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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 septembre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2013 (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV) et du revenu minimum de réinsertion (RMR) durant les périodes allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 mai 2003 (cf. arrêt PS.2009.0070 du 17 mars 2010, cité ci-après sous lettre B). Courant 2003, le Centre social régional d'Orbe a constaté, lors de la réactualisation du dossier du prénommé, que ce dernier semblait disposer de montants importants excédant les limites de fortune permettant de prétendre à des prestations d'aide sociale. Requis de fournir des explications à ce sujet, le prénommé y a partiellement donné suite en exposant notamment que les montants transitant sur son compte appartiendraient en réalité à sa sœur dont il gérait les finances, ainsi que celles de son père. Il a toutefois indiqué que sa sœur refusait de fournir des informations sur sa propre situation financière. Estimant que X.________ n'avait pas satisfait à la demande d'informations requises, le Centre social régional d’Orbe a rendu le 10 juillet 2003 une décision mettant fin au droit de l’intéressé à l’aide sociale à partir du 31 mai 2003, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions de fortune fixées par la réglementation en vigueur.
X.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du Canton de Vaud (auquel a succédé, dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public [CDAP] du Tribunal cantonal). Par arrêt du 10 septembre 2003 (PS.2003.0145), le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'intérêt qu'aurait eu sa sœur à ne rien vouloir révéler sur sa situation financière, ni n'avait démontré d'une autre manière, alors qu'il aurait pu le faire en se conformant aux demandes réitérées de l'autorité, que les doutes émis par celle-ci au sujet de sa situation financière étaient infondés; partant, le refus délibéré de l’intéressé d'éclairer l’autorité en collaborant à l'établissement de faits qu'il savait propres à justifier un refus de l'aide sociale pouvait conduire celle-ci à statuer en l'état de son dossier, dont il ne ressortait pas que l'indigence ou le besoin d'aide pouvait être tenu pour établi compte tenu de l'argent dont l'intéressé pourrait encore disposer.
Par la suite, X.________ a fourni, le 10 décembre 2003, des explications sur la provenance des différents montants qui avaient transité sur son compte et a sollicité à nouveau le bénéfice de l'aide sociale. Il a expliqué avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur, d'un montant de 102'369 fr. 25, qui avait été utilisé pour rembourser un prêt de 76'000 fr. que son frère lui avait accordé; il avait en outre prêté lui-même à ce dernier une somme de 20'000 fr. S'estimant toujours insuffisamment renseigné sur la situation financière de l'intéressé, le Centre social régional d’Orbe a refusé de lui allouer des prestations d'aide sociale, selon décision du 26 janvier 2004.
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, qui a rejeté son recours par arrêt du 15 juillet 2005 (PS.2004.0003). Le tribunal a entrepris diverses investigations pour déterminer la situation financière du recourant. Il a en particulier retenu que l’intéressé disposait d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère. Dès lors que ce dernier disposait d'une fortune de plus de 1'800'000 fr., tel que résultant de sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2003, cette créance était facilement recouvrable et pouvait être comptée dans la fortune de X.________. En conséquence, le recourant disposait d'une fortune excédant les limites fixées par le barème des normes de l'aide sociale vaudoise, soit 4'000 fr., et ne pouvait bénéficier d'une telle aide. Le tribunal a également rappelé le principe de la subsidiarité de l'aide sociale par rapport à l'obligation d'entretien des parents et relevé en l’occurrence que le père du recourant disposait d'un élément de fortune de l'ordre de 100'000 fr. facilement réalisable lui permettant de contribuer à l'entretien de son fils.
Par arrêt du 30 août 2005 (2P.192/2005), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt précité du Tribunal administratif.
B. Par décision du 30 octobre 2008, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée a considéré que X.________ avait indûment perçu des prestations d'un montant total de 85'085 fr., au titre de l’aide sociale vaudoise (ASV) et du revenu minimum de réinsertion (RMR) durant les périodes allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 mai 2003. Il a demandé le remboursement de ce montant. Le recours de X.________ contre cette décision a été partiellement admis par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), qui, par décision du 23 septembre 2009, a ramené le montant indûment perçu et devant être restitué à 29'920 fr. X.________ a déféré ce prononcé à la CDAP, qui, par arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070), a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision.
C. Par courrier du 8 septembre 2012 adressé au SPAS, X.________ a requis le réexamen de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le Centre social régional d’Orbe avait mis fin à son droit à l’aide sociale.
Le 5 novembre 2012, le SPAS a décliné sa compétence en faveur du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR) s’agissant de la demande de réexamen présentée par X.________.
Par décision du 21 juin 2013, le CSR a rejeté la demande de réexamen, retenant en substance que les pièces fournies par X.________ ne justifiaient pas de revenir sur la décision du 10 juillet 2003, aucun élément nouveau n’étant à prendre en considération.
D. X.________ a interjeté recours auprès du SPAS contre la décision du CSR du 21 juin 2013.
Par décision du 17 décembre 2013, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SPAS a considéré que la demande de réexamen avait été déposée hors du délai de l’art. 65 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
E. Par acte du 31 décembre 2013, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 17 décembre 2013, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au CSR pour nouvelle décision.
Par réponse du 14 janvier 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il a également produit son dossier.
Le recourant a spontanément déposé des observations le 11 janvier 2014.
Par avis du 6 février 2014, les parties ont été informées du changement de juge instructeur.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. A cet égard, il est donc recevable.
b) La demande de réexamen porte sur la décision du Centre social régional d'Orbe du 10 juillet 2003. Le fait que celle-ci a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif du 10 septembre 2003 ne fait pas obstacle à son réexamen (cf. CDAP, arrêt AC.2007.0018 du 7 février 2008 consid. 2a).
Selon la décision du 10 juillet 2003, le recourant n'avait plus droit aux prestations de l'aide sociale à partir du 31 mai 2003. Celle du 26 janvier 2004, dont le réexamen n'a pas été demandé, a dénié le droit du recourant à ces prestations, vraisemblablement avec effet au 10 décembre 2003, date d'un courrier par lequel le recourant avait demandé la réouverture de son dossier. Par conséquent, à supposer que les conditions d'un réexamen de la décision du 10 juillet 2003 soient réunies, la nouvelle décision à intervenir ne pourrait a priori porter que sur la période allant du 31 mai au 10 décembre 2003.
2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2013.0226 du 29 août 2013).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP, arrêt PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés notamment à l'art. 64 al. 2 let. b, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
b) En l’espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant se prévaut en particulier d'une décision de taxation du 27 octobre 2004 pour la période fiscale 2003, selon laquelle sa fortune était nulle (dettes de 612'000 fr. en regard d'immeubles privés valant 515'000 fr.), ainsi que d'une pièce du 30 avril 2003, signée par son frère.
Force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que la production de ces pièces est tardive, le délai de nonante jours de l'art. 65 al. 1 LPA-VD étant écoulé depuis longtemps.
En outre, s'agissant de la décision de taxation du 27 octobre 2004, le montant de 515'000 fr. retenu pour les immeubles privés correspond à leur valeur fiscale, laquelle est inférieure à leur valeur vénale ou réelle. Le recourant ne saurait donc en déduire que sa fortune immobilière était négative à concurrence de 97'000 fr. (= 515'000 – 612'000 fr.). L'art. 19 al. 1 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit d'ailleurs que lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. Cette disposition n'était certes pas encore en vigueur lors du prononcé de la décision dont le réexamen est requis, mais le même raisonnement pouvait être fait déjà alors.
Quant au document daté du 30 avril 2003 et signé par son frère, dans lequel ce dernier atteste avoir reçu 96'000 fr. de la part du recourant en avril 2003, il est antérieur à la décision dont le réexamen est demandé. Il ne s'agit donc pas d'une pièce nouvelle et le recourant aurait pu et dû la faire valoir dans la procédure ayant conduit au prononcé de la décision du 10 juillet 2003. Le contenu de ce document correspond d'ailleurs aux explications fournies le 10 décembre 2003 par le recourant sur la provenance des différents montants qui avaient transité sur son compte. Ces circonstances ont été prises en compte par le Tribunal administratif dans son arrêt du 15 juillet 2005, entré en force.
Au demeurant, les pièces dont se prévaut le recourant n'infirment pas le constat du Tribunal administratif, dans son jugement du 15 juillet 2005, que le recourant disposait à l'encontre de son frère d'une créance de 20'000 fr., facilement recouvrable, qui pouvait être comptée dans sa fortune pour déterminer son droit à l’aide sociale.
Ainsi, non seulement les pièces en question ne sont pas nouvelles ou ont été produites tardivement, mais encore elles ne contiennent pas d'éléments nouveaux déterminants.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
En application de l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), au vu de la nature téméraire du recours, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 décembre 2013 du Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 12 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.