TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 août 2013 (réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15%)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________, née le 1er octobre 1980, est suivie par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis le 7 avril 2010.

B.                               Lors d'un entretien de conseil et de contrôle du 29 octobre 2012, X.________ a informé son conseiller en personnel qu'elle venait de trouver un emploi à temps partiel (40%) dès le 26 septembre 2012. Le conseiller a alors réduit les objectifs de recherche d'emploi d'X.________ à deux à trois recherches par semaine, comme secrétaire ou dans toute autre activité de nature administrative.

Lors d'un nouvel entretien de conseil et de contrôle du 11 mars 2013, le conseiller en personnel d'X.________ lui a fixé un objectif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine en qualité de secrétaire-réceptionniste, assistante administrative, vendeuse, gestionnaire de vente ou tout emploi qui lui permettrait de sortir financièrement du RI.

Le 2 avril 2013, l'ORP a reçu le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mars 2013 d'X.________. Huit recherches d'emploi y étaient recensées pour la période du 7 au 28 mars 2013. Pour la semaine du 11 au 15 mars 2013, seules deux recherches d'emploi avaient été effectuées et aucune durant la semaine du 18 au 22 mars 2013.

Le 2 mai 2013, l'ORP a reçu le même formulaire, mais pour le mois d'avril 2013. Huit recherches d'emploi étaient mentionnées pour la période du 4 au 19 avril 2013. Une seule recherche d'emploi avait été effectuée durant la semaine du 2 au 5 avril 2013 et aucune du 20 au 30 avril 2013.

C.                               Le 14 mai 2013, l'ORP a prononcé deux décisions à l'encontre d'X.________ qui la sanctionnent chacune d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien pour deux mois, au motif que ses recherches d'emploi avaient été insuffisantes pour les mois de mars et avril 2013 (respectivement décisions n° 1 et n° 2).

Le 4 juin 2013, X.________ a recouru contre ces deux décisions.

Par décision du 15 août 2013, l'Instance juridique du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le recours et confirmé les décisions attaquées.

D.                               Par acte du 24 septembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation des décisions de réduction de son forfait RI prononcées à son encontre.

Dans sa réponse du 4 décembre 2013, le SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 31 décembre 2013. Le SDE s'est déterminé sur cette écriture le 3 février 2014.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours est de trente jours. En l'occurrence, la décision entreprise porte la date du 15 août 2013. Le recours a été déposé le 24 septembre 2013. Renseignement pris auprès de l'autorité intimée, la décision a été adressée pour notification à la recourante sous courrier B. Il s'ensuit qu'il convient d'admettre que le délai légal de trente jours a été respecté, faute d'élément permettant de retenir le contraire. Pour le surplus, le recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La recourante expose que les objectifs qui lui ont été fixés par son conseiller lors de l'entretien du 11 mars 2013 étaient en contradiction avec ceux qui avaient été fixés précédemment, lors de l'entretien du 29 octobre 2012, lesquels portaient sur deux à trois recherches d'emploi par semaine. Décomposant son emploi du temps pour les mois de mars et avril 2013, elle indique en substance avoir été passablement occupée entre son emploi, des vacances, des rendez-vous chez son médecin et des entretiens d'embauche. Elle soutient avoir accepté, en le signant, le nouvel objectif de recherches d'emploi sous la pression de son conseiller, lequel l'aurait détruite psychologiquement. Les deux décisions prononcées à son encontre ne feraient en définitive que traduire la haine et le mépris de son conseiller à son égard et, partant, seraient parfaitement subjectives.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à un assuré ayant effectué quatre recherches d'emploi pour sa première période de contrôle alors que l'ORP en attendait trois par semaine (TF C 176/05 précité). Cet arrêt relevait que l'ORP n'avait avisé l’intéressé du nombre de recherches attendues que cinq jours avant la fin de la période de contrôle, que l'assuré disposait de compétences relativement particulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombre d'emplois envisageables, et que, surtout, il avait effectué des recherches très ciblées et efficaces, puisqu'il avait obtenu quatre entretiens d'embauche pour quatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien par certains employeurs. Enfin, il appartient au conseiller en personnel de fixer les objectifs raisonnables de recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, 2ème éd., p. 392).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a effectué en mars et avril 2013 un nombre insuffisant de recherches d'emploi (huit par mois) par rapport à l'objectif de trois à quatre recherches par semaine qui avait été fixé par son conseiller en personnel lors de l'entretien du 11 mars 2013. Les questions qui se posent sont partant de savoir si cet objectif peut être qualifié de raisonnable et, dans l'affirmative, si la recourante peut se prévaloir de motifs justifiant de s'en écarter.

Lors de l'entretien du 29 octobre 2012, le conseiller en personnel de la recourante a réduit les exigences en matière de recherches, en les portant à deux à trois par semaines, pour tenir compte du fait que l'intéressée venait de trouver une activité professionnelle à 40%, qui lui procurait ainsi un gain intermédiaire. L'autorité intimée explique que le nouvel objectif fixé le 11 mars 2013 se justifiait par le fait que la recourante n'avait toujours pas trouvé de nouvel emploi ou d'emploi complémentaire depuis la fin octobre 2012, soit plus de quatre mois et demi plus tard. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il convient de rappeler tout d'abord que rien n'empêche un conseiller en personnel de modifier les objectifs en fonction de la situation. La recourante en a d'ailleurs été la première bénéficiaire lorsque les exigences à son égard ont été réduites le 29 octobre 2012. Par ailleurs, on ne saurait faire grief au conseiller en personnel d'avoir fixé des exigences légèrement plus élevées quatre mois plus tard, après avoir constaté que les démarches effectuées par la recourante demeuraient vaines. Les nouveaux objectifs fixés en mars 2013 correspondent en réalité à une exigence minimale de quatre recherches d'emploi supplémentaires par mois (une par semaine) par rapport au précédent objectif fixé à la recourante. Cela ne paraît de loin pas excessif eu égard à la situation de la recourante, à qui il n'est demandé de faire que trois à quatre offres d'emploi par semaine. Dans tous les cas, de tels objectifs doivent clairement être qualifiés de raisonnables et ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les prétendues pressions dont la recourante se plaint d'avoir été victime de la part de son conseiller en personnel, qui l'auraient conduite à accepter des conditions à ses yeux déraisonnables.

Quant aux motifs invoqués par la recourante pour justifier l'insuffisance de ses recherches d'emploi durant les deux mois concernés, ils ne lui sont d'aucun secours. En effet, le fait que la recourante exerce une activité à temps partiel (40%), qu'elle ait dû se présenter chez de potentiels employeurs ou qu'elle ait dû se rendre chez son médecin ne l'exonéraient pas de procéder aux recherches d'emploi exigées qui, faut-il le rappeler, correspondent à moins d'une par jour. On ne s'explique partant pas pour quels motifs la recourante n'a procédé à aucune recherche durant certaines semaines (hors vacances, qu'elle a prises d'ailleurs sans en informer préalablement son conseiller), le fait étant que finalement, avec huit recherches pour chacun des mois litigieux, la recourante n'avait dans tous les cas pas atteint le minimum de douze-treize recherches qui lui sont imposées mensuellement, étant rappelé que ce n'est ici pas la qualité des recherches qui est mise en cause, mais leur quantité.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif pertinent justifiant sa recherche insuffisante d'emploi durant les mois de mars et avril 2013.

3.                                a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp  (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, cf. arrêt PS.2009.0052 déjà cité).

b) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée s'en est tenue dans chacune des décisions contestées au minimum légal d'une réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante durant deux mois. La quotité de la sanction pose toutefois problème en raison du fait que deux sanctions distinctes ont été prononcées. Comme le Tribunal cantonal a eu l’occasion de le relever, il n’est pas admissible que la même absence de recherches d’emplois pendant deux mois consécutifs conduise à deux sanctions distinctes et ne soit pas appréciée dans son ensemble. Il s’agit en effet d’appréhender en définitive le comportement fautif de l’intéressé et donc la sanction à lui infliger en tenant compte du fait qu’il n’a pas fourni de recherches pendant deux mois consécutifs, et non pas de lui infliger deux sanctions concernant chacune un mois (cf. arrêt PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid. 3b). Le même raisonnement peut être suivi dans le cas d'une insuffisance de recherches d'emploi (cf. arrêt PS.2012.0013 du 4 juillet 2012 consid. 4).

Pour tenir compte des principes rappelés ci-dessus, la cour considère que les sanctions prononcées contre la recourante sont dans leur ensemble excessives. Il se justifie par conséquent de transformer la double sanction en une seule sanction consistant en une réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante pour trois mois.

4.                                En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les deux sanctions qu'elle prévoit sont ramenées à une seule sanction prévoyant la réduction de 15% durant trois mois du forfait mensuel d'entretien de la recourante.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

La recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 août 2013 est réformée en ce sens que les deux réductions qu'elle prévoit (décisions n°1 et 2) sont ramenées à une seule réduction de 15% pour une période de trois mois du forfait mensuel d'entretien d'X.________.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.