TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne 1 Dépôt,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

     Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 septembre 2013 (confirmant le refus de prendre en charge le paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir par le CSR)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 7 avril 1986 et domicilié à Lausanne, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis septembre 2011. Il perçoit actuellement un forfait "entretien et intégration sociale" pour personne seule, un supplément pour le loyer et un forfait "frais particuliers". L'intéressé a été déclaré inapte au service obligatoire le 4 avril 2007.

B.                               Le 14 octobre 2011, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a notifié à X.________ la taxe d'exemption du service obligatoire (ci-après: la taxe d'exemption) pour l'année 2010, soit 400 fr., auxquels s'ajoutaient les intérêts courus, soit 5 fr. 20. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 20 mars 2012, X.________ a requis la remise de cette taxe, dont il a critiqué par surcroît le caractère prétendument discriminatoire. Le 8 mai 2012, le SSCM a refusé de faire droit à la requête de X.________, tout en lui accordant la possibilité d'acquitter la taxe d'exemption en quatre versements. Le 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du SSCM (FI.2012.0052). Le 31 octobre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal (2C_1069/2012).

C.                               Le 29 mai 2013, X.________ a requis du Centre social régional (CSR) de Lausanne la prise en charge de sa taxe d'exemption. Le 22 juillet 2013, le CSR de Lausanne a refusé une telle prise en charge. Le recours interjeté par X.________ a été rejeté par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) le 19 septembre 2013.

X.________ a recouru contre la décision du SPAS dont il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation. Il conclut également à la prise en charge de la taxe d'exemption, subsidiairement à l'augmentation du RI d'un montant correspondant à cette taxe, avec effet rétroactif jusqu'au moment où il a commencé à bénéficier de l'aide sociale.

Le CSR indique n'avoir aucun commentaire supplémentaire à faire au regard de la situation. Le SPAS conclut au rejet du recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SPAS n'aurait pas examiné les griefs qu'il a invoqués et n'aurait pas suffisamment motivé la décision entreprise.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 - LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SPAS motive sa décision par le fait que la réglementation relative à l'aide sociale ne prévoit pas la prise en charge de la taxe d'exemption au titre du RI, le paiement de cette taxe pouvant être assuré par le 25% du forfait "entretien et intégration sociale", qui ne correspond pas au minimum vital absolu. L'autorité intimée ne s'est en revanche pas prononcée sur le grief du recourant selon lequel sa situation serait, dès lors que le RI n'a pas à se charger de la taxe que lui-même est astreint à payer, constitutive d'une inégalité de traitement par rapport aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale de sexe féminin ou étrangères. Il n'en demeure pas moins que, dans sa motivation, le SPAS se réfère à un arrêt du Tribunal de céans concernant le recourant lui-même (FI.2012.0052 du 25 septembre 2012) et dans lequel il avait été jugé que la taxe d'exemption, qui n'est imposée qu'aux hommes, ne présentait pas un caractère discriminatoire. Il s'ensuit que, s'il ne s'est pas expressément déterminé sur cette question, le SPAS en a indéniablement tenu compte. Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit par conséquent être écarté.

2.                                a) Aux termes de l’art. 59 al. 1, 1ère phrase, Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire (al. 2). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe; celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3).

La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) pose comme principe, conformément à l’art. 59 al. 3 Cst., que les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Selon l’art. 2 al. 1 LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil (let. a); n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service (let. c). N’est pas assujetti à la taxe, selon l’al. 2 de la même disposition, celui qui, au cours de l’année d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu’il n’ait pas été incorporé pendant l’année entière en tant qu’homme astreint au service. Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid., lit. c; cf. arrêts FI.2012.0052 du 25 septembre 2012; FI.2005.0203 du 5 décembre 2005 et FI.1997.0161 du 12 mai 1998).

En l’occurrence, le recourant a été déclaré inapte au service obligatoire en 2007; il réalise dès lors les conditions entraînant son assujettissement. Au surplus, il ne remplit aucune des conditions d’exonération de la taxe d’exemption, telles qu’elles figurent à l’art. 4 LTEO, ce qu’il ne soutient du reste pas.

b) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition du revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit également ce qui suit:

"1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a.       le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b.       (...)

c.       le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;

d.       (...)

e.       les frais de logement plafonnés, charges en sus;

f.        (...)

g.       (...)

2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:

a.       les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;

b.       les franchises et participations aux soins médicaux;

c.       les frais dentaires;

d.       les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite;

e.       les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants;

f.        les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;

g.       les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit (...)

3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués."

Le 75% du forfait "entretien et intégration sociale" représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé, électricité; ce montant ne peut être réduit (Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, Revenu d'insertion, Normes 2013 – ci-après: normes RI 2013 –, ch. 2.1.2.4). Un montant forfaitaire de 50 fr. est en outre octroyé aux personnes seules; cette somme se substitue à l'octroi pour l'ensemble du ménage des charges de loyer hors bail, des frais d'abonnement Internet et des frais de mobilier (Normes RI 2013, ch. 2.3.1). Les frais suivants ne sont plus octroyés systématiquement sur justificatif, mais peuvent être octroyés exceptionnellement en suivant la procédure des aides exceptionnelles: frais relatifs à des documents officiels, de déménagement, ceux concernant une première installation, frais non admis par les caisses maladies, ceux relatifs à des tests exigés par l'employeur et de contraception sur ordonnance médicale (Normes RI 2013, ch. 2.3.3).

Le département cautionne, sur demande des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 al. 1 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif; le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24 RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spé. 4218).

c) La réglementation relative à l'aide sociale ne prévoit ainsi pas que la taxe d'exemption est prise en compte dans les prestations relevant du RI, en particulier en tant que frais particuliers. Or, seules les prestations prévues par cette réglementation peuvent être versées aux bénéficiaires. Célibataire, le recourant perçoit un forfait "entretien et intégration sociale" pour personne seule, un supplément pour le loyer et un forfait "frais particuliers". Si, ainsi que le précisent les normes RI 2013, le 75% du forfait "entretien et intégration sociale" représente un minimum vital absolu, le 25% de ce forfait n'est pour sa part pas destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux et ne relève dès lors pas du strict minimum vital. Ce 25% peut être utilisé par le recourant pour faire face au paiement de la taxe d'exemption, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal cantonal (FI.2012.0052 du 25 septembre 2012 consid. 3b; FI.2010.0067 du 1er février 2011 consid. 2).

Le recourant fait néanmoins valoir que l'autorité intimée a omis d'examiner si sa situation économique ou l'économicité du dispositif ne nécessiterait pas que, s'agissant du paiement de la taxe d'exemption, une aide exceptionnelle au sens de l'art. 24 RLASV lui soit octroyée. Tel ne saurait être le cas. Une telle aide, comme son nom l'indique, ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux. Or, le paiement régulier d'une taxe d'exemption ne saurait être considérée comme un besoin particulier. Surtout, ainsi que le relève le Centre social régional (CSR) de Lausanne dans sa réponse du 2 septembre 2013 au recours déposé par l'intéressé auprès du SPAS, le recourant dispose des ressources suffisantes pour faire face au paiement de la taxe d'exemption et a une excellente gestion de budget. Le grief du recourant n'est dès lors pas fondé.

3.                                Le recourant voit une inégalité de traitement par rapport aux Suissesses et aux étrangers bénéficiaires de l'aide sociale, qui n'ont pas à payer de taxe d'exemption, dans le fait que les prestations du RI qui lui sont versées ne tiennent pas compte de la taxe que lui-même est astreint à payer.

a) Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'homme et la femme sont égaux en droit; la loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail (al. 3 1ère et 2ème phr.). Aux termes de l’art. 59 al. 1, 1ère phrase, Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire (al. 2). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe; celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). Ainsi, seuls les hommes de nationalité suisse peuvent avoir à s'acquitter de la taxe d'exemption.

Le traitement différencié des hommes et des femmes s'agissant de l'obligation de servir et du paiement d'une taxe d'exemption est ainsi déjà prévu dans la Constitution. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé à maintes reprises, l'art. 59 Cst. prime, en tant que règle spéciale, sur le principe général d'égalité de traitement de l'art. 8 Cst. Le fait que seuls les hommes soient astreints à la taxe d'exemption est ainsi conforme à la Constitution (cf. ATF 2C_221/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.1; 2A.47/2002 du 23 mai 2002 consid. 2.2, in: ASA 71 p. 576; 2A.433/1990 du 17 septembre 1991 consid. 3, in: ASA 60 p. 566). Un raisonnement identique peut être fait s'agissant, pour la même question, du traitement différencié des hommes de nationalité suisse et des étrangers. Un tel traitement différencié est ainsi également conforme à la Constitution.

b) Le traitement différencié des hommes et des femmes d'une part, des hommes de nationalité suisse et des étrangers d'autre part, s'agissant de l'obligation de servir et du paiement d'une taxe d'exemption, est ainsi conforme à la Constitution. Le fait qu'un homme de nationalité suisse au bénéfice de l'aide sociale et astreint au paiement de la taxe d'exemption n'obtienne pas des prestations du RI tenant compte du montant de la taxe en question et qui ne sont donc pas supérieures à celles octroyées aux femmes et aux étrangers doit dès lors également être considéré comme conforme à la Constitution.

Le grief du recourant est infondé.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.