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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2022  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marcel-David Yersin et M. Henri Lambert, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.    

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale) du 21 août 2013 (suppression du RI et restitution de l'indu)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1985, a bénéficié des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versées par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) sans discontinuer du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2013.

Ces prestations s'élevaient, au 22 avril 2013, à 1'975 fr. par mois, soit 1'110 fr. à titre de "forfait entretien et intégration sociale" pour une personne seule, 50 fr. à titre de "forfait frais particuliers" (dès le mois de janvier 2013), et 815 fr. pour le loyer de son logement, versés directement en main de son bailleur.

B.                     Nourrissant des doutes quant au train de vie de A.________, en particulier en lien avec de possibles revenus non déclarés et des activités personnelles et professionnelles incompatibles avec ses déclarations, le CSR a sollicité la mise en œuvre d'une enquête administrative dès le mois d'août 2012.

Le rapport d'enquête, rendu le 13 mars 2013, fait état de dépenses somptuaires effectuées par A.________ notamment dans des restaurants, magasins de luxe, cliniques esthétiques ou cinémas, en Suisse et à l'étranger, ainsi que de l'achat de divers billets d'avion. Il a également révélé l'existence d'un compte non déclaré Mastercard Visa ******** auquel étaient liées une carte de crédit et une carte prépayée. L'enquêteur a encore découvert l'existence de plusieurs dépôts de provenance indéterminée, en francs suisses ou en euros, sur son compte UBS ********, effectués entre le 1er janvier 2011 et le 8 février 2013, pour une valeur totale de 4'227 fr. 90. Enfin, selon le Service des automobiles et de la navigation, A.________ était détentrice d'un véhicule automobile de marque Fiat Punto depuis le 23 janvier 2012.

Les 4'227 fr. 90 précités ont en majorité été crédités sur son compte par des versements au bancomat, à l'exception d'un montant de 42 fr. versé par ses propres soins par virement bancaire, d'un montant de 400 fr. versé par son amie B.________ le 28 avril 2011 et d'un virement postal d'UPC Cablecom du 18 décembre 2012. Interrogée par l'enquêteur, A.________ a indiqué qu'elle ne savait pas d'où provenaient ces montants.

En conclusion, le rapport retenait une incompatibilité entre le train de vie de A.________ et sa situation financière annoncée au CSR.

C.                     Par décision du 22 avril 2013, le CSR a supprimé, dès le 1er mai 2013, le bénéfice du revenu d'insertion de A.________ et a ordonné le remboursement du montant de 4'227 fr. 90 à titre de restitutions des prestations indûment touchées entre le 1er janvier 2011 et le 8 février 2013, à charge pour celle-ci de proposer un plan de remboursement. Cette somme correspond aux montants perçus – et non déclarés au CSR – sur son compte UBS précité.

Le 15 mai 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, aujourd'hui la Direction générale de la cohésion sociale (tous deux désignés ci-après: la DGCS), concluant à son annulation. Elle faisait essentiellement valoir que la Fiat Punto appartenait à son frère, qui la lui avait prêtée, de même que certaines sommes d'argent qui lui permettaient de boucler ses fins de mois, ce que celui-ci a confirmé par attestation du 3 mai 2013. Selon elle, sa carte de crédit avait également été utilisée par ses amies B.________ et C.________ avec qui elle voyageait régulièrement et qui lui avaient offert sa chirurgie esthétique. Celles-ci ont par ailleurs attesté dans un courrier du 9 avril 2013 qu'il leur était arrivé d'utiliser la carte de crédit de A.________, mais également de lui prêter de l'argent. Cette dernière exposait encore que les versements sur son compte UBS étaient en réalité dus à des retraits d'argent trop importants de sa part, qu'elle avait ensuite reversés sur son compte. Enfin, elle a produit un certificat médical daté du 15 mai 2013 par lequel la Dre D.________, psychiatre, attestait que A.________ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, caractérisé par plusieurs péjorations dépressives, et présentait un diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline.

L'effet suspensif lui ayant été accordé, A.________ a continué de percevoir le revenu d'insertion pendant la procédure de recours administratif.

Le 11 juillet 2013, la DGCS a informé A.________ d'un risque de réformation à son détriment de la décision du CSR et lui a imparti un délai au 22 juillet 2013 pour indiquer si elle entendait retirer son recours. Par courrier du 2 août 2013, A.________ a maintenu son recours.

Par décision du 21 août 2013, la DGCS a rejeté le recours de A.________, confirmé la décision du CSR en ce sens que le droit au RI de celle-ci était supprimé, et a réformé la décision précitée en ce sens que A.________ devait rembourser le montant de 63'918 fr. 45 à titre de prestations du revenu d'insertion indûment perçues. Cette somme correspond à l'intégralité des montants perçus par A.________ entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2013. Selon la DGCS, il ressortait de ses comptes que celle-ci avait, pendant une période de vingt-six mois, dépensé seulement 14'400 fr. pour des besoins indispensables, tandis qu'elle avait affecté 13'000 fr. à des loisirs, vêtements et voyages. Vu ses nombreuses dépenses, elle aurait mené un train de vie incompatible avec celui d'une personne au bénéfice du RI, disposant manifestement d'autres soutiens, de par ses amis et sa famille, de sorte que son indigence ne serait absolument pas établie et que l'intégralité des montants reçus devaient être restitués.

D.                     A compter de la mi-août 2013, A.________ a débuté une formation professionnelle initiale, mesure de réadaptation prévue par l'assurance-invalidité, et a ainsi commencé à percevoir des indemnités journalières cette assurance. Elle était considérée apte à travailler dans une mesure adaptée.

E.                     Le 22 août 2013, le CSR a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à l'art. 75 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'autorité précitée s'est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 63'918 fr. 45.

F.                     Le 23 septembre 2013, A.________ a recouru contre la décision de la DGCS du 21 août 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Elle a conclu, principalement, à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'elle ne doive rembourser aucun montant au CSR. Subsidiairement, elle a demandé que la décision entreprise soit annulée et l'affaire renvoyée à la DCGS pour nouvelle décision. Elle n'a en revanche pas contesté la suppression du droit au RI.

Le 11 novembre 2013, la DCGS a conclu au rejet du recours.

Le 22 août 2014, A.________ s'est déterminée et a confirmé ses conclusions.

Respectivement les 8 et 9 septembre 2014, le CSR et la DGCS se sont à nouveau déterminés. Le 10 novembre 2014, A.________ a déposé de nouvelles déterminations.

Le 19 février 2015, la CDAP a tenu audience, lors de laquelle A.________ et son amie B.________ ont été entendues. A cette occasion, cette dernière a notamment indiqué avoir versé à A.________ le montant de 400 fr. à titre de remboursement d'une avance par carte de crédit et lui avoir par ailleurs offert des billets pour se rendre à Barcelone. Selon ses estimations, elle lui aurait remboursé au total environ 1'000 francs. Quant à A.________, elle a indiqué que, sur les crédits de 4'227 fr. 90, une somme de 1'600 fr. versée en octobre 2012 correspondait à un montant changé en euros pour le compte de sa tante. Elle a par ailleurs exposé avoir menti sur son compte Twitter à propos de certains voyages, qu'elle n'aurait en réalité jamais entrepris. Enfin, selon elle, ses amies B.________ et C.________, qui avaient un emploi et une rentrée régulière d'argent à l'époque, lui prêtaient de temps en temps de l'argent.

Lors de cette audience, les représentants du CSR ont indiqué que tous les bénéficiaires du RI étaient parfaitement informés de leurs obligations, ceux-ci devant, chaque mois, retourner un questionnaire, dans lequel il était expressément indiqué le devoir de mentionner en particulier les voyages à l'étranger et les aides reçues de tierces personnes.

Toujours lors de cette audience, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.

G.                     S'agissant de la procédure pénale, le 5 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de classement pour les faits objets de la présente cause. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CREP) du 8 décembre 2016 et la cause renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l'instruction. Des investigations complémentaires ont alors été entreprises.

À la suite de la découverte de nouveaux éléments et d'un changement de procureur, le 31 août 2021, le Ministère public a mis en accusation A.________ devant le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) notamment pour les faits suivants:

"1. En date du 10 novembre 2005, soit un peu plus d'un mois après son arrivée à Pully en provenance du canton de Fribourg, A.________ a demandé à bénéficier du revenu d'insertion, ce qui lui a été accordé dès le 1er janvier 2006. Dès cette date, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après, le CSR) lui a versé un montant forfaitaire de CHF 1'110.- et a payé son loyer s'élevant à CHF 795.- (CHF 815.- dès le 1er novembre 2012), auxquels s'ajoutaient ponctuellement des frais extraordinaires dont le remboursement lui était accordé. Ce faisant, durant la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a touché des prestations pour un montant total de CHF 185'806.60. Dans le cadre de cette prise en charge par le régime cantonal de l'aide sociale, A.________ a été expressément et à plusieurs reprises avisée de son obligation de renseigner de manière exacte le CSR sur sa situation personnelle et financière, ainsi qu'aux conséquences qu'entrainerait tout manquement à cette obligation. En particulier, la prévenue a été rappelée à ses devoirs chaque mois lorsqu'elle remplissait et remettait au CSR les "questionnaires mensuels et déclarations des revenus".

Durant la période concernée, entre le 1er octobre 2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a remis au CSR plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travail et a prétendu à réitérées reprises, notamment lors d'entretiens avec des collaborateurs du service, qu'elle souffrait d'agoraphobie, qu'elle avait beaucoup de mal à sortir de chez elle où elle restait enfermée et qu'elle devait se forcer pour se rendre chez le médecin. Suite à des doutes sur de possibles revenus non déclarés et sur des activités tant personnelles que professionnelles incompatibles avec les déclarations de l'intéressée, par ailleurs très active sur les réseaux sociaux, une enquête administrative a été sollicitée par la direction du CSR de l'Est-lausannois dès le mois d'août 2012. L'enquête a permis d'établir qu'entre janvier 2011 et mars 2013 à tout le moins, A.________ a effectué de nombreuses dépenses somptuaires et surtout étrangères à l'achat de biens ou de services justifiées par le maintien de son minimum vital, notamment dans des restaurants, magasins de luxe ou cliniques esthétiques, parfois à des heures tardives et à l'étranger, nécessairement financées par un apport extérieur d'argent d'origine inconnue compte tenu de leur volume. En outre, A.________ a intentionnellement omis d'annoncer au CSR:

-       l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit VISA no ******** avec laquelle, entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013, elle a effectué plusieurs dépenses pour des billets de train ou d'avion, notamment à destination de Paris, de Toronto et de Miami, des achats de vêtement ou de repas particulièrement dans des établissements à l'étranger, pour un montant d'environ CHF 7'414.50;

-       l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit prepaid VISA no de compte ********;

-       le dépôt de plusieurs montants de provenance indéterminée d'une valeur totale de CHF 4'227.90 crédités sur son compte UBS ******** entre le 1er janvier 2011 et le 8 février 2013;

-       des billets d'avion notamment pour Rome et Bruxelles offerts par ses amis;

-       de l'argent en espèces d'un montant total inconnu offerts ou prêtés par des amis dans le but de financer des opérations de chirurgie esthétique;

-       plusieurs absences afin d'effectuer de nombreux voyages à tout le moins entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013;

-       un véhicule FIAT PUNTO immatriculé VD ******** prêté par son frère dès le 23 janvier 2012.

Entre le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2013, A.________ a ainsi perçu indûment des prestations du CSR à hauteur de CHF 63'918.45, montant correspondant à la différence entre ce qui a été versé et ce qui aurait été effectivement octroyé à l'institution si elle avait connu les dépenses et revenus de sa bénéficiaire."

Par jugement du 4 février 2022, le Tribunal correctionnel a notamment constaté que A.________ s'était rendue coupable d'escroquerie par métier, tentative de contrainte et faux dans les titres, en particulier en lien avec la perception indue de prestations de l'assurance-invalidité et avec la confection de faux certificats médicaux lui permettant de justifier des absences dans le cadre de sa formation financée par cette assurance. Elle a toutefois été libérée de tout chef d'accusation pour les faits en lien avec le chiffre 1 de l'acte d'accusation et objets de la présente cause. A cet égard, l'autorité pénale a notamment retenu ce qui suit:

"[...] A.________ admet avoir bénéficié de l'aide sociale durant la période considérée mais conteste en substance avoir mené un train de vie somptuaire ou avoir caché des éléments aux services sociaux. Elle dit avoir économisé sur ses maigres ressources et avoir bénéficié de soutien de tiers, comme en ont du reste attesté les témoins B.________ et C.________ (p-v 1 et 5). Le comportement potentiellement répréhensible n'est décrit que sommairement dans l'acte d'accusation, qui ne fait au demeurant pas état d'un quelconque revenu caché durant la période considérée. On ignore ainsi quels objets de luxe auraient été achetés indûment par la prévenue et où et quand ils auraient été acquis. S'il ressort du dossier que A.________ a bien subi des interventions de chirurgie esthétique à l'étranger, on ignore tout de leur coût et de la manière dont ils ont été financés. En tout cas, l'acte d'accusation n'en dit mot. Celui-ci énumère bien, en pages 2 et 3, divers éléments qui aurait dus [sic] être annoncés au CSR. Il en va indéniablement ainsi de l'obtention et de l'utilisation des deux cartes de crédit Visa. Le versement de la somme de 4'227 fr. 90 sur son compte UBS aurait sans doute dû être également annoncé, mais on remarquera qu'il a été opéré en plusieurs fois sur une période de plus de deux ans. Les prêts de tiers et les billets d'avion ou les séjours à l'étranger offerts ne constituent pas des revenus pour autant qu'ils soient ponctuels, selon ce qu'avait déclaréE.________, directeur du CSR, lors de l'audience de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 19 février 2015. Faute d'éléments probants contraires suffisants, on retiendra, au bénéfice du doute, que tel était bien le cas en l'occurrence. Quant à la mise à disposition à titre gratuit d'un véhicule par le frère de l'intéressée, on ne voit pas qu'il aurait dû être annoncé.

A.________ est renvoyée dans ce cas pour escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP, dont les conditions seront examinées en détail ci-dessous. Durant la période considérée, A.________ n'a manifestement pas annoncé tout ce qu'elle devait aux services sociaux et a fait preuve d'un manque éhonté de transparence, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Néanmoins, elle n'a recouru à aucun artifice particulier, ce qui exclut l'astuce. C'est du reste ce que relevait le Ministère public dans son ordonnance de classement du 5 octobre 2016, qui considérait que les dissimulations de la prévenue constituaient une contravention à la Loi sur l'action sociale vaudoise (art. 75 LASV), désormais prescrite. Cette ordonnance a certes été annulée par la Chambre des recours pénale le 8 décembre 2016, cette autorité invitant le Procureur à poursuivre l'enquête pour établir un état de fait permettant de déterminer si les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés. Si l'enquête a bien été reprise, elle n'a pas porté sur la période considérée, de sorte que l'état de fait soumis au Tribunal est identique à celui qui prévalait le 5 octobre 2016, aucun élément nouveau n'ayant été amené après l'ordonnance de classement. Le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de l'appréciation juridique du Ministère public à l'époque, ce qui conduit à libérer A.________ du chef d'accusation d'escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie dans ce cas.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales a pris des conclusions civiles à [recte: hauteur] de 63'918 fr. 45 à l'encontre de A.________. Vu ce qui précède, on donnera acte des réserves civiles, ce que l'on aurait de toute manière dû faire en cas de condamnation, compte tenu de la procédure toujours pendante devant la CDAP et qui a pour objet le montant des indemnités versées par le SPAS".

Il ressort également du jugement du 4 février 2022 que A.________ exerçait à ce moment-là l'activité d'esthéticienne indépendante en raison individuelle à Pully et qu'elle avait perçu à ce titre, en 2020, un revenu net imposable de 5'400 fr. par mois.

Par actes des 18 février et 28 mars 2022, A.________ a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CAPE).

Lors d'une audience d'appel du 8 septembre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité – également participant à la procédure – et A.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle celle-ci a reconnu l'entier des faits retenus par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 4 février 2022. Par jugement du 9 septembre 2022, la CAPE a partiellement admis le recours et a notamment pris acte de la convention précitée. La libération de A.________ de tout chef d'accusation en lien avec les faits de la présente cause n'a pas été remise en question.

H.                     Par courrier du 12 septembre 2022, la CDAP a informé les parties de la reprise de la cause.

Le 3 octobre 2022, A.________ s'est déterminée une dernière fois et a confirmé ses conclusions. La DGCS ne s'est pas déterminée sur le résultat de la procédure pénale.

I.                       A.________ a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision du 26 septembre 2013. Par courrier du 3 octobre 2022, son conseil a fait parvenir deux listes des opérations effectuées respectivement entre le 18 septembre 2013 et le 16 novembre 2017 pour un montant de 6'212 fr. 38 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 8%), ainsi qu'entre le 30 janvier 2018 et le 3 octobre 2022 pour un montant de 2'137 fr. 31 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 7.7%).

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), reporté conformément à l'art. 19 al. 2 LPA-VD, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise confirme la suppression du RI et condamne la recourante au remboursement de l'intégralité des sommes perçues indûment à ce titre entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2013, à hauteur de 63'918 fr. 45.

La recourante ne conteste pas la suppression du RI mais demande la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle ne doit rien à l'autorité intimée à titre de restitution du RI indûment perçu. Elle se fonde notamment sur le jugement pénal rendu par la CAPE le 9 septembre 2022 qui la libère de tout chef d'accusation en lien avec les faits de la présente cause.

a) S'agissant de la coordination entre procédure administrative et procédure pénale, il y a lieu de rappeler que, s'il est vrai que le juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il convient néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 628 ss, p. 228 ss). La jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’autorité administrative ne peut ainsi s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid. 4b). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment des questions de droit, l'autorité administrative n'étant pas liée par l'appréciation juridique des faits (cf. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3; 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4). Les principes jurisprudentiels précités, développés à l'origine en matière de circulation routière, s’appliquent également à d'autres domaines du droit administratif, y compris à celui des prestations d'assistance sociale (PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS 2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b).

b) En l'espèce, le tribunal ne conçoit pas de motifs suffisants lui permettant de s'écarter des faits retenus par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 4 février 2022, en ce qu'ils ont été établis après une enquête approfondie de plusieurs années et, de surcroît, en ce que la recourante les a intégralement admis lors de l'audience d'appel pénale du 8 septembre 2022.

c) Le tribunal se fondera dès lors principalement sur les faits retenus par l'autorité pénale, tels que reproduits ci-dessus et complétés par l'instruction de la présente cause pour les éléments de faits pertinents sur le plan administratif. Quant à l'appréciation juridique de ceux-ci, le tribunal n'est pas lié, de sorte que la libération de la recourante de tout chef d'accusation au pénal en lien avec les faits objets de la présente cause ne conduit pas automatiquement à retenir une absence de prestations indues.

3.                      La recourante se plaint d'une violation des art. 38 et 41 LASV. Elle aurait selon elle systématiquement collaboré à l'établissement de son indigence, qui serait avérée. Elle aurait en particulier fourni des explications précises en lien avec les rentrées d'argent sur son compte bancaire UBS, qui correspondraient à des remboursements de frais avancés à ses amies. S'agissant des débits à l'étranger et de l'utilisation de sa carte de crédit, elle souligne que les montants en jeu sont relativement faibles et que l'aide ponctuelle de son ex-compagnon, qui n'avait aucun caractère régulier, ne devait pas être mentionnée auprès du CSR. Quant à la voiture automobile Fiat Punto, celle-ci appartiendrait en réalité à son frère et n'aurait aujourd'hui plus aucune valeur.

a) aa) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). L'art. 3 LASV rappelle que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1 RLASV tel qu'en vigueur le 1er janvier 2011 précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance (let. c). Cet article a été modifié au 1er janvier 2012 pour y inclure les dons des proches et ainsi que les gains de loterie jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile puis, dès le 1er janvier 2017, les prêts. Avant cela, les prêts étaient considérés par la jurisprudence comme entrant dans le champ d'application de l'art. 26 al. 2 RLASV, c'est-à-dire qu'ils devaient venir en déduction des prestations du RI, en ce que cette disposition n'était pas exhaustive et compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. par exemple PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

bb) Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le versement d'un capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (art. 29 al. 2 let. g RLASV). Ces bases légales posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD; PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2a; PS.2014.0017 du 10 septembre 2014 consid. 1a ; PS.2007.0006 et les références citées).

Conformément au principe de proportionnalité, le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1; PS 2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c ; PS.2020.0012 du 4 décembre 2020 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS. 2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).

cc) Enfin l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d; PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 3)

b) La décision attaquée, qui a réformé la décision de l'autorité inférieure au détriment de la recourante, réclame à cette dernière le remboursement de la totalité des prestations perçues au titre du RI depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au mois d'août 2013. En substance, la décision attaquée retient qu'au vu de ses nombreux voyages à l'étranger et de certaines de ses dépenses, la recourante mènerait un train de vie incompatible avec celui d'une personne au bénéfice du revenu d'insertion et qu'elle bénéficierait "manifestement" d'autres soutiens.

Ce raisonnement ne peut être suivi sans réserve.

En effet, d'une manière générale, il n'est pas établi que la recourante aurait bénéficié de revenus non déclarés pour financer son train de vie et ses dépenses. Il en va notamment ainsi de l'utilisation des cartes de crédit VISA, des dépenses pour les billets d'avion, des séjours à l'étranger, ou encore de l'utilisation du véhicule automobile. Il n'y a pas de motif de s'écarter sur ce point des faits retenus par le jugement du Tribunal correctionnel du 4 février 2022 qui ont conduit cette autorité à libérer la recourante de tout chef d'accusation. Ainsi, l'indigence de la recourante doit être considérée comme démontrée de manière générale.

En revanche, la recourante ne conteste pas avoir perçu des versements sur son compte bancaire UBS entre les mois d'avril 2011 et de décembre 2012 pour un total de 4'227 fr. 90, ni n'avoir pas déclaré ces versements au CSR. A cet égard, le Tribunal correctionnel a considéré que ces crédits étaient établis et qu'ils auraient indéniablement dû être annoncés à l'autorité compétente en matière de RI.

Interrogée quant à l'origine de ces sommes au cours de l'enquête diligentée à l'initiative du CSR, la recourante a commencé par indiquer ne pas connaître leur provenance. Elle a ensuite indiqué qu'il s'agissait de versements qu'elle se serait faits à elle-même à la suite de retraits de cash trop importants, afin d'éviter de dépenser cet argent. Enfin, au cours de la présente procédure de recours, elle a prétendu qu'il s'agissait en réalité de montants reçus en remboursement par ses amies, à qui elle avait préalablement prêté de l'argent, ou de la part d'une tante, pour qui elle avait effectué un changement en euros.

Outre ses déclarations, contradictoires et fluctuantes, la recourante ne produit aucun document attestant d'éventuels prêts accordés à ses amies qui corroboreraient sa version. Il n'est ainsi pas démontré que celles-ci, qui n'émargeaient pas à l'aide sociale pendant la période litigieuse, aient bénéficié de prêts, ce que la recourante aurait pu démontrer en produisant des extraits de cartes de crédit de mêmes montants par exemple, en les explicitant. Les simples déclarations de ses amies, postérieures et contradictoires aux premières explications de la recourante, selon lesquelles elles empruntaient parfois la carte de crédit de la recourante, sont vagues et peu crédibles, partant insuffisantes. Il en va de même du prétendu crédit venant de la tante de la recourante, non démontré. Les dernières allégations de la recourante ne sauraient ainsi être suivies et ne suffisent pas à justifier la perception de ces montants. L'examen de ses comptes bancaires, desquels il ressort des retraits constants de cash mais sans lien apparent avec les sommes perçues, ne permet pas non plus de retenir la précédente version des faits de la recourante selon laquelle elle se recréditait elle-même de l'argent retiré afin d'éviter de le dépenser. Ainsi, ni l'enquête pénale, ni l'instruction de la présente cause, n'ont permis d'expliquer les rentrées d'argent de la recourante pour un total de 4'227 fr. 90; elles ont toutefois permis de démontrer que la recourante a entretenu un flou certain sur sa situation financière et ses flux d'argent, et qu'elle a caché des comptes au CSR. La recourante ne démontre pas non plus que ces montants entreraient dans le champ d'application de l'art. 27 al. 1 let. b RLASV, à titre de prestations ponctuelles ayant le caractère d'assistance ou de dons, ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas. Vu les principes applicables en matière de preuve, elle échoue ainsi à démontrer que ces versements ne devaient pas venir en déduction des prestations perçues (art. 8 CC). Aussi la somme de 4'227 fr. 90 doit-elle être considérée comme une ressource déductible du montant alloué au titre de RI au sens de l'art. 26 RLASV et en vertu du principe général de subsidiarité du RI (art. 3 LASV). En ce qu'elle pouvait entraîner la réduction ou la suppression du RI, la recourante aurait dû la déclarer (art. 38 al. 4 LASV). Le remboursement du montant de 4'227 fr. 90, qui résultait déjà de la décision de l'autorité inférieure, doit donc être confirmé.

c) En définitive, on retiendra comme l'avait fait la décision de l'autorité inférieure que la recourante a touché des prestations indues du CSR uniquement en lien avec le montant de 4'227 fr. 90. En application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, elle est ainsi tenue au remboursement de cette somme.

d) Dans la mesure où la recourante devait chaque mois remplir un formulaire et préciser l'étendue des revenus qu'elle percevait, y compris les versements de tierces personnes, on ne peut considérer que celle-ci était de bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. On rappelle au demeurant la teneur du jugement pénal du 4 février 2022 selon lequel la recourante n'a manifestement pas annoncé tout ce qu'elle devait aux services sociaux et a fait preuve d'un manque "éhonté" de transparence, comportement incompatible avec la notion de bonne foi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le remboursement de la somme de 4'227 fr. 90 mettrait la recourante dans une situation difficile, puisque la première des conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait déjà défaut. A cet égard, on relève toutefois que les revenus nets de la recourante tels qu'établis par jugement du 4 février 2022, soit d'environ 5'400 fr. nets par mois, devraient largement lui permettre de rembourser les 4'229 fr. 90 perçus indûment, cas échéant après établissement d'un plan de paiement.

Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la recourante doit rembourser le montant de 4'227 fr. 90 à titre de prestations du revenu d'insertion perçues indûment.

4.                      a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr., à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant viendra en déduction de l'indemnité de conseil d'office fixée ci-dessous.

c) Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Pour la période du 18 septembre 2013 au 16 novembre 2017, le montant demandé à titre d'honoraires par le conseil d'office par 5'364 fr. paraît approprié aux nécessités du cas. A ce montant s'ajoute celui des débours par 268 fr. 20, des frais de déplacement par 120 fr., ainsi que la TVA à 8%, sur le tout, par 460 fr. 18, soit au total 6'212 fr. 38. Pour la période du 30 janvier 2018 au 3 octobre 2022, le montant demandé par le mandataire d'office par 1'890 fr. paraît approprié aux nécessités du cas. A ce montant s'ajoute celui des débours par 95 fr. 50 et la TVA à 7.7%, sur le tout, par 152 fr. 81, soit au total 2'137 fr. 31. L'indemnité allouée au conseil d'office s'élève ainsi à 8'349 fr. 70, dont à déduire le montant de 2'000 fr. alloué à titre de dépens partiels.

L'indemnité est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 21 août 2013 du Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale), est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser le montant de 4'227 fr. 90 (deux mille deux cent vingt-sept francs et nonante centimes) au titre de prestations du revenu d'insertion indûment perçues.

III.                    L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Guy Longchamp, avocat d'office de A.________, est arrêtée à 8'349 fr. 70 (huit mille trois cent quarante-neuf francs et septante centimes), TVA incluse, dont à déduire le montant alloué à titre de dépens sous ch. IV ci-dessus.

 

Lausanne, le 30 novembre 2022

 

Le président:                                                                          La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.