TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Pampigny

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 septembre 2013 (remboursement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 11 juillet 1967, est propriétaire de son logement d’une valeur de fr. 135'000.-, appartement grevé d’une hypothèque de fr. 93’300.- au 27 juin 2013 (suite à une augmentation de l’emprunt en 2012). L’achat de l’appartement a été financé notamment par un retrait anticipé du capital LPP de fr. 29'000.-.

B.                               X.________ a déposé une demande de revenu d’insertion (RI) le 24 octobre 2011 auprès du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR). Le même jour, elle a signé une autorisation de renseigner comprenant la phrase suivante: "j’ai pris bonne note que l’octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles venaient à m’être accordées, est subordonnée à des conditions de fortune et de revenus". Selon le journal interne du CSR, X.________ aurait été informée par lettre du 8 décembre 2011 du fait qu’elle ne percevait qu’une avance sur fortune remboursable. Il n’y a toutefois aucune trace au dossier de cette lettre. Par décision du 29 mars 2012, le CSR a octroyé à X.________ le droit au RI. Cette décision contenait la remarque: "avance sur fortune, aide remboursable".

C.                               Le 12 juin 2012, le CSR a rendu une décision de restitution à l’égard de X.________ portant sur un montant de fr. 1'591.10 correspondant à l’aide perçue du 1er au 30 novembre 2011, alors même que X.________ était propriétaire de son logement et que sa fortune dépassait la limite autorisée par les normes RI en vigueur.

D.                               Le 13 juin 2012, X.________ a déposé une nouvelle demande de RI.

E.                               Selon le journal interne du CSR, X.________ a appelé en date du 21 juin 2012 pour faire part de son étonnement quant à la décision de restitution de fr. 1'591.10, car elle n’aurait pas été informée que le CSR intervenait en avance sur sa fortune.

F.                                Par décision du 27 juillet 2012, le CSR a octroyé à X.________ un nouveau droit au RI à partir du 1er juillet 2012. Cette décision lui a été transmise le 16 août 2012, en annexe à un courrier formulé dans les termes suivants:

"Nous vous prions de trouver en annexe la décision que nous avons rendue à la suite de votre demande de Revenu d’insertion (RI) déposée le 15 juin 2012 auprès de notre service.

Comme vous pouvez le constater, le bénéfice du RI vous est accordé à compter du mois de juin 2012, ceci alors que votre fortune dépasse la limite maximale autorisée de CHF 10'000.-- qui vous est applicable selon l’art. 18 du règlement d’application de la loi sur l’action sociale (ci-après respectivement: RLASV et LASV).

En raison de ce dépassement de la limite de fortune, nous vous prions de prendre note que notre intervention financière se limitera à des simples avances vous permettant de subvenir à votre entretien et qui seront remboursables conformément à l’art. 41 lettre b) LASV le jour où votre immeuble sera réalisé. Cependant, dans la mesure où ledit immeuble constitue votre demeure permanente et qu’il apparaît que votre maintien dans ce logement répond au moins à une des conditions prévues à l’art. 20 RLASV, nous vous informons que nous renonçons exceptionnellement à exiger que vous le mettiez en vente.

Cela dit, afin de garantir votre obligation de rembourser les prestations qui vous seront versées à titre d’avances, nous vous informons que nous allons transmettre votre dossier au Service de prévoyance et d’aide sociales, qui, comme l’en autorise expressément l’art. 20 al. 2 RLASV, déterminera s’il y  a lieu de grever votre immeuble d’un gage par la constitution d’une cédule hypothécaire".

La décision jointe au courrier contenait la remarque: "avance sur fortune, aide remboursable".

G.                               Le dossier RI de X.________ a été fermé avec effet au 30 novembre 2012.

H.                               Le 20 février 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a demandé au CSR de convenir d’un plan de remboursement avec X.________ et si cela n’était pas possible de lui transmettre le dossier afin qu’une garantie hypothécaire puisse lui être demandée.

I.                                   Par décision du 27 mars 2013 ouvrant la voie du recours au SPAS, le CSR a invité X.________ à verser le montant de fr. 7'940.85  jusqu’au 26 avril 2013. Le montant de fr. 7'940.85 comprenait la somme de fr. 7'182.25 perçue en 2012 et le solde de fr. 758.60 sur le montant versé en 2011. Le CSR indiquait à X.________ que, si sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser intégralement le montant demandé à la date précitée, elle pouvait prendre contact avec le secteur contentieux afin de convenir d’autres modalités de remboursement.

J.                                 Par lettre du 16 avril 2013, X.________ a recouru auprès du SPAS contre la décision précitée du CSR du 27 mars 2013, indiquant qu’il lui était impossible de rembourser le montant qui lui était réclamé. Elle relevait en substance que les deux années de chômage vécues l’avaient mise dans une situation précaire, qu’elle avait des dettes à hauteur de fr. 25'466.45, qu’elle ne pourrait pas payer les frais de notaire liés à la constitution d’une cédule hypothécaire et que si elle devait vendre son appartement, elle ne retrouverait jamais un logement à loyer si avantageux.

K.                               Dans ses déterminations adressées le 14 mai 2013 au SPAS, le CSR a conclu au maintien de sa décision du 27 mars 2013, déterminations communiquées à la recourante pour information par le SPAS le 27 août 2013.

L.                                Par décision du 10 septembre 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du CSR du 28 octobre 2008.

M.                               Le 9 octobre 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle expliquait qu’elle faisait le maximum pour régulariser sa situation mais qu’il lui était impossible de rembourser le montant qui lui était réclamé. Elle relevait en substance que les deux années de chômage vécues l’avaient mise dans une situation précaire, qu’elle avait encore des dettes, que des poursuites avaient été inscrites à son encontre malgré tous les efforts qu’elle faisait pour s’en sortir, qu’elle ne pourrait pas payer les frais de notaire liés à la constitution d’une cédule hypothécaire et que si elle devait vendre son appartement, elle ne retrouverait jamais un logement avec un loyer si avantageux.

N.                               Le 23 octobre et le 5 novembre 2013, le CSR et le SPAS ont indiqué qu’ils maintenaient leurs décisions.

Considérant en droit

1.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après: action sociale) qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 2 LASV). Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale (art. 7 let. f LASV).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV ([RLASV; RSV 850.051.1]; art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 32 LASV, sous le titre "Limites de fortune", prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Il est précisé à l'art. 18 al. 1 RLASV que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir fr. 4'000.- pour une personne seule. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.  

2.                                A teneur de l'art. 37 LASV, le RI peut exceptionnellement être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat (al. 1). L'inscription, de même que la radiation, ont lieu sur réquisition du SPAS (al. 3).

L'art. 20 RLASV précise l'art. 37 LASV:

"1 Lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie:

a.       le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes;

b.      le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante;

c.       le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché;

d.       il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.

2  Le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI."

Les normes d'application du RI établies par le DSAS ("Revenu d'insertion [RI] Normes 2009, Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV") précisent, s'agissant de la fortune immobilière (ch. 3.4.5):

"Un requérant qui possède une fortune immobilière lui servant de domicile principal peut bénéficier du RI si l'une ou l'autre des conditions de l'article 20 RLASV est remplie.

Dans ce cas, les aides octroyées seront considérées comme des avances remboursables lors de la réalisation du bien immobilier; le SPAS peut, s'il le juge utile, demander la remise d'un gage immobilier."

S'agissant plus particulièrement de l'obligation de rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 let b LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).

Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat. L'inscription d'un tel gage est destiné à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. Procéder différemment reviendrait à créer une inégalité de traitement entre celui qui dispose d'une fortune mobilière, dont on exigera qu'il réalise ses biens avant de pouvoir obtenir l'aide de l'Etat et celui, propriétaire immobilier, qui pourrait obtenir une aide non remboursable, quand bien même sa fortune dépasserait les limites prévues par la loi (arrêt PS.2009.0048 du 15 avril 2010). L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable.

3.                                a) En l'espèce, la recourante est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur fiscale, après déduction des dettes hypothécaires, atteint fr. 41'700.- (cette somme comprenant un retrait anticipé du capital LPP à hauteur de fr. 29'000.-). L'intéressée a certes fait état de dettes privées. Toutefois, comme l'a confirmé le tribunal dans sa jurisprudence, ce sont bien les actifs – et non la fortune nette du requérant – qui ne doivent pas dépasser les limites de fortune fixées par la CSIAS reprises à l'art. 18 RLASV. Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, seule la dette hypothécaire et ce, seulement jusqu'à concurrence de l'estimation fiscale de l'immeuble est prise en considération (arrêts PS.2009.0048 du 15 avril 2010, PS.2008.0063 du 25 février 2009 consid. 4). Au vu de ce qui précède, la fortune de la recourante est supérieure à la franchise de fortune de fr. 4'000.- admise pour une personne seule.

La recourante utilisant son bien immobilier comme demeure permanente, elle pouvait solliciter, à titre exceptionnel, l'octroi d'une aide de l'Etat sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), mais celui-ci constituait alors une simple avance, remboursable par la suite.

b) Concernant l’aide reçue en novembre 2011, il n’apparaît pas clairement, en l’état du dossier, que la recourante aurait été informée au moment du versement du fait qu’il s’agissait d’une simple avance, remboursable par la suite. Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas recouru ni contre la décision du 29 mars 2012, qui indiquait que le montant alloué était remboursable, ni contre celle du 12 juin 2012, qui imposait la restitution du montant de fr. 1'591.10 correspondant à l’aide perçue du 1er au 30 novembre 2011, au motif qu’elle était propriétaire de son logement et que sa fortune dépassait la limite autorisée par les normes RI en vigueur. Il semblerait même que la recourante ait commencé à rembourser cette dette puisque selon la décision attaquée la dette n’est plus que de fr. 758.60. La décision du 12 juin 2012 étant entrée en force, il n’y a plus lieu de la remettre question.

La situation est différente pour ce qui concerne l’aide reçue en 2012. En effet, la recourante a déposé une demande d’aide le 13 juin 2012 et elle a reçu ensuite la décision du 12 juin 2012 qui exposait clairement le caractère remboursable de l’aide. Puis le 16 août 2012, en même temps qu’elle recevait la décision d’octroi de RI pour 2012, la recourante était informée que: "En raison de ce dépassement de la limite de fortune, nous vous prions de prendre note que notre intervention financière se limitera à des simples avances vous permettant de subvenir à votre entretien et qui seront remboursables conformément à l’art. 41 lettre b) LASV le jour où votre immeuble sera réalisé. Cependant, dans la mesure où ledit immeuble constitue votre demeure permanente et qu’il apparaît que votre maintien dans ce logement répond au moins à une des conditions prévues à l’art. 20 RLASV, nous vous informons que nous renonçons exceptionnellement à exiger que vous le mettiez en vente. Cela dit, afin de garantir votre obligation de rembourser les prestations qui vous seront versées à titre d’avances, nous vous informons que nous allons transmettre votre dossier au Service de prévoyance et d’aide sociales, qui, comme l’en autorise expressément l’art. 20 al. 2 RLASV, déterminera s’il y  a lieu de grever votre immeuble d’un gage par la constitution d’une cédule hypothécaire".

De telles indications ne pouvaient être comprises autrement que dans le sens que l'octroi du RI en 2012 serait remboursable. Cette interprétation ne pouvait échapper à la recourante.

d) Force est dès lors de constater que la recourante a été informée du caractère d'avances des prestations reçues au titre du RI, respectivement de l'obligation de les rembourser lors de la clôture du dossier. Elle ne saurait donc être considérée comme étant de bonne foi à cet égard, au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. L'obligation de remboursement découle des art. 37 al. 1 et 41 al. 1 let. b LASV et l'autorité intimée était partant légitimée à lui réclamer le remboursement des prestations versées au titre de RI.

Il sied de relever que les modalités de remboursement de la dette et la question de la constitution éventuelle d’un gage immobilier seront évaluées ultérieurement par l’autorité intimée, selon ses propres affirmations. Ces points n’ont pas été tranchés dans la décision dont est recours et ne font pas partie de l’objet du litige. Le présent litige porte ainsi uniquement sur l’existence et le montant de la dette d’aide sociale de la recourante envers l’Etat.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 6 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.