TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière

 

Recourant

 

X.________, à Gland

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 octobre 2013 lui refusant le droit au revenu d'insertion (RI) au motif que sa fortune est supérieure aux limites autorisées pour un couple avec un enfant

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 3 février 1980, a étudié à New-York depuis 2010, avant de regagner la Suisse en février 2013, accompagné de son épouse, Y.________, née le 8 mai 1985, et de leur enfant, né le 30 décembre 2011.

Le 8 août 2013, X.________ et son épouse ont demandé à bénéficier du revenu d'insertion (ci-après: RI). A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit les relevés périodiques relatifs au compte ouvert au nom du prénommé auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (compte ********), pour la période de janvier à juillet 2013. Au 31 juillet 2013, X.________ disposait de 8'875 fr. 78 sur ce compte.

Le CSR a requis des explications complémentaires et le dépôt de divers documents de la part de X.________ et de son épouse.

Par courrier du 15 août 2013, X.________ a notamment expliqué qu'il avait vécu à l'étranger grâce à l'aide financière apportée par sa mère ainsi qu'aux économies qu'il avait réalisées auparavant entre 2005 et 2010, période durant laquelle il avait exercé une activité professionnelle, puis qu'il avait demandé la libération de son compte de libre passage en octobre 2012.

Le 30 août 2013, il a précisé que sa mère lui avait versé de l'argent sur son compte épargne, qu'il avait ensuite transféré selon ses besoins sur un compte bancaire aux Etats-Unis, clôturé fin janvier 2013. Il a ajouté avoir également soldé son compte épargne auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (compte 1********) à fin juillet 2013 et rendu à sa mère le montant restant lui appartenant. Lors de sa clôture le 18 juillet 2013, ce compte présentait un solde de 36'950 fr. 15.

Par décision du 5 septembre 2013, le CSR a refusé à X.________ le droit au RI au motif que sa fortune, soit 45'825 fr. 93 (8'875 fr. 78 + 36'950 fr. 15), était supérieure à la limite de 10'000 fr. prévue pour un couple avec enfant.

B.                               Le 12 septembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Il a indiqué ne disposer d'aucune fortune, l'avoir sur son compte bancaire étant de 3'257 fr. 63. Il a expliqué qu'il avait vécu à l'étranger avec l'argent transféré par sa mère et que lorsqu'il s'était inscrit au RI, il avait clôturé son compte épargne et lui avait restitué ce qui lui appartenait. Il a ajouté que celle-ci avait dans un premier temps conservé cette somme dans un coffre, puis que suite à la décision du CSR englobant ce montant dans la fortune des requérants, X.________ lui avait demandé de le verser sur son compte, ce qui avait été fait, valeur 35'000 fr. au 12 septembre 2013.

Par décision du 21 octobre 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du CSR. Il a admis les explications du prénommé s'agissant du transfert de 35'000 fr. à sa mère en remboursement des prêts consentis pour ses études et retenu que son compte bancaire présentait au 31 juillet 2013, date déterminante pour l'évaluation de sa fortune, un solde de 8'875 fr. 78. Il a considéré qu'il convenait d'ajouter à ce montant la valeur mobilière de la montre Piaget estimée à 37'000 US$, soit plus de 33'000 francs. Il en a déduit que la fortune mobilière du requérant était bien supérieure à la limite de 10'000 fr. autorisée, de sorte que le CSR avait rendu une décision de refus de RI à juste titre.

C.                               Le 22 octobre 2013, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce que l'état de sa fortune mobilière soit revu et actualisé ainsi qu'à l'octroi du RI. En substance, il a fait valoir que sa montre Piaget est actuellement estimée entre 3'000 et 5'000 fr. seulement et il a déposé diverses pièces à l'appui de ses déclarations. Il a ajouté qu'il n'existe que peu de demande pour ce genre de mouvement. Il a par ailleurs indiqué ne disposer désormais que de 2'312 fr. 43 sur son compte bancaire.

Dans ses observations, le CSR a indiqué maintenir sa position. Le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué. Il a en particulier indiqué que sa montre serait vendue en décembre 2013.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant le RI, spécifiquement sur l'évaluation de sa fortune mobilière.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1):

" 1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:

- Fr. 4'000.- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."

Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV). Les objets de valeur font par conséquent partie de la fortune à prendre en considération (cf. ch. 1.2.2.1 des normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013).

b) En l'occurrence, à la date déterminante pour l'évaluation de la fortune du recourant, à savoir le 31 juillet 2013, celui-ci disposait d'un montant de 8'875 fr. 78 sur son compte no ******** auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. A cette somme, il convient par ailleurs d'ajouter la valeur de la montre Piaget héritée par le recourant de son père.

Celui-ci conteste la valeur de 33'000 fr. (37'000 US$) retenue à ce titre par le SPAS. Il fait valoir que si cette montre était estimée à 26'770 fr. en 2001 (cf. estimation en vue d'assurance établie par Piaget le 12 juin 2001), puis à 33'000 fr. en 2005 (cf. estimation à 37'000 US$ établie par Piaget le 26 septembre 2012), elle a depuis lors perdu de sa valeur puisqu'elle est estimée entre 3'000 et 5'000 fr. seulement. Si l'on se réfère aux divers courriels que le recourant a produits à l'appui de son recours, sa montre vaudrait entre 3'000 et 5'000 fr., voire 8'000 francs. La valeur de cet objet a par ailleurs été estimée entre 3'000 et 5'000 fr. selon le reçu de propriété établi par "Antiquorum", déposé par le recourant à l'appui de sa réplique et de ses déclarations selon lesquelles cette montre serait prochainement vendue. Dans ces circonstances, si l'on peut admettre que la valeur sur le marché de la montre dont le recourant a hérité de son père est certes désormais inférieure à 27'000 fr. (cf. estimation Piaget susmentionnée), elle est néanmoins bien supérieure à la somme de 1'124 fr. 22, correspondant à la différence entre le montant de 8'875 fr. 78 dont le recourant disposait sur son compte (no ********) auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à la date déterminante du 31 juillet 2013 et la limite de 10'000 fr. que les actifs d'un couple avec enfant ne doivent pas dépasser pour permettre l'octroi du RI. Des montres telles que celle du recourant semblent d'ailleurs se vendre sur "Ebay" (site www.ebay.com) pour des montants de l'ordre de 9'500 à 12'500 francs.

Pour ces motifs, la décision attaquée doit en conséquence être confirmée.

c) Il y a lieu d'ajouter que l'on est en droit d'exiger du recourant qu'il vende sa montre, ainsi qu'il a déclaré avoir l'intention de le faire, étant précisé qu'il pourra déposer une nouvelle demande de RI une fois cet objet vendu, en fonction du prix qu'il aura effectivement pu en obtenir, s'il devait s'avérer que sa fortune soit alors inférieure à la limite déterminante de 10'000 francs. Il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité concernée d'examiner la situation financière du recourant, en particulier eu égard au fait que son compte épargne (no 1********) a été crédité d'un montant de 19'388 fr. 41 le 15 juillet 2013, soit trois jours seulement avant d'être soldé, sans que le dossier ne contienne d'indication au sujet de la provenance de cette somme.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 octobre 2013 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.