TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2014

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.  

  

 

Objet

      assistamnAssistance publique

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 septembre 2013 confirmant le refus de l'octroi du revenu d'insertion

 

Vu les faits suivants :

A.                                Ressortissant français, X.________, célibataire, est entré en Suisse le 22 mai 2007. Une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L) lui a été délivrée le 10 septembre 2007 par l’intermédiaire de la commune de Montreux, où il habitait alors, avant d’emménager à Collombey-Muraz/VS. Il a ensuite obtenu d'autres permis L, notamment un valable jusqu’au 12 mai 2013.

B.                               Depuis le 23 avril 2012, X.________ travaillait au service de le team ressources humaines SA, à Lausanne (ci-après: le team), dans le cadre d’une mission temporaire en qualité d’automaticien auprès des CFF, pour un salaire horaire brut de 28 francs. Le 1er octobre 2012, il a emménagé à Yverdon-les-Bains, où il occupe un appartement de 2 pièces ½ au loyer mensuel de 1’076 fr., charges comprises. Il loue également une place de parc extérieure qui lui coûte 54 fr.80 par mois. Le 3 avril 2013, X.________ a été interpellé et mis en détention dans le cadre d’une enquête pénale. Le 7 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire et a fixé la durée de celle-ci à trois mois. Il a été transféré à la Prison centrale de Fribourg. Le 23 avril 2013, le team a considéré qu’il avait abandonné son emploi depuis le 3 avril 2013.

C.                               Le 11 avril 2013, par l'intermédiaire de son avocat d'office (désigné pour l'affaire pénale), X.________ a requis du procureur chargé de l’enquête d’obtenir des prestations d'assistance. Du fait de sa détention dans le canton de Fribourg, aucun mandat n’a été confié à cette fin à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). Le 17 avril 2013, le Procureur a donné son accord à ce qu’un assistant social puisse visiter X.________ en prison. Le 22 avril 2013, X.________ a, par la plume de son conseil, demandé au Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) d’intervenir financièrement en sa faveur. Le 23 mai 2013, après l'échéance de son permis L (le 12 mai 2013), X.________ a expliqué au CSR qu’il n’avait plus aucun revenu et que le loyer du mois de mai de son appartement n’était pas réglé; il a requis l’octroi d’une aide financière afin de pouvoir régler ce loyer, ses primes d’assurance-maladie et d’assurance pour son véhicule, ainsi que ses factures de téléphone, pour que son bail ne soit pas résilié et qu’il puisse continuer à être couvert par son assurance-maladie. Par décision datée du 7 juin 2013, mise à la poste le 11 juillet 2013 et reçue le 15 juillet 2013 par le destinataire, le CSR a refusé d’entrer en matière sur l’octroi du revenu d’insertion (RI).

X.________ a été libéré dans le courant du mois de juin 2013. Postérieurement à sa libération, il a demandé et obtenu le renouvellement de son permis L jusqu’au 11 décembre 2013. Il a perçu l’indemnité de chômage durant trois jours contrôlés. Le 21 juin 2013, il a pris un nouvel emploi chez Accord Emploi SA, à Yverdon-les-Bains, et effectue depuis le 24 du même mois une mission temporaire en qualité d’électricien-câbleur auprès de Y.________ SA, à Bussigny, pour un salaire horaire brut de 32 francs.

D.                               Le 3 août 2013, X.________ a déféré, par la plume de son conseil, la décision de refus d’octroi du RI au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS); il a requis l’octroi du RI dès avril 2013 et jusqu’à fin juin 2013. X.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance d'un avocat d'office pour cette procédure de recours administratif (demande d'assistance judiciaire). Le 25 septembre 2013, le SPAS a rejeté le recours et la demande d’assistance judiciaire.

E.                               X.________ a recouru le 24 octobre 2013 contre cette décision, dont il demande la réforme dans le sens suivant: le RI lui est accordé dans son principe dès le mois d'avril 2013 jusqu'à fin juin 2013 (ch. I); le CSR est enjoint de l'inviter à remplir les formulaires idoines et à produire les documents utiles, puis de calculer et verser le RI dû (ch. II); l'assistance judiciaire pour les frais de justice et honoraires d'avocat de première et de deuxième instances est accordée (ch. III).

Dans sa réponse du 25 novembre 2013, le SPAS se réfère à la décision attaquée.

Le CSR n’a pas procédé.

Le 3 décembre 2013, le juge instructeur a informé les parties de ce que, sans autre réquisition de leur part, l'affaire serait jugée en l'état. Aucune réquisition n’a été formulée.

F.                                Le 29 octobre 2013, le juge instructeur a octroyé à X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif au Tribunal cantonal, avec effet au 23 octobre 2013, et il a désigné Me Trümpy-Waridel comme son avocat d'office.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.

2.                                Le recourant fait en l’espèce grief à l’autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé des prestations d’assistance lui permettant de faire face au paiement de "dépenses nécessaires", soit de son loyer, de ses primes d’assurance, des factures de téléphone, d’électricité et de réception radio/TV, pendant la période durant laquelle il se trouvait en détention préventive pour les besoins d’une enquête pénale. Selon lui, le refus du RI pendant la durée de son incarcération – à savoir depuis le 11 avril 2013, date de sa première demande de prestations, jusqu'à au moment où il a reçu un salaire après sa libération – est contraire à la loi. En outre, il subirait une discrimination par rapport à d'autres personnes résidant sur le territoire suisse et cette différence de traitement ne serait pas conforme au droit communautaire, applicable en vertu de l'ALCP (Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 - RS 0.142.112.681).

a)  Dans la décision attaquée, le service cantonal expose que le RI est régi par la LASV et que cette prestation financière ne peut être accordée aux ressortissants d'un Etat membre CE/AELE titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée L qu'aux conditions (non cumulatives) suivantes - conditions qui figurent dans une directive du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) pour l’année 2013, intitulée "Normes relatives à l’octroi du RI" ou Normes RI 2013:

"1.1.3.1 Cas dans lesquels le RI peut être octroyé au ressortissant d’un Etat membre CE/AELE

· titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée (permis/livret CE/AELE L), aux conditions non cumulatives suivantes:

- en complément d’une activité salariée exercée à 100% ou 160 heures par mois;

- en incapacité de travail mais encore au bénéfice d’un contrat de travail, (donc non demandeur d’emploi);

- en incapacité permanente de travail suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle susceptible d’ouvrir un droit à une rente entière ou partielle, et jusqu'à droit connu sur sa demande AI (PS.2011.0076);

- qui, alors qu'il réside dans le canton depuis plus de 2 ans, cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, le délai de 2 ans devant précéder immédiatement l'incapacité en question et jusqu'à droit connu sur sa demande AI (PS 2011.0076);

- en complément d’indemnités de chômage;"

 

Cette directive met en œuvre la règle de l'art. 4 al. 2 LASV, selon laquelle cette loi "ne s'applique pas aux personnes visées par la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21] et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence".  

Selon la décision attaquée, comme le recourant était en détention préventive à la période déterminante, c'est-à-dire qu'il n'exerçait aucune activité lucrative sans toutefois qu'un droit au chômage lui soit ouvert, il faisait partie du cercle des personnes exclues du champ d'application de la LASV.

b)  Les conclusions du recours tendent à l'octroi du RI pour la période avril-juin 2013. D'après l'argumentation du recourant, le droit à cette prestation financière aurait dû, plus précisément, lui être reconnu dès qu'il avait demandé une assistance (le 11 avril 2013) et jusqu'à ce qu'il avait retrouvé un emploi rémunéré (le 21 juin 2013). Dans la première partie de cette période (11 avril au 12 mai 2013), le recourant était titulaire d'une autorisation de courte durée (ou permis L), au sens de l'art. 32 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1), pour un séjour dont le but est déterminé (al. 2), avec des possibilités restreintes de prolongation sauf après une interruption du séjour en Suisse (al. 3 et 4).

Le régime de l'art. 4 al. 2 LASV, qui dans sa teneur actuelle est entré en vigueur le 1er juillet 2010 et qui exclut désormais en principe l'octroi du RI aux titulaires d'une autorisation de courte durée en recherche d'emploi, a été jugé conforme aux garanties de l'ALCP étant donné que, dans le cadre de cet accord international, l'étranger qui est autorisé, sur le territoire d'une partie contractante, à occuper un emploi pendant une durée inférieure à un an est assimilé à une personne qui se rend sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi. Cette personne doit pouvoir prouver qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (cf. arrêt PE.2010.0019 du 1er avril 2010 consid. 2, qui contient un exposé détaillé des normes pertinentes de l'ALCP). Il a été relevé, dans la jurisprudence cantonale, qu'en adoptant l'art. 4 al. 2 LASV, le législateur cantonal n'allait pas à l'encontre des accords bilatéraux puisque, dans une situation comparable, l'aide sociale ne serait pas due à un ressortissant suisse se rendant dans un pays de l'UE pour y chercher un emploi (arrêt PS.2011.0076 du 27 février 2012, consid. 1b). Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant qualifie le régime légal de discriminatoire: d'une part, les titulaires d'autorisations de courte durée sont traités de manière identique en Suisse et dans l'UE, s'agissant de l'aide sociale; d'autre part, une distinction entre le titulaire d'une autorisation de courte durée et le titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement repose à l'évidence sur des motifs objectifs.  

  Cela étant, les directives cantonales (normes RI 2013) prévoient la possibilité d'accorder le RI au titulaire d'un permis L lorsque, en substance, il exerce un emploi (c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas concrètement à la recherche d'un emploi), lorsqu'il est en incapacité de travail mais toujours employé, lorsqu'il est en incapacité de travail à cause d'une invalidité ou d'une maladie, ou encore perçoit des indemnités de chômage insuffisantes pour assurer le minimum vital. Il n'est pas contesté que le recourant, à la période déterminante, ne se trouvait pas dans une de ces situations, ayant perdu son emploi sans que cela soit soit dû à une maladie ou une invalidité, et n'ayant pas droit aux prestations de l'assurance-chômage à défaut d'aptitude au placement durant la détention. En effet, un travailleur assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Or, le recourant n’a plus été disponible sur le marché du travail pendant la durée de sa détention provisoire. En définitive, la situation du recourant, sans contrat de travail et détenu, n'était pas comparable à celle d'une personne en incapacité de travail pour des motifs médicaux – à qui son employeur fournirait sans cela du travail et une rémunération – ni à celle d'une personne au chômage mais encore employable (apte au placement). Le recourant n'était plus un travailleur depuis la fin du contrat qui le liait à son précédent employeur, il devait être considéré a contrario comme étant à la recherche d'un emploi – emploi qu'il pourrait effectivement occuper dès la fin de la détention. Sans aptitude au placement durant la détention et donc sans possibilité d'occuper réellement un emploi offert, le recourant avait perdu la qualité de travailleur (au sens des normes sur la libre circulation des personnes) une fois que le précédente relation de travail avait pris fin (cf. TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013, consid. 2.2). C'est aussi parce que le recourant avait perdu le statut de travailleur salarié, dès que son précédent employeur avait mis fin aux rapports de travail à cause de la détention, qu'il ne peut pas se prévaloir de la garantie d'égalité de traitement prévue à l'art. 9 ch. 2 de l'annexe I ALCP, en relation avec les "avantages fiscaux et sociaux" reconnus aux travailleurs salariés nationaux. En définitive, ne se trouvant pas dans la situation particulière de certains titulaires de permis L à qui le RI peut exceptionnellement être octroyé, le recourant était ainsi soumis au régime de l'art. 4 al. 2 LASV, à savoir l'exclusion des prestations d'aide sociale (sauf pour l'aide d'urgence – cf. infra, consid. 4).  

Dans de la seconde partie de la période d'incarcération – à partir du 12 mai 2013 –, le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vertu duquel le permis L demeurait valable jusqu'à sa libération. Son statut n'était donc pas plus favorable et il ne pouvait pas prétendre à des prestations d'aide sociale plus étendues que jusqu'à l'échéance ordinaire du permis L. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait, compte tenu de son statut, prétendre à l’octroi de l’aide financière pendant sa détention provisoire.

3.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de son droit d'être entendu, car elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si le droit au RI devait être nié du fait de son incarcération à Fribourg et donc du refus du Ministère public de confier un mandat d'assistance à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). Ce grief d'ordre formel est manifestement mal fondé: c'est à cause du statut du recourant (permis L, inapte au placement) que le RI a été refusé, en application de l'art. 4 al. 2 LASV, et non pas à cause d'une éventuellement impossibilité de la FVP d'intervenir en faveur de personnes résidant dans le canton de Vaud et détenues à Fribourg. Ce dernier élément est sans pertinence; aussi le SPAS pouvait-il ne pas le mentionner dans sa décision.

4.                                Il convient de relever que l'art. 4 al. 2 LASV n'exclut pas l'octroi de l'aide d'urgence. Cette disposition se réfère implicitement à l'art. 12 Cst., aux termes duquel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 33 Cst./VD n’a pas une portée plus large, de sorte que la jurisprudence relative à l'art. 12 Cst. est pertinente pour trancher le litige. Selon la jurisprudence, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74; 121 I 367 consid. 2c p. 373). Sa mise en oeuvre peut être différenciée selon le statut de la personne assistée.

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que l'aide d'urgence lui aurait été refusée le temps de son incarcération. La prison de Fribourg lui a manifestement fourni la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. Ce n'est pas au titre de l'aide d'urgence qu'il demande des prestations financières (en vue de payer des factures de loyer, etc.), mais dans le cadre plus large de l'aide sociale.

Le recourant se plaint enfin de ne pas avoir obtenu l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure de recours au SPAS (recours administratif). Dans le cadre d'une procédure devant l'administration, l'examen des conditions matérielles pour la désignation d'un avocat (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par d'autres intervenants (assistant social, organisations d'aide aux assurés, invalides, chômeurs, etc.)  n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009 consid. 7a où il était question d'une requête d'assistance judiciaire en matière d'aide aux victimes). En l’espèce, le recourant pouvait accomplir lui-même les démarches auprès des autorités dispensatrices de l’assistance publique. Au surplus, les démarches que son avocat d’office a effectuées paraissent s'inscrire dans le mandat qui lui a été confié dans le cadre de la procédure pénale. Le SPAS n'a donc pas violé le droit cantonal et fédéral en rejetant la demande d'assistance judiciaire.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).

Compte tenu de la liste des opérations produites, une indemnité de 1'033 fr.60 (4h55 x 180 fr.), débours et TVA inclus, sera par ailleurs allouée au conseil d’office du recourant.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 25 septembre 2013, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Françoise Trümpy-Waridel, conseil du recourant, est arrêtée à 1'033 fr. 60 (mille trente-trois francs soixante centimes), TVA comprise.

VI.                              X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 17 avril 2014

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

Opinion dissidente de l’assesseur Antoine Thélin

 

Dans les onze mois et dix jours qui ont précédé son arrestation, le recourant était en Suisse un « travailleur salarié » aux termes des art. 6 à 9 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). A-t-il perdu ce statut avec ou après son arrestation? Sur la perte du statut de travailleur, le Tribunal fédéral a repris sans modification la jurisprudence de la CJUE: « ... Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd  en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1178/2012  du 4 juin 2013, consid. 2.3).

La jurisprudence ne s'est pas prononcée sur le cas du travailleur qui est empêché de travailler pour une cause autre que la maladie ou l'accident. Il faut relever ici que la fin de a relation de travail –  c'est-à-dire la fin du contrat de travail – n'entraîne que « en principe » la perte du statut de travailleur; des circonstances particulières ou exceptionnelles sont donc réservées et doivent être dûment appréciées.

L'incarcération était pour le recourant un empêchement de travailler insurmontable; l'employeuse n'a pu mettre rapidement fin au contrat de travail, en raison de cet empêchement, que parce qu'elle bénéficiait d'un délai de résiliation particulièrement bref selon l'art. 19 al. 4 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE). Dès que l'empêchement a pris fin, le recourant a cherché et trouvé un nouvel emploi, et repris une activité salariée. Son comportement n'a à aucun moment dénoté l'intention de vivre en Suisse sans travailler. Depuis plusieurs années, il gagnait sa vie dans ce pays et par son travail. Dans ces conditions, il n'est pas équitable de lui dénier le statut de travailleur pendant l'empêchement de travailler; le recourant a au contraire conservé ce statut et, avec lui, le droit à l'égalité en matière d'avantages sociaux consacré par l'art. 9 al. 2 de l'annexe I ALCP.La prestation financière du RI vaudois s'inscrit dans les avantages sociaux ainsi couverts (CJUE, arrêt n° 122/84 Kenneth Scrivner et Carol Cole du 27 mars 1985, §§ 20, 21 et 26, qui se rapportait à une disposition communautaire identique à l'art. 9 al. 2 de l'annexe I ALCP et à une prestation d'assistance belge similaire à l'actuel RI vaudois; voir aussi Astrid Epiney, Das Freizügigkeitsabkommen Schweiz – EU: Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven, in Annuaire du droit de la migration, Berne 2011/2012, pp. 81 – 123, p. 116).

La prestation litigieuse est refusée au recourant sur la base de l'art. 4 al. 2 LASV. L'arrêt de la CDAP vaudoise PS.2011.0076 du 27 février 2012 a élucidé la portée de cette clause d'exclusion: elle vise les ressortissants communautaires qui séjournent en Suisse pour recherche d'emploi au titre de l'art. 2 al. 1 par. 2 de l'annexe I ALCP, cette disposition prévoyant textuellement que ces ressortissants peuvent être « exclus de l'aide sociale ». La CDAP a souligné que l'exclusion ne vise que des personnes qui, « compte tenu de leur activité en Suisse, [n'ont] pas acquis un droit aux prestations de l'assurance-chômage » (c. 1b).

Pendant son incarcération, le recourant conservait le statut de « travailleur salarié » et il n'était donc pas présent en Suisse pour y « chercher un emploi » selon l'art. 2 al. 1 par. 2 de l'annexe I ALCP. Il avait d'ailleurs suffisamment travaillé en Suisse pour pouvoir prétendre, devenu apte au placement, aux prestations de l'assurance-chômage. Il s'ensuit que l'art. 4 al. 2 LASV n'était pas opposable au recourant; le centre social régional ne pouvait lui refuser la prestation en cause, le cas échéant, que pour d'autres motifs de fait ou de droit.