TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs
; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à Bex

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Bex

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 novembre 2013 (suppression du revenu d'insertion avec effet au 1er juillet 2013)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 15 janvier 1964, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de janvier 2006, sous réserve d'une interruption entre mai et décembre 2008.

Précédemment, il a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) du mois d'octobre 1997 au mois de mai 1999, puis de l'aide sociale vaudoise (ASV) du mois de juin 1999 au mois de décembre 2005, avec quelques brèves interruptions.

Il était d'abord suivi en couple, avant de percevoir un forfait pour personne seule dès le 1er juillet 2009, suite à sa séparation.

B.                               A.X.________ a fait l'objet de trois enquêtes administratives successives depuis 2007.

                   Un premier rapport final d'enquête établi le 18 juin 2008 fait état de revenus non déclarés, falsification de documents et violation de l'obligation de renseigner. A.X.________ a en particulier réalisé des gains au casino, qu'il n'a pas annoncés alors qu'il bénéficiait du RI. Les époux X.________ ont en outre falsifié des fiches de salaire pour obtenir le crédit nécessaire à l'achat d'un nouveau véhicule.

Un deuxième rapport final d'enquête du 20 janvier 2010 mentionne une dissimulation de revenus et de domiciliation, une violation de l'obligation de renseigner et un détournement du RI (part loyer). Il résulte de ce rapport que les gains réalisés au casino par A.X.________, découverts à l'occasion de la première enquête, ont pu être chiffrés à 10'026 fr. pour la période de mai à décembre 2006. L'intéressé a par ailleurs quitté l'appartement qu'il occupait, vraisemblablement mi-novembre 2009, sans en informer le CSR et le loyer de décembre 2009 est resté impayé.

Par décision du 27 janvier 2010, le CSR a exigé le remboursement d'un montant indûment perçu de 10'026 fr. A titre de sanction, il a également réduit le forfait dont bénéficiait A.X.________ de 15 % durant 3 mois.

Une troisième enquête a été menée à partir du mois de mai 2012. Selon le rapport final du 16 mai 2013, elle a permis d'établir que la mère de A.X.________ vit chez son fils depuis plus de trois ans. Le frère de l'intéressé n'est pour sa part pas connu dans son immeuble alors qu'il est aperçu quotidiennement au domicile de ce dernier. A.X.________ a par ailleurs été vu circulant au volant de véhicules de différentes marques ne lui appartenant pas. Au moment de l'enquête, il utilisait une voiture dont le propriétaire a déclaré la lui avoir confiée dans le but de la vendre.

C.                               Le 31 juillet 2013, le CSR a informé A.X.________ qu'à la suite d'une enquête administrative révélant qu'il partageait son lieu de vie avec sa mère et son frère et qu'il réalisait des revenus non déclarés, une décision de remboursement des prestations RI versées à tort et une décision de fin de droit RI pour indigence non avérée lui parviendraient.

A.X.________ a contesté ce qu'il a considéré comme étant de fausses accusations. Il a précisé que sa mère passait la journée à son domicile en raison de problèmes de santé et qu'il n'exerçait par ailleurs aucune activité lucrative ni ne réalisait de revenu.

Par décision du 27 août 2013, le CSR a supprimé le revenu d'insertion dont bénéficiait A.X.________ avec effet au 1er juillet 2013, l'indigence ne pouvant être clairement établie.

D.                               Le 28 août 2013, A.X.________ a déféré cette décision au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), alléguant qu'elle reposait sur de fausses accusations.

Par décision du 20 novembre 2013, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________ et il a confirmé la décision du CSR du 27 août 2013. Il a retenu que le prénommé avait dissimulé la composition de son foyer, percevant ainsi indûment des prestations. Il a ajouté que A.X.________ déployait une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules. En niant les faits, celui-ci n'avait pas permis d'établir sa situation financière et un faisceau d'indices permettait donc de considérer que son indigence n'était pas démontrée.

E.                               Le 17 décembre 2013, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à la réactivation des prestations supprimées. Il a par la suite transmis diverses pièces à l'appui de son recours.

Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est ensuite encore spontanément déterminé.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la suppression, dès juillet 2013, du revenu d'insertion dont bénéficiait le recourant.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale en particulier sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4b, PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b, PS.2013.0005 du 16 mai 2013 consid. 2b, PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b, PS.2012.0101 du 25 février 2013 consid. 4b et les réf. citées dans ces arrêts).

Par ailleurs, selon l'art. 39 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire (al. 1). En application de l'article 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). A cet égard, il est précisé à l'art. 42 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).

b) En l'occurrence, le recourant a expliqué qu'il a la possibilité de conduire de temps en temps des véhicules prêtés par un ami et il a précisé ne toucher aucune prestation à cet égard. Il a aussi indiqué que l'appartement de sa mère n'a jamais été sous-loué, mais prêté durant 15 jours à un ami et sa famille, dont le logement était en cours de rénovation. Il a par ailleurs demandé que des preuves concrètes de ses éventuels revenus soient fournies. Le recourant a par la suite confirmé que sa mère et son frère viennent chez lui pendant la journée car ils ont des problèmes de santé. Il a produit diverses pièces, en particulier des déclarations de ses amis susmentionnés et des quittances relatives au paiement du loyer des appartements loués par sa mère et son frère. Dans ses observations complémentaires, faisant suite à la réponse de l'autorité intimée, il a relevé qu'un loyer aurait été payé pour l'appartement de sa mère selon l'enquêtrice, celle-ci n'étant cependant pas en mesure de dire si la personne rencontrée à cette adresse correspondait bien à son ami, de sorte que les faits exposés ne coïncidaient pas. Il a par ailleurs admis que sa mère habite effectivement avec lui pour la raison mentionnée dans la réponse de l'autorité, à savoir que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer quotidiennement.

c) Concernant en premier lieu le domicile de la mère et du frère du recourant, le rapport final d'enquête établi le 16 mai 2013 a la teneur suivante:

"Entretien chez le bénéficiaire

Nous nous sommes rendus à son domicile, sans rendez-vous, le 19 avril 2013.

Il en est ressorti:

-          La maman du bénéficiaire a ouvert la porte, Mme B.X.________. Derrière elle, se trouvait le frère, M. C.X.________, et un chien. L'intéressé n'était pas au domicile. La maman nous a spontanément informés qu'elle habitait là depuis très longtemps, plus d'une année et demie. Que le CMS venait lui prodiguer des soins dans cet appartement. Qu'à son adresse officielle, soit à la ruelle ******** à Bex, d'autres personnes y logent.

-          Devant nous, la maman a appelé le bénéficiaire pour lui demander l'heure de son retour au domicile, car il était chez le médecin. Elle nous a indiqué 20 minutes.

-          Nous sommes revenus une heure plus tard et avons parlé à M. A.X.________. Il nous a indiqué que : "sa maman et son frère n'habitent pas avec lui mais qu'ils viennent tous les matins dès 7 heures. Comme il s'occupe d'eux, ils ont trouvé cet arrangement. [...]

Adresse de la maman Ruelle ******** – CMS

Nous nous sommes rendus les 19, 23 et 30 avril 2013 à la ruelle ******** à Bex, adresse de la maman.

Un homme nous a répondu et a indiqué habiter dans ce logement depuis quelques temps, suite à sa séparation. Il payerait Fr. 900.- par mois, charges comprises. [Il] n'y a pas d'autres affaires que les siennes dans l'appartement. Il ignore qui y logeait auparavant.

Le voisinage ne conn[aît] pas Mme B.X.________.

Contact a été pris avec le CMS d'Aigle qui intervient pour les soins de Mme B.X.________, la maman, soit depuis plus de trois ans au 1********, adresse du bénéficiaire. Jamais à la ruelle ********. [...]

 

Adresse du frère C.X.________ route 2********

Nous nous sommes rendus les 19, 23 et 30 avril 2013 à la route 2******** à Bex, adresse du frère.

Personne ne semble connaître C.X.________. Il n'a jamais répondu à la porte de son appartement.

Il nous a été impossible d'atteindre le concierge. La propriétaire n'en sait pas plus, habitant sur Yverdon.

Enquête de voisinage au 1******** à Bex – véhicules

L'enquête de voisinage nous a permis d'apprendre que le frère, C.X.________, est aperçu tous les matins à cette adresse, promenant le chien. [...]"

Compte tenu de ces éléments, en particulier du fait que le CMS d'Aigle intervient pour les soins prodigués à la mère du recourant au domicile de ce dernier depuis trois ans, et eu égard également aux déclarations de cette dernière, laquelle a admis habiter chez son fils, son domicile à cet endroit est établi. Alors qu'il avait jusque-là toujours prétendu que sa mère venait chaque jour chez lui en raison de problèmes de santé mais qu'elle n'y vivait pas, le recourant a d'ailleurs finalement admis, dans ses déterminations adressées le 13 janvier 2014 à la Cour de céans, que celle-ci habite effectivement avec lui, son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer quotidiennement. Par ailleurs, si l'enquête mise en oeuvre n'a certes pas permis de démontrer avec une certitude absolue que le frère du recourant vit aussi chez ce dernier, cela semble néanmoins très vraisemblable. Peu importe toutefois, puisque dans la mesure où il est établi que la mère du recourant vit au domicile de son fils, celui-ci a bel et bien dissimulé au CSR la véritable composition de son foyer, percevant ainsi indûment des prestations. Lorsqu'un bénéficiaire du RI vit avec une personne non à charge, la prestation financière est en effet réduite en tenant compte d'une participation de cette personne aux frais (cf. art. 28 al. 1 RLASV). De surcroît, les documents produits par le recourant n'apportent pas la preuve que les faits qui lui sont reprochés seraient inexacts. Le paiement du loyer de l'appartement situé à la ruelle ******** par la mère du recourant, qui en est toujours locataire, ne prouve pas encore que cet appartement ne serait pas sous-loué à d'autres personnes. Quant à l'attestation signée de l'ami du recourant qui déclare avoir occupé cet appartement, elle semble avoir été établie pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, le fait qu'un loyer ait ou non été perçu pour l'occupation de l'appartement de la mère du recourant n'est pas déterminant, étant donné que ce dernier avait de toute façon l'obligation de communiquer au CSR le changement survenu dans la composition familiale, cet élément influençant directement le montant des prestations allouées. Le recourant, qui avait du reste déjà dû rembourser des montants indûment perçus pour n'avoir pas annoncé le séjour de son épouse au Portugal (cf. décision du SPAS du 23 novembre 2000) et le déménagement de sa mère (cf. lettre du CSR du 3 avril 2001) ne pouvait raisonnablement l'ignorer.

d) A propos de l'activité déployée par le recourant dans le domaine de la vente de véhicules, il est relaté que celui-ci conduit différentes voitures de marque Audi, Mercedes, Range Rover, etc. dans le rapport final d'enquête du 16 mai 2013. Lors du passage de l'enquêtrice, une Range Rover était stationnée devant le domicile du recourant. Contacté, l'administrateur de la société propriétaire de ce véhicule a indiqué qu'il l'avait confié au recourant pour le vendre, précisant qu'il en voulait 4'000 fr., la différence revenant au vendeur. Selon le rapport d'enquête, les circonstances laissent penser qu'un ami du recourant joue le rôle d'intermédiaire entre ce dernier et les vendeurs de voitures. Il s'agit toutefois de transactions de main à main, impossibles à chiffrer. L'attestation produite par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne remet pas en question les conclusions de l'enquête à propos de revenus qu'il réalise en faisant le commerce de véhicules. Selon cette attestation, établie vraisemblablement aussi pour les besoins de la cause, un ami lui mettrait à disposition des voitures; cet ami ne dément en revanche pas que le recourant fait du commerce dans ce domaine. D'après le rapport final d'enquête du 18 juin 2008, le recourant aurait d'ailleurs déclaré faire du "trafic" de voitures lors d'un entretien avec son assistant social, ce qui semble être de notoriété publique en ville de Bex selon ce rapport. Compte tenu de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant déploie une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules et qu'en persistant à nier les faits il n'a pas permis d'établir sa situation financière à satisfaction. Il convient en outre de préciser que, contrairement à ce que semble penser le recourant, ce n'est pas à l'autorité de fournir les preuves concrètes de ses revenus, mais bien à lui qu'il incombe d'apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits relatifs à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. Faute pour le recourant de s'être conformé à ses obligations, l'autorité intimée a retenu à juste titre qu'il n'avait pas démontré être dépourvu de moyens financiers, confirmant ainsi la décision de suppression des prestations.

A cela s'ajoute que de nombreux éléments du dossier, loin de rendre vraisemblables les déclarations du recourant, font plutôt apparaître celles-ci comme plus que douteuses. Le recourant a en effet par le passé déjà fait l'objet de plusieurs décisions de restitution de prestations indûment touchées, notamment pour n'avoir pas annoncé un séjour de son épouse au Portugal (cf. décision du SPAS du 23 novembre 2000) ainsi que pour n'avoir pas communiqué le déménagement de sa mère (cf. lettre du CSR du 3 avril 2001). Plus récemment, il a caché les gains réalisés au casino entre mai et décembre 2006, pour un montant de 10'026 fr., ce qui a conduit le CSR à exiger le remboursement de cette somme et à réduire le forfait d'entretien à titre de sanction. Toutes les tentatives destinées à permettre au recourant de retrouver son autonomie financière ont par ailleurs échoué. A cet égard, il a été sanctionné le 26 juin 2008 par le CSR pour avoir abandonné une mesure et les prestations dont il bénéficiait ont été réduites. Il a également été sanctionné à de nombreuses reprises en 2009 par le Service de l'emploi, pour n'avoir pas effectué de recherches d'emploi en mai (cf. décision du 31 juillet 2009), en juin (cf. décision du 31 juillet 2009) et en juillet (cf. décision du 2 septembre 2009), ainsi que pour avoir manqué des entretiens de conseil le 7 juillet 2009 (cf. décision du 31 juillet 2009) et le 12 août 2009 (cf. décision du 2 septembre 2009). Comme mentionné ci-dessus (consid. c), le recourant a de plus varié dans ses déclarations à propos du domicile de sa mère, niant dans un premier temps à réitérées reprises que celle-ci habitait chez lui, avant de finalement l'admettre dans ses déterminations du 13 janvier 2014, alors que cette situation perdurait depuis plusieurs années. Cet élément ne peut que renforcer le caractère suspect des déclarations du recourant, singulièrement à propos de l'absence de tout revenu.

Le recourant, qui ne s'est pas conformé aux dispositions l'obligeant à signaler tout changement de composition de son foyer et qui a dissimulé les gains obtenus au casino ainsi que l'exercice d'une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules, n'a de surcroît pas collaboré afin de permettre à l'autorité concernée de déterminer son besoin d'aide. La décision attaquée, à teneur de laquelle un faisceau d'indices permet de considérer que son indigence n'est pas démontrée, n'est par conséquent en aucun cas critiquable.

3.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP: RSV 173.36.5.1]), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 novembre 2013 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.