TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente, Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.X.________,

 

 

2.

B.X.________,

tous deux à Ecublens VD,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS),

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (CSR),

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.X.________ et crt c/ décision du SPAS du 10 septembre 2013 (réduction du droit au revenu d'insertion de 25% pendant 12 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________ et B.X.________, mariés depuis le 25 février 2011, vivent avec quatre enfants mineurs, issus de leurs précédents mariages respectifs. Ils bénéficient ensemble du revenu d'insertion (RI) sans discontinuer depuis décembre 2009. Ils ont signé le 10 décembre 2009 un document par lequel ils se sont notamment engagés, sur demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration permettant d'obtenir des informations sur leur situation financière.

B.                     Au début avril 2011, le Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (CSR) a appris que les prénommés exploitaient depuis 2005 à leur domicile, à savoir dans une villa dont A.X.________ était alors copropriétaire (cf. let. G infra), une boutique de vêtements de deuxième main pour enfants.

Par décision du 21 avril 2011, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) a supprimé avec effet immédiat toute prestation au titre du RI à A.X.________ et à son épouse pour ce motif.

Par décision sur recours du 1er juillet 2011, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a réformé la décision du CSR du 21 avril 2011 en ce sens que le forfait des époux A.X________-B.X.________ était réduit de 25% pendant six mois, la réduction ne touchant pas la part affectée à leurs enfants à charge.

C.                     Constatant que la "demande RI" signée le 10 décembre 2009 par les intéressés n'avait pas été actualisée depuis plus d'un an, le CSR a adressé le 11 janvier 2013 aux époux A.X________-B.X.________ un formulaire intitulé "Autorisation de renseigner" qu'ils ont été invités à compléter et à retourner dans un délai au 31 janvier 2013. Cette autorisation de renseigner a la teneur suivante:

"En notre qualité de requérant/e ou de bénéficiaire des prestations du Revenu d’insertion (RI), nous avons pris bonne note que l’octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles venaient à nous être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et de revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l’aide publique d’assistance par rapport aux ressources dont nous pouvons disposer.

Etant donné ce qui précède et sur la base de l’article 38 de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV), nous autorisons les personnes et instances, les établissements bancaires ou postaux dans lesquels nous détenons des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d’assurance avec lesquelles nous avons contracté et les organismes d’assurances sociales qui nous octroient des prestations – que nous avons signalés par écrit à l’autorité d’application du RI compétente - à fournir à dite autorité, ainsi qu’aux enquêteurs mentionnés à l’article 39 LASV, tous renseignements et documents utiles à établir notre droit à la prestation prévue par la LASV à compter du (date: 3 mois avant la demande d'aide).

Nous prenons note que le refus de signer la présente procuration peut entraîner les sanctions prévues à l’article 45 LASV.

Ce document est valable douze mois dès la date de sa signature."

Le 1er février 2013, le CSR a renouvelé sa réquisition et leur a fixé un délai au 15 février 2013 pour retourner ce formulaire.

Constatant que les intéressés n'avaient toujours pas obtempéré, le CSR leur a imparti le 1er mars 2013 un délai au 12 mars 2013 pour s'exécuter, ainsi que pour fournir des relevés bancaires du Crédit Suisse et de l'UBS complets et détaillés. A défaut, ils s'exposeraient à une sanction.

A.X.________ a contesté le 13 mars 2013 son obligation de signer cette "procuration", ainsi que le bien-fondé de l'avertissement donné. Il a requis que son dossier complet sur la procédure (journal des séances, documents internes, etc.) lui soit transmis.

Par décision du 21 mars 2013, le CSR a infligé aux époux A.X________-B.X.________, en raison de leur refus de signer l'autorisation de renseigner, une sanction sous la forme d'une réduction de 25% de la prestation financière du RI durant douze mois, la réduction du forfait ne touchant pas la part affectée aux enfants à charge. Ce prononcé ajoutait que la sanction serait revue et reconduite si les manquements constatés devaient perdurer. Toutefois, elle serait interrompue immédiatement si les intéressés devaient se conformer à leur obligation de renseigner.

D.                     Par acte daté du 20 et déposé le 24 avril 2013, A.X.________, déclarant représenter son épouse "selon procuration déjà fournie", a déposé devant le SPAS un recours dirigé contre la décision du CSR du 21 mars 2013, demandant notamment que son droit au RI soit "réintroduit avec effet immédiat". Il concluait également à ce que la copie de son dossier lui soit remise selon sa demande au CSR par courrier du 13 mars 2013, restée sans réponse.

Le 17 mai 2013, le CSR a conclu au rejet du recours.

Le 29 mai 2013, le SPAS a constaté que le recourant demandait, dans son recours, à obtenir une copie du dossier de la cause. Il lui a accordé en conséquence un délai au 19 juin 2013 pour consulter son dossier et déposer d'éventuelles déterminations complémentaires.

Le 14 juin 2013, le recourant a déposé des observations complémentaires.

E.                     Entre-temps, le CSR a procédé à la vérification annuelle de l'indigence des époux A.X________-B.X.________. Dans ce cadre, il a requis la production de diverses pièces, ce qui a donné lieu à plusieurs courriers du recourant.

Par décision du 15 juillet 2013, le CSR a statué notamment sur le RI de juin 2013, qu'il a accordé; il a retenu à cet égard qu'il avait reçu le courrier de l'intéressé du 11 juillet 2013 fournissant les relevés bancaires complets, à savoir comprenant les soldes. Le CSR a refusé pour le surplus de rembourser, faute de pièces suffisantes, des factures relatives à l'impôt foncier ainsi que les quotes-parts et franchises d'assurance-maladie. Cette décision a été contestée le 18 juillet 2013 par A.X.________ qui a confirmé dans cette écriture des conclusions relatives à son recours du 20 avril 2013. Il a fait de même le 25 juillet 2013.

Par ailleurs, par décisions du 30 juillet 2013 notifiées séparément aux époux A.X________-B.X.________, le CSR a constaté un indu suite à un audit cantonal, lequel avait retenu l'existence de revenus non déclarés provenant d'indemnités de l'assurance-chômage de mars à décembre 2010 (21'031 fr.) puis de janvier à mars 2011 (5'384 fr.). Le CSR a indiqué qu'en l'état il ne pouvait poursuivre le versement de l'aide. Il exigeait des époux la remise des décomptes de la caisse de chômage et la production des relevés bancaires ou postaux sur lesquels ces prestations avaient été versées, afin qu'il puisse statuer sur leur indigence et prendre une décision quant à la poursuite du versement du RI. Le CSR a réservé une réduction des prestations du RI qui leur seraient éventuellement versées dans le futur, une obligation de remboursement de l'indu et une dénonciation pénale. A.X.________ a protesté par courrier du 20 août 2013 adressé au CSR, en demandant notamment une nouvelle fois que son recours du 20 avril 2013 soit admis.

Par décision du 23 août 2013, constatant que les décomptes de la caisse de chômage et les relevés bancaires ou postaux requis par sa décision du 30 juillet 2013 n'avaient pas été produits, le CSR a exigé de A.X.________ la restitution du montant indûment perçu s'élevant à 29'275,65 fr. Le CSR a prononcé en outre une sanction sous forme de réduction du forfait RI de 25% pendant douze mois, à compter de la fin des autres sanctions actuellement en cours. Le remboursement du montant indûment perçu serait opéré ensuite, par le prélèvement de 15% du forfait RI. Le dossier a été transmis au juge pénal.

Le 23 septembre 2013, A.X.________ a formulé devant le SPAS des conclusions relatives aux recours pendants.

F.                     Par décision du 10 septembre 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par les époux X.________ et confirmé la décision rendue le 21 mars 2013 par le CSR.

G.                     Par acte daté du 8 octobre 2013 et reçu le 11 octobre suivant, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 10 septembre 2013, concluant implicitement à l'annulation de la sanction infligée le 21 mars 2013. Il requérait en outre que la copie de son dossier lui soit remise "selon sa demande au CSR par son courrier du 13 mars 2013, courrier resté à ce jour sans réponse". Il déclarait derechef représenter son épouse dans ce litige selon la procuration déjà fournie.

Le 7 novembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'autorité concernée n'a pas procédé.

Le 31 octobre 2013, le recourant est devenu l'unique propriétaire de sa villa, suite à un jugement (cf. extrait du Registre foncier).

H.                     Par décision du 2 décembre 2013, le CSR a mis fin au droit au RI des époux, au motif que leur indigence ne pouvait plus être établie. Le prononcé du 5 mars 2014 du SPAS confirmant cette décision a été déféré devant la CDAP par les intéressés. Ce recours a été enregistré sous la référence PS.2014.0034. Il est pendant à ce jour.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recourant A.X.________ déclare recourir en son propre nom et en celui de son épouse, sur la base d'une procuration déjà déposée. Le dossier contient une procuration, datée du 4 mai 2011, conférant à A.X.________ le pouvoir de représenter son épouse dans ses démarches visant à contester la décision du CSR du 21 avril 2011, qui supprimait leur RI avec effet immédiat suite à la découverte de leur activité d'exploitation d'un boutique. La procuration concernant ainsi une procédure divergeant de la présente cause, qui plus est achevée par la décision rendue sur recours par le SPAS le 1er juillet 2011, il n'est pas certain qu'elle soit valide dans la présente cause.

La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que le recours, recevable en ce qui concerne A.X.________, doit de toute façon être rejeté, sans frais pour les recourants.

2.                      Est litigieuse une sanction consistant en la réduction du RI des recourants de 25% pendant une année, faute pour eux d'avoir respecté leur obligation de renseigner.

a) Selon l'art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

En vertu de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Dans sa version du 6 octobre 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010, l'art. 38 LASV prévoit une obligation de renseigner ainsi libellée:

1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

L'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

b) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Quant à l'art. 45 RLASV, il dispose encore:

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a.     réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;

b.     réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite ;

c.     réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

c) Selon l'art. 12 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65), entrée en vigueur le 1er novembre 2008, lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.

Est une donnée personnelle, toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD).

Est une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant, aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique, aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales et aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 ch. 2 LPrD).

Par traitement de données personnelles, la LPrD entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 ch. 5 LPrD).

La LPrD définit la communication, comme le fait de rendre des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier, autoriser leur consultation ou fournir des renseignements (art. 4 ch. 6 LPrD).

3.                      a) A l'appui de leurs conclusions, les recourants reproduisent à leur compte et sans le citer un arrêt PS.2008.0073 du 20 février 2009. Ils soutiennent que l'art. 38 LASV n'est pas conforme à l'art. 12 LPrD. Ils relèvent, en bref, qu'il ne sont pas tenus de signer une autorisation de renseigner ou une procuration générale qui permettrait au CSR d'obtenir sans limitation d'étendue et de temps des informations à leur sujet. Ils ne pourraient y consentir valablement, à savoir de manière libre et éclairée, faute d'en mesurer en l'état la portée. Ils ne veulent pas que certains tiers (banques, assurances, office de l'assurance-invalidité notamment) puissent apprendre qu'ils recourent à l'aide sociale, ce qui constitue une donnée sensible portant atteinte à leur vie privée. Ils prétendent, par ailleurs, qu'ils n'ont jamais refusé de fournir tous documents utiles à leur dossier, y compris les pièces relatives à leur boutique, qu'ils affirme avoir gérée sans utiliser de compte bancaire. L'art. 38 LASV étant selon eux illicite, ils en déduisent qu'ils n'ont - en leur qualité de requérants et bénéficiaires de l'aide sociale - commis aucune violation de leurs obligations. Partant, ils concluent implicitement à l'annulation de la sanction attaquée.

b) Dans l'arrêt PS.2008.0073 du 20 février 2009 précité, l'autorité de céans a annulé une décision des autorités d'aide sociale sanctionnant, par la réduction de son RI, le refus d'un bénéficiaire de signer une "procuration générale". Le tribunal a en effet considéré que cette procuration était illégale, car elle ne permettait pas au demandeur d'aide sociale d'évaluer avec suffisamment de clarté le cercle des personnes qui étaient susceptibles d'être appelées à communiquer des données personnelles à son sujet et qu'il était censé libérer le cas échéant du secret professionnel. Le bénéficiaire n'était donc pas en mesure de donner valablement son consentement éclairé à cette procuration générale. (consid. 4).

Toutefois, la procuration générale faisant l'objet de l'arrêt PS.2008.0073 datait de 2008 et se fondait sur l'art. 38 LASV dans son ancienne teneur, en vigueur avant le 1er janvier 2010. L'art. 38 LASV prévoyait alors que la personne qui sollicitait une aide était tenue "d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet", sans autre précision. La procuration générale autorisait en conséquence les autorités "à prendre si nécessaire tous les renseignements (...) auprès des établissements privés et les particuliers (banques, compagnies d'assurances, employeurs, bailleurs, etc.), ainsi qu'auprès des établissements publics et des autorités administratives et judiciaires (autorités de chômage, autorités de poursuites et faillites, assurances sociales - AVS, AI, LPP, ... - police du commerce, service de la population, service des automobiles et de la navigation, poste et Postfinance) (...)".

A la suite de cet arrêt, la teneur de l'art. 38 LASV a été modifiée par novelle du 6 octobre 2009 (Projet de loi modifiant la LASV, 1er débat, Bulletin du Grand Conseil, séance du 15 septembre 2009). La disposition précise désormais que la personne qui sollicite le RI autorise les personnes et instances "qu'elle signale" à l'autorité compétente, "ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière". De même, les services vaudois d'aide sociale ont établi un nouveau type de procuration. Par ce formulaire, que le CSR a requis les recourants de signer dans sa version 2012, les conjoints demandeurs de RI autorisent "les personnes et instances, les établissements bancaires ou postaux dans lesquels nous détenons des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d’assurance avec lesquelles nous avons contracté et les organismes d’assurances sociales qui nous octroient des prestations – que nous avons signalés par écrit [souligné par le tribunal] à l’autorité d’application du RI compétente - à fournir (...) tous renseignements et documents utiles (...)." Le nouveau formulaire précise de surcroît que le refus de signer peut entraîner "les sanctions prévues à l’article 45 LASV" et qu'il est valable 12 mois.

c) Ainsi, en l’espèce, les recourants sont en mesure de donner un consentement éclairé à la procuration qu’il leur est demandé de signer, vu la formulation de celle-ci. Le cercle de personnes et d'organismes appelés à donner des renseignements est d'emblée défini et connu des intéressés, puisqu'ils en ont eux-mêmes donné les références par écrit. De surcroît, la validité de la procuration est limitée dans le temps, à savoir à douze mois. Il en découle que dans le cas particulier, la requête de l'autorité d'application du RI ne viole pas la LPrD. C’est ainsi à tort que les recourants estiment illégale la demande de signature de l'autorisation de renseigner en cause (PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d).

En contrepartie de l’aide publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de sa situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c; PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d; PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On rappellera également le principe de subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (PS.2010.0079 du 4 avril 2011 consid. 4b).

En refusant de signer le formulaire qui leur était soumis, les recourants ont par conséquent violé l'obligation de renseigner de l'art. 38 LASV, et se sont exposés aux sanctions de l’art. 45 LASV. C'est ainsi à juste titre que le CSR a, sur le principe, prononcé une sanction à leur encontre.

4.                      Il reste à examiner si la quotité de la sanction infligée, soit une réduction du RI de 25% pendant une année, au sens de l'art. 45 let. c RLASV, respecte le principe de la proportionnalité.

La décision litigieuse paraît également à l'abri de toute critique sous cet angle. Les recourants ont déjà fait l'objet au moins d'une précédente sanction le 1er juillet 2011 (réduction de 25% de leur forfait pendant six mois), sans compter la procédure relative aux indemnités de chômage. De plus, l'attitude oppositionnelle infondée des recourants ne mérite aucune indulgence au vu de l'ensemble des circonstances du dossier (v. dans ce sens, arrêt PS.2009.0049 du 3 février 2010). Enfin, au terme de la décision, la sanction serait interrompue immédiatement si les intéressés devaient se conformer à leur obligation de renseigner.

5.                      Enfin, le recourant a conclu à ce qu'une copie de son dossier lui soit remise "selon sa demande au CSR par son courrier du 13 mars 2013, courrier resté à ce jour sans réponse". Dans la mesure où le recourant entend par là se plaindre d'un déni de justice formel, le grief doit être rejeté, dès lors que le SPAS a statué sur cette demande le 29 mai 2013, en l'invitant à consulter son dossier en vue de déposer des observations complémentaires. Pour le surplus, le recourant n'a pas réagi en temps utile à ce courrier, si ce n'est en fournissant les déterminations complémentaires en cause. Par surabondance de droit, il faut relever qu'il ne conteste pas ne pas avoir signé l'autorisation de renseigner, seul point litigieux dans la présente procédure.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant que recevable. L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                      La décision rendue sur recours le 10 septembre 2013 par le SPAS, confirmant la décision du CSR du 21 mars 2013, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 avril 2014

 

La présidente:



 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.