TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 août 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 9 août 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rendu une décision sur le recours interjeté le 30 juin 2013 par X.________ contre la décision n° 2 de L'Office régional de placement de Lausanne du 29 mai 2013.

B.                               Par acte daté du 17 septembre 2013 mais remis à un office postal le 19 septembre 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant principalement à l'annulation de la décision du 9 août 2013. Au sujet de la recevabilité du recours, X.________ expose que : "Déposée dans le délai de 30 jours à partir du 15 août 2013, en tenant compte du jeûne fédéral du 16 septembre 2013, l'opposition est intervenue en temps utile".

C.                               Le 20 septembre 2013, le juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait que, posté le 19 septembre 2013, le recours semblait tardif et a imparti à ce dernier un délai au 2 octobre 2013 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

D.                               Par courriel du 22 octobre 2013, le recourant a exposé ce qui suit :

"Monsieur le Président,

Je souhaite vous répondre tout en m'excusant de ne pas avoir pu le faire dans le délai du 2 octobre 2013.

Je n'ai pas pu vous répondre dans le délai, car je suis tombé malade (je pourrais l'attester, si besoin).

Je suis allé consulter une personne à l'adc-Lausanne le lendemain du 16 septembre; après une longue attente de plusieurs heures pour le voir, je reçois l'information de son hospitalisation. Une autre personne intermédiaire contacte la personne par téléphone pour terminer mon dossier à votre attention. Nous finissons après 18h heure et la poste ferme à 18h.

Le 18 septembre je me rends compte d'une erreur dans le dossier et je réécris la partie erronée. Finalement je poste la lettre en recommandant le 19 septembre 2013.

En espérant de votre compréhension, Monsieur le Président, je vous demande la recevabilité de la cause "PS.2013.0077 (PJ)"."

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas pendant les féries, notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai. Les délais légaux, tel que celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.

b) En l'espèce, le mémoire du recourant, daté du 17 septembre 2013, expose en substance que le recours, déposé dans le délai de 30 jours à partir du 15 août 2013, en tenant compte du Jeûne fédéral du 16 septembre 2013, a été déposé en temps utile. Tenant compte des féries et du jour férié qu'est le Jeûne fédéral, la computation du délai est exacte mais en réalité, le recours a été remis à un office postal le 19 septembre 2013. Le recours est donc tardif.

2.                                a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

L'arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 rappelle que, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; voir aussi, en matière de LP [RS 281.1], arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur excusable (cf. arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé.

b) En l'espèce, il résulte du texte même du mémoire de l'intéressé que celui-ci savait que le délai de recours venait à échéance le mardi 17 septembre 2013. On ne voit donc pas comment on pourrait considérer qu'il aurait été sans sa faute empêché de procéder en temps utile, en particulier en déposant un acte dans lequel il aurait exposé lui-même, avec ses propres mots, les raisons pour lesquelles il contestait la décision attaquée et en quoi il demandait qu'elle soit modifiée. Peu importe à cet égard qu'il ait jugé bon de consulter, le dernier jour du délai, adc-Lausanne, qui est une Association de défense des chômeuses et chômeurs de Lausanne, si l'on se réfère à la page www.adc-lausanne.ch consultée sur Internet. Quant à la fermeture du bureau de poste, à 18 heures selon lui, elle n'empêchait pas non plus le dépôt d'un recours: d'une part, il est vraisemblablement possible, à Lausanne tout au moins, de trouver un bureau de poste ouvert au-delà de cette heure-là; d'autre part, un envoi recommandé n'était pas forcément indispensable. S'il craignait que le sceau postal d'un envoi  ordinaire ne suffise à faire foi, le recourant pouvait encore faire en sorte qu'un témoin puisse attester du dépôt dans une boîte-aux-lettres de la poste en date du 17 septembre 2013.

Vu ce qui précède, les motifs invoqués ne permettent pas de conclure que le recourant se serait trouvé sans sa faute dans l'incapacité de recourir en temps utile. La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours qui est tardif et, partant, irrecevable.

Une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5). Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

II.                                 Le recours interjeté par X.________ contre la décision du 9 août 2013 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est irrecevable.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.