TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général

  

Autorités concernées

1.

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants 

 

 

2.

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 20 novembre 2013 (irrecevabilité d'un recours pour tardiveté)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant somalien né le 18 janvier 1989, au bénéfice d’une admission provisoire, est hébergé avec son épouse et ses deux enfants depuis le 15 avril 2009 au chemin de ******** à Lausanne, dans un appartement de 2.5 pièces mis à disposition par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Le 1er juillet 2013, il a formulé une demande de transfert dans un logement plus spacieux, au motif que son épouse était enceinte de jumeaux.

B.                               Par décision du 7 août 2013, , notifiée sous pli recommandé, l’EVAM a attribué à la famille Hadle un logement de 3.5 pièces à l’Avenue de 1******** à Veytaux à compter du 26 août 2013. Le 9 août 2013, X.________ s’est opposé à cette décision au motif que lui et sa famille étaient bien intégrés à Lausanne. Cette opposition a été rejetée par décision de l’EVAM du 20 août 2013. Dite décision indiquait qu’un recours pouvait être interjeté à son encontre dans les trente jours dès sa notification auprès du Département de l’économie et du sport (DES). Selon l’extrait Track and Trace de la Poste suisse, cette décision a été notifiée à X.________ le 21 août 2013.

C.                               Le 14 octobre 2013, X.________ a recouru contre la décision du 20 août 2013 auprès de l’EVAM, qui a transmis l’écriture au Service de la population (SPOP) comme objet de sa compétence. Le SPOP a informé les parties de ce qu’il dirigerait l’instruction du recours.

D.                               L’EVAM s’est déterminé en date du 28 octobre 2013 et a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

E.                               Le 31 octobre 2013, le SPOP a invité X.________ à se déterminer sur une éventuelle restitution de délai ou à indiquer s’il retirait son recours.

F.                                X.________ s’est déterminé le 5 novembre 2013. Il a indiqué qu’il n’avait malheureusement pas compris la notion de délai de recours de trente jours. De plus, son emploi du temps était très chargé: il avait deux enfants de trois et cinq ans (ce dernier ayant des problèmes de développement) et travaillait trois jours par semaine dans un atelier EVAM. Enfin, l’ami qui l’aidait pour la rédaction des courriers n’était pas disponible rapidement.

G.                               Le 20 novembre 2013, le DES a déclaré le recours de X.________ irrecevable. Il relevait que le délai de recours était venu à échéance le 20 septembre 2013, que le recours, déposé le 14 octobre 2013 était ainsi tardif et que les arguments invoqués par l’intéressé ne constituaient pas des empêchements non fautifs qui pourraient justifier une restitution de délai.

H.                               Le 22 novembre 2013, X.________ a déposé auprès du DES une opposition contre cette décision. Le DES a transmis cette opposition à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

I.                                   Le 9 décembre 2013 (date du sceau postal: 12 décembre 2013), X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours devant la CDAP contre la décision du 20 novembre 2013. Il expliquait que, vu les problèmes de développement de son fils, il préférait rester à Lausanne, où celui-ci était en train de progresser. Dans l’attente d’un appartement plus spacieux, il souhaitait rester dans son appartement habituel et ne pas déménager à Veytaux.

J.                                 L’EVAM s’est déterminé le 9 janvier 2014 et a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler. Le DES s’est déterminé le 14 janvier 2014 et a renvoyé à la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 9 décembre 2013 devant l'autorité de céans à l'encontre de la décision du DES du 20 novembre 2013 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 14 octobre 2013 en raison de sa tardiveté.

a) Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision de l’EVAM du 20 août 2013 a été communiquée sous pli recommandé au destinataire. Selon l’extrait Track and Trace de la Poste suisse, elle a été notifiée à X.________ le 21 août 2013. Il en résulte qu'au 14 octobre 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement dépassé.

3.                                Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). 

a) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été interpellé par le DES, comme l’exige la loi. Il a expliqué qu’il n’avait pas compris la notion de délai de recours de trente jours. De plus, son emploi du temps était très chargé: il avait deux enfants de 3 et 5 ans (ce dernier ayant des problèmes de développement) et travaillait 3 jours par semaine dans un atelier EVAM. Enfin, l’ami qui l’aidait pour la rédaction des courriers n’était pas disponible rapidement.

Les circonstances invoquées par le recourant relèvent du cours ordinaire de la vie et ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, c’est à juste titre que le DES a estimé qu’il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours.

c) En conclusion, la décision du DES du 20 novembre 2013 déclarant irrecevable le recours formé le 14 octobre 2013 contre la décision de l’EVAM du 20 août 2013 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du DES et doit être confirmée.

4.                                Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 20 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 11 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.