribuant au recourant et à sa famille des places au sein du foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin. Le dossier étant retourné à l’EVAM pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.