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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; |
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Recourant |
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X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2013 (refus d'octroi de l'aide d'urgence) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1993, a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des migrations le 2 octobre 2009; cette décision ordonne le renvoi de l'intéressé, qui devait quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, le Canton de Vaud étant chargé de l'exécution du renvoi.
B. A partir du 10 décembre 2009, X.________ a bénéficié de l'aide d'urgence, renouvelée à de nombreuses reprises, en dernier lieu jusqu'au 6 juillet 2012. Il a été incarcéré le 14 octobre 2012 en exécution de diverses peines dont les deux tiers étaient atteints le 1er juillet 2013, la libération définitive étant fixée au 8 novembre 2013.
C. Par jugement du 27 juin 2013, le Juge d'application des peines l'a libéré conditionnellement au premier jour utile où son refoulement de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt au 1er juillet 2013. Le 17 septembre 2013, SPOP a interpellé l'Office fédéral des migrations au sujet du résultat des démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi.
D. X.________ a été libéré le 8 novembre 2013. Il était en possession d'un pécule de 4302,40 francs.
E. Retenant que cette somme permettait à X.________ d'assurer son entretien durant 86 jours aux normes de l'aide d'urgence, le SPOP, par décision du 13 novembre 2013, a rejeté la demande d'aide d'urgence présentée, ceci jusqu'au 31 janvier 2014. La décision précise que si la situation financière de l'intéressé se péjore après cette date, l'aide d'urgence pourrait néanmoins être accordée sur demande.
F. Agissant pour X.________ par acte du 25 novembre 2013, le Service d'aide juridique aux exilés a recouru contre cette décision en concluant à l'octroi de l'aide d'urgence et à ce que celle-ci soit accordée à titre de mesure conservatoire jusqu'à droit connu. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas eu d'autre choix que de dormir à l'hôtel, puis ensuite à la Marmotte les jours où il y était admis, se nourrissant de kebabs ou chez McDonald's et vivant dans la rue, si bien qu'il ne lui restait plus que 1960 fr. le 14 novembre 2013 après un achat d'habits et de chaussures. Il suit une psychothérapie de soutien n¿essitant qu'il prenne des médicaments qu'il ne peut pas acheter.
G. Le juge instructeur a refusé d'accorder des mesures provisionnelles par décision du 27 novembre 2013, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2013 (RE.2013.0013).
Le tribunal s'est fait transmettre le dossier de l'autorité intimée, puis il a interpellé le recourant et recueilli les déterminations de l'autorité intimée.
Dans ses déterminations du 20 décembre 2013, le recourant, interpellé sur l'usage fait de son pécule, indique qu'il a d'abord passé quatre nuits à l'hôtel (144 fr. la nuit) puis dormi dans différents lieux d'accueil à 5 francs la nuit lorsqu'il y avait de la place; il a acheté une veste d'hiver, une paire de chaussures et quelques vêtements de rechange. Il a mangé dans des restaurants ou des snacks faute de pouvoir cuisiner lui-même. Son pécule présentait un solde d'environ 500 fr. à cette date. Il ajoute qu'il bénéficie actuellement des nuitées gratuites au sleep-in de la Ville de Lausanne à l'aide d'une carte délivrée par le Service social de cette ville valable du 24 au 30 décembre 2013; il peut y passer la nuit, prendre une douche ou laver son linge. Le représentant du recourant relève que le service social a finalement pris en charge ce que le SPOP a refusé alors que la LARA l'y astreignait.
Dans ses déterminations du 20 décembre 2013, le SPOP indique que le montant journalier de 50 fr. nécessaire pour couvrir les besoins essentiels (entretien, couverture médicale et hébergement) se fonde sur les normes applicables en matière d'aide d'urgence (règlement de la LARA et Guide d'assistance 2013). Ce montant comprend, sur une base mensuelle, 285 fr. pour le forfait journalier d'entretien selon l'art. 16 LARA, 365 fr. pour la couverture LAMal en assurance collective et 850 fr. pour l'hébergement (alors que le forfait de l'EVAM pour l'hébergement n'est que de 365 fr. en structure collective ou de 610 fr. pour un appartement individuel selon les art. 6 et 8 LARA.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art. 20 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment.
En l'espèce, le SPOP a considéré que le pécule de 4300 fr. dont disposait le recourant lui permettait d'assurer sa subsistance durant 86 jours, ce qui correspond à un un montant journalier de 50 fr. ou à 1500 fr. par mois. On ne voit pas en quoi cette autorité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 76 let. a LPA-VD) en considérant dans ces conditions que le recourant, à la date de la décision attaquée du 13 novembre 2013, était en mesure de subvenir à son entretien. Cela exclut l'octroi de l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA.
2. Le recourant allègue toutefois qu'il ne lui restait plus que 1'960 fr. le 14 novembre, ou 800 fr. le 3 décembre 2013 selon son recours incident, ou encore 500 francs le 20 décembre 2013.
L'art. 43 LARA prévoit que celui qui se dessaisit de sa fortune et se trouve de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation financière ou n'obtenir que des prestations réduites. Sans doute cette disposition concerne-t-elle spécialement les prestations financières dans le cadre de l'assistance aux demandeurs d'asile (titre III LARA) alors qu'est en cause l'aide d'urgence aux personnes en séjour illégal (titre IV LARA). Il est cependant douteux qu'on puisse en conclure qu'inversément, l'aide d'urgence sous forme de prestations en nature devrait être accordée sans égard au fait que l'intéressé s'est mis lui-même en état d'indigence en dépensant tout ce qu'il possédait. Certes, l'art. 43 LARA est le pendant de l'art. 35 LASV, comme l'indique l'exposé des motifs qui précise ceci (au sujet de de l'art. 33 du projet de LARA; BGC janvier-février 2006 p. 7821):
" Article 33 - Dessaisissement
Cette disposition prévoit la même règle que la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) en matière d'octroi de prestations financières (art. 35 LASV).
Son but est d'éviter qu'un demandeur d'assistance ne sollicite une aide après s'être mis en état d'indigence, volontairement ou par prodigalité, alors qu'il aurait été sans cela à l'abri d'un besoin d'assistance.
Dans ce cas, en fonction des circonstances, l'assistance pourra être réduite ou refusée. L'aide d'urgence et naturellement réservée (art. 12 Cst)."
Le législateur paraît ainsi considérer que même celui qui a dilapidé son avoir conserverait le droit à l'aide d'urgence. En l'espèce cependant, on peut se demander si l'on est pas en présence d'un abus de droit. En effet, le recourant a été informé au quatrième jour de sa libération qu'il n'obtiendrait pas l'aide d'urgence et malgré cela, il a si promptement dilapidé son pécule (à concurrence de 335 fr. par jour selon le calcul de l'arrêt RE.2013.0013) qu'il ne lui restait que 500 fr. au 20 décembre 2013. Il y aurait là de bons motifs de considérer qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il est aujourd'hui contraint d'attendre l'échéance du délai fixé par le SPOP pour pouvoir à nouveau solliciter l'aide d'urgence.
La question de l'abus de droit peut toutefois rester indécise en l'espèce. Il résulte en effet des derniers déterminations du recourant que celui-ci bénéficie d'une aide fournie par le Service social de Lausanne. Dans ces conditions, il ne se trouve plus dans la situation de détresse de l'art. 49 LARA si bien que pour ce motif au moins, la décision du SPOP du 13 novembre 2013 doit être confirmée.
3. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2013 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.