TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Morges,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS),

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2013 confirmant la décision du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay du 8 août 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) est en charge de son dossier.

B.                               Le 21 mai 2008, elle a annoncé avoir un ami. La mention suivante a été inscrite au journal de son assistante sociale:

"Mme a un ami, qui est maquettiste d'avion. Il est très souvent chez Mme et leur relation est devenue plus qu'amicale... Me demande les conséquences sur aide, car ils ont le projet de s'installer ensemble".

C.                               Le 30 juillet 2008, Y.________ a déposé une demande de RI, indiquant vivre en colocation avec X.________. Un droit lui a été ouvert dès le 1er juillet 2008 à raison d'un forfait pour personne seule et de la moitié du loyer. Le droit de X.________ a été modifié en conséquence, en ce sens que l'intéressée a continué à percevoir un forfait pour personne seule, mais plus que la moitié du loyer.

D.                               Durant plus de cinq ans, X.________ et Y.________ ont été considérés comme des colocataires, percevant toujours chacun un forfait pour personne seule. Les mentions suivantes ont été inscrites dans le journal de X.________ (sic):

"13.04.10 Entretien / MNS

Couple : me demande comment cela se passerait si Mme se sépare pour son logement (...) Me dit qu'ils s'entendent bien, mais il y a des frictions. Surtout qu'ils sont toujours les 2 à la maison.

 

11.05.10 Entretien / MNS

Couple : s'engueule bcp, ne sait pas où cela va finir, verra bien.

 

31.01.11 Entretien / MNS

Financier : me dit que la situation est difficile, son ami est un vrai panier percé. Avant arrivait à mettre entre 50.- et 100.- par mois pour elle, mais là n'y arrive plus. A l'impression de ne plus pouvoir s'offrir quoi que ce soit. Et se rend compte qu'ils sont encore considérés comme colocataires, dont ont plus que s'ils étaient un couple...

 

13.09.11 Entretien / MNS

Vacances : va partir 1 sem. en France, un ami de son ami les invite chez lui."

Le journal du dossier de Y.________ contient quant à lui les mentions suivantes (sic):

"21.3.2011 / ATY Entretien avec M.

Pas de changement dans sa situation. M. sort d'une phase un peu plus déprimée. Sa compagne a des soucis de santé, attendent des résultats.

 

23.11.2011 / ATY Tél de la compagne de M. Y.________:

le couple souhaite un entretien en urgence car m. a reçu un refus de rente et veut faire opposition.

 

28.11.2011 / ATY Entretien avec le couple

AI: A reçu 2 courriers de l'AI datés du 14 novembre 2011 (...)

 

14.06.2013 / ATY Entretien avec M.:

Couple: n'ont pas reçu de réponse par rapport à leur lettre pour se positionner si ils sont un couple ou non.

N'ayant pas vu leur lettre, je demande à M. comment ils vivent et qu'est-ce qu'ils ont expliqués (sic): M. m'explique qu'ils ne sont pas un couple. Mme sort dans la chambre et Mme (sic) au salon. Il dit qu'il a de la tendresse pour elle mais aucun sentiment amoureux. Me dit qu'ils n'ont pas de relations sexuelles.

Mme achète les commissions et ils partagent la facture. (...)"

E.                               Le 18 février 2013, X.________ Y.________ a adressé le courrier suivant au CSR:

"J'apprends qu'il est question d'appliquer le nouveau barème couple concernant M. Y.________ et moi-même. Nous habitions à la même adresse.

Je pense que cette décision ne serait pas en votre faveur, surtout en ce qui concerne le logement: Si nous vivions chacun chez soi, l'aide financière au logement serait multipliée par deux. (...)

Nous partageons nos repas et je fais très attention au budget et à l'équilibre alimentaire de chacun. (...)

Moi, de mon côté, j'ai absolument besoin d'avoir un sommeil réparateur. J'ai donc pris la décision de faire "chambre à part". Oui, j'aurais pu décider depuis longtemps d'une séparation. Je ne l'ai pas fait. Si Michel restait seul dans son appartement, l'irréparable pourrait arriver et je le vivrais comme une sorte de non assistance à personne en danger. (...)"

Le 12 avril 2013, Y.________ a confirmé au CSR la déclaration de X.________ concernant leur situation respective.

F.                                Par décision du 3 juillet 2013 notifiée à X.________ et Y.________, le CSR a informé ces derniers qu'il les considérerait dès le 1er août 2013 comme des concubins et leur octroierait dès lors, en sus des frais de logement, un forfait mensuel pour couple de 1'700 fr. et un forfait pour frais particuliers de 65 francs.

Le 5 juillet 2013, X.________ a adressé au CSR un courrier, qui n'a pas été considéré comme un recours. Le 6 juillet 2013, elle a adressé un autre courrier au Chef du Département de la santé publique, qui n'a pas non plus été traité comme un recours. Le 30 juillet 2013, Y.________ a écrit à la Section Aide et insertion sociale du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), en contestant le traitement de son dossier par le CSR.

Le 8 août 2013, le CSR a rendu une nouvelle décision, confirmant à X.________ et à Y.________ qu'ils seraient désormais considérés comme concubins.

X.________ a recouru contre cette décision le 10 août 2013. Y.________ a "confirmé en son nom" ce recours le 9 septembre 2013.

Par décision du 19 décembre 2013, le SPAS a rejeté ces recours et confirmé la décision attaquée.

G.                               Par actes séparés du 18 janvier 2014, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sans prendre de conclusion formelle. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2014.0006 en ce qui concerne Y.________.

Par une écriture commune du 22 janvier 2014, les intéressés ont motivé leur recours et conclu en substance à l'annulation de la décision entreprise.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours respectivement les 5 et 26 février 2014.

X.________ s'est encore déterminée le 13 mars 2014.

Les 2 et 10 avril 2014, le CSR et le SPAS ont indiqué renoncer à se déterminer sur cette dernière écriture.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque.

L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).

3.                                a) La recourante conteste être la concubine de Y.________, si bien que c'est à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR de tenir compte de ce statut dans la détermination des forfaits mensuels qui sont versés à chacun d'eux. Elle expose que Y.________ est venu s'établir chez elle en 2008, suite à un grave problème cardiaque qu'il avait alors rencontré. Elle soutient Y.________ dans ses démarches administratives, celui-ci présentant un déficit de concentration dû à son état de santé et aux médicaments prescrits par son cardiologue. Le bail est au seul nom de la recourante. L'assistante sociale de Y.________ lui chercherait un appartement ailleurs. La recourante admet enfin la communauté de table avec Y.________, mais conteste celle de lit.

b) En l'occurrence, la recourante et Y.________ émargent tous deux à l'aide sociale, intégralement. Il n'est pas contesté qu'ils vivent depuis 2008 sous le même toit, dans un appartement dont le bail est au nom de la recourante, et qu'ils partagent leurs repas, du moins ceux du soir. Les autorités intimée et concernée ne paraissent pas non plus contester le fait que la recourante et Y.________ ne partagent actuellement pas le même lit. Seules, ces circonstances ne permettent pas encore de retenir que la recourante et Y.________ vivent en concubinage. Cela étant, d'autres indices conduisent à retenir l'existence d'une telle relation. Ainsi, l'examen des déclarations faites à leurs assistants sociaux respectifs permet de conclure à un degré de vraisemblance suffisant à l'existence d'une communauté de type conjugal. Il résulte ainsi des journaux de la recourante et de Y.________ que chacun parle de l'autre en mentionnant "mon ami" ou "ma compagne". En indiquant le 31 janvier 2011 que sa situation financière était difficile au motif que son ami était un vrai panier percé, la recourante confirmait l'existence d'une communauté économique entre eux, soit que la gestion du budget était commune. Dans le même sens, le fait que la recourante s'occupe aussi des achats communs en veillant "à l'équilibre alimentaire de chacun" et soutient Y.________ dans ses démarches administratives dénote également une volonté d'assistance mutuelle. Par ailleurs, dans son courrier du 18 février 2013, la recourante admettait implicitement former un couple, puisqu'elle y expliquait avoir choisi de faire chambre séparée pour des raisons de confort, ayant besoin d'un "sommeil réparateur". L'existence de cette relation est confirmée par des déclarations encore plus anciennes de la recourante, qui avait expliqué le 21 mai 2008 déjà que sa relation avec Y.________ était devenue "plus qu'amicale". Il sied encore de préciser que ces explications ont été données par les intéressés à une époque où il n'était pas encore question de revoir le calcul des aides financières qui leur étaient octroyées. Elles n'en sont que plus crédibles. On ajoutera encore qu'il ne sera pas tenu compte de la prétendue recherche de nouveau logement qu'aurait entreprise Y.________; ce fait est nullement établi et, surtout, remontant selon la recourante à janvier 2014, il est tout récent, ce qui laisse supposer que ce moyen est en réalité allégué pour les besoins de la procédure. Le cas échéant, si une séparation du couple devait survenir, il serait dans tous les cas procédé à un nouveau calcul des forfaits accordés. Enfin, le moyen de la recourante selon lequel certains passages issus de son journal et repris dans la décision attaquée seraient tronqués doit être écarté. L'autorité concernée a en effet produit son dossier, dont il ressort que les passages repris dans sa décision correspondent à ceux figurant aux pièces dudit dossier.

L'ensemble des éléments qui précèdent permet de retenir que la recourante et Y.________ vivent maintenant depuis six ans sous le même toit dans le cadre d'une relation très étroite. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'ils vivaient en concubinage, ce qui devait conduire à revoir le calcul des prestations d'aide financière versées à chacun d'eux.

Pour le surplus, la recourante ne remet pas en question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui est dévolue.

4.                                Les écritures de la recourante, dont on doit relever qu'elles sont peu claires et parfois confuses, paraissent contenir des conclusions diverses qui sont exorbitantes de l'objet du litige (indemnisation de son temps consacré à s'occuper de Y.________, transmission de son dossier au Chef du Département pour enquêter sur le fonctionnement du CSR, etc), seule la question de l'indemnité RI versée à la recourante étant litigieuse. Partant, ces "conclusions" sont irrecevables devant l'autorité de céans.

5.                                En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2013 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.