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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 décembre 2013 confirmant le refus d'octroi du revenu d'insertion à la recourante pour le mois d'août 2013 |
Vu les faits suivants :
A. X.________, née en 1979, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Séparée de son mari et n'ayant pas la garde de ses enfants, elle perçoit mensuellement un forfait pour personne seule depuis le mois de septembre 2012.
B. Le 11 mars 2013, le Centre social intercommunal de Montreux (CSI) a demandé à X.________ de lui faire parvenir divers documents relatifs à sa situation personnelle, en vue d'une mise à jour de son dossier. Comme il n'avait pas reçu tous les renseignements requis, le CSI a écrit à X.________ le 4 juillet 2013 en l'invitant à produire notamment les relevés détaillés de son compte épargne UBS et une déclaration concernant sa situation de fortune. Un document UBS du 2 septembre 2013 a été remis au CSI qui indique les soldes suivants sur son compte d'épargne d'X.________, en sa faveur:
31.12.2012: 8'655 fr.
22.03.2013 : 17'055 fr.
17.04.2013: 9'765 fr.
04.06.2013: 11'042 fr.
09.07.2013: 5'382 fr.
30.07.2013: 6'849 fr.
Au 30 juillet 2007, l'autre compte UBS de X.________ (compte personnel) présentait un solde négatif de 81 fr. 90.
C. Le 25 septembre 2013, le CSI a rendu à l'égard de X.________ une décision de refus d'aide financière, avec la motivation suivante: "Nous ne pouvons malheureusement pas intervenir financièrement en votre faveur par le biais du RI, étant donné que votre limite de fortune se situe au-dessus des normes pour le mois d'août 2013. Votre dossier sera réévalué en septembre 2013". Le forfait mensuel RI qui n'a pas été octroyé est le forfait de juillet 2013, destiné à couvrir les dépenses en août 2013.
D. X.________ a recouru contre la décision du CSI auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Le SPAS a rejeté le recours par une décision rendue le 12 décembre 2013, et il a confirmé la décision du CSI du 25 septembre 2013. Il a considéré que le patrimoine de l'intéressée était supérieur, en juillet 2013, à la limite de 4'000 fr., et donc qu'elle devait mettre prioritairement à contribution sa propre fortune; c'est donc à juste titre que le RI avait été refusé pour juillet 2013.
E. Par un acte daté du 10 janvier 2014, reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 janvier 2014, X.________ recourt contre la décision du SPAS. Elle fait valoir que le refus du RI pour le mois d'août 2014 la met dans une situation d'endettement et de précarité. Elle allègue avoir reçu en mars 2013, sur son compte d'épargne, une somme de 8'400 fr. de la part d'une compagnie d'assurance, à la suite d'un dommage qu'elle avait subi (remboursement pour une automobile).
Dans sa réponse du 30 janvier 2014, le SPAS conclut au rejet du recours. Le CSI a renoncé à se déterminer.
La recourante a répliqué le 13 février 2014, en indiquant en substance qu'elle avait transmis au CSI tous ses relevés bancaires et que sa situation financière actuelle pouvait être expliquée, y compris pour les sommes dont elle disposait mais qui étaient dues à des tiers.
Considérant en droit :
1. La voie du recours de droit administratif, selon les 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est ouverte contre une décision prise par le SPAS, en application des dispositions de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) concernant le revenu d'insertion (art. 27 ss, 74 al. 1 LASV). La personne à qui est refusée une prestation sociale a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les conditions formelles de recevabilité du recours sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante critique le refus de lui allouer le forfait RI pour le mois de juillet 2013. En substance, elle fait valoir qu'elle a besoin de cette prestation d'aide sociale.
En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend aussi des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS - art. 32 LASV).
La décision attaquée fait référence à l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.041.1) qui dispose que "le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir 4'000 fr. pour une personne seule". Les comptes bancaires sont un élément de la fortune ou du patrimoine (art. 19 al. 1 let. b RLASV). Il n'est pas contesté que le montant disponible sur le compte épargne de la recourante, à la fin du mois de juillet 2013, était nettement supérieur à cette limite (même en déduisant le faible solde négatif du compte personnel UBS). Au demeurant, au début du mois de juillet, ainsi que pendant tout le premier semestre 2013, le solde positif du compte épargne a dépassé la limite de 4'000 fr. – même avant le remboursement de 8'400 fr. par une compagnie d'assurance. Il n'est pas établi que ces capitaux d'épargne ne feraient pas partie de la fortune nette de la recourante; au contraire, il est vraisemblable, en l'absence de reconnaissances de dettes, que la recourante pouvait disposer du montant de son épargne, ou d'une bonne partie de celui-ci, pour ses dépenses ordinaires. Dans ces conditions, la décision de ne pas allouer de forfait RI pour un mois, en fonction de la situation de fortune de la recourante en juillet 2013, n'est à l'évidence pas critiquable et elle ne viole pas le droit cantonal.
3. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.