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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 décembre 2013 (confirmant la décision du CSR du 18 juin 2013 refusant le versement en sa faveur d'un montant de 140 fr. à titre de frais de transport) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er août 2011.
X.________ a complété un formulaire de "remboursement des frais de transport et repas pour le mois de janvier" 2013, requérant le versement d'un montant total de 140 fr. à titre de frais de transport en lien avec des cours de recherche d'emploi auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) du canton de Vaud suivis le mois en cause. Ce formulaire, daté du 27 février 2013, a été réceptionné le 15 mars 2013 par le Centre social régional (CSR) Jura-Nord Vaudois.
Par décision du 18 juin 2013, le CSR a refusé de verser ce montant à l'intéressé, au motif que sa demande avait été déposée tardivement.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par une décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS), lequel a retenu en particulier ce qui suit:
"attendu que le recourant demande le paiement de ses frais d'acquisition du revenu pour le mois de janvier 2013,
qu'il affirme que sur le formulaire idoine il n'est nullement fait mention d'une date butoire pour la remise de la demande de remboursement,
que cette exigence relève toutefois de la nature même du Revenu d'insertion, lequel […] ne s'étend pas aux situations de carences déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne peut exiger de prestations rétroactivement même s'il répondait aux conditions de leur octroi,
qu'on constate pour le surplus que le formulaire intitulé « Questionnaire mensuel et déclaration de revenus » prévoit une rubrique « autres événements survenus au cours de ce mois », dans laquelle le recourant aurait pu mentionner qu'il s'était rendu à des cours ou à des entretiens d'emploi,
qu'il a coché la case « non » de cette rubrique, n'annonçant dès lors rien de particulier pour ce mois, ni même d'activité lucrative qui aurait permis de penser qu'il puisse se faire rembourser des frais d'acquisition du revenu,
qu'au bas du formulaire il est précisé que par sa signature, le bénéficiaire certifie avoir annoncé sur ce document « tout événement pouvant modifier le droit ou le montant du RI ou donner droit à d'autres prestations »,
qu'il paraît dès lors suffisamment clair que les demandes de remboursement de frais doivent se faire simultanément au dépôt de cette déclaration de revenus"
B. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 janvier 2014, concluant à son annulation avec pour suite le remboursement du montant de 140 fr. concerné. Il a fait valoir en particulier ce qui suit:
"A l'appui de sa décision,
l'intimé relève que le « Questionnaire mensuel et déclaration de revenus »
prévoit une rubrique « autres événements survenus au cours de ce
mois » dans laquelle j'aurais pu - et non dû - mentionner que je m'étais rendu
à des cours.
Or, en cas de mesure d'insertion, un formulaire ad hoc doit être présenté pour le remboursement des frais de transport et repas. Pour les frais de janvier 2013, j'ai rempli ce formulaire et l'ai présenté le 15 février suivant. Je me suis soumis à la procédure qui m'a été indiquée pour ces frais et n'avais donc aucune raison de les mentionner sur le questionnaire précité.
Le litige porte sur un montant de fr. 140.-. Cette somme est proportionnellement importante au vu du forfait RI et son manque m'oblige à des retards de paiement de factures courantes."
Dans sa réponse du 26 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en référence aux considérants développés dans la décision attaquée.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art 95 et 96 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité intimée dans la décision attaquée, de verser au recourant un montant total de 140 fr. en remboursement de ses frais de déplacement pour le mois de janvier 2013.
a) Le RI comprend notamment une prestation financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 27 et 31 al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - LASV; RSV 850.051).
Selon l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de
revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants
mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des
forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent en particulier être alloués
conformément à cette disposition les frais d'acquisition du revenu et
d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile et de
garde des enfants (art. 22 al. 2 let. e du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005
- RLASV; RSV 850.051.1).
Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
b) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la "couverture des besoins" veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future - pour autant que le besoin perdure - et non pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêt PS.2013.0074 du 19 février 2015 consid. 2c et les références).
Il peut en aller différemment si, dans le cadre d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables à l'intéressé - ainsi en particulier si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les demandes initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (cf. arrêt PS.2014.0023 du 8 décembre 2014 consid. 2b).
c) En l'espèce, la demande du recourant tendant au remboursement de ses frais de transport pour le mois de janvier 2013 n'est parvenue au CSR que le 15 mars 2013 (et non le 15 février 2013, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours). Le recourant fait en substance valoir que, en cas de mesure d'insertion, un formulaire doit être présenté pour le remboursement des frais de transport et de repas, qu'il s'est soumis à cette procédure et qu'il n'avait aucune raison de mentionner les frais en cause sur le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus". Cela étant et comme le relève l'autorité intimée en se référant à la teneur du questionnaire en cause - en particulier s'agissant de la mention selon laquelle le bénéficiaire certifie par sa signature avoir annoncé tout événement pouvant modifier le droit ou le montant du RI ou "donner droit à d'autres prestations" -, il paraît suffisamment clair que les demandes de remboursement de frais doivent se faire simultanément au dépôt de la déclaration de revenus correspondante.
Dans ce cadre et d'une manière générale, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour les frais particuliers ni d’informer particulièrement au sujet de ces frais. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu; ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 LPA-VD). Le tribunal n’a dès lors pas à trancher la question de savoir si le recourant a – ou n’a pas – été correctement informé sur ses droits, et ne peut qu’attirer l’attention de l'intéressé sur la nécessité de présenter à temps à l’autorité ses notes mensuelles de frais de transport (cf. arrêt PS.2014.0023 précité, consid. 2c et les références).
La demande litigieuse portant sur l'octroi rétroactif de prestations, il s'impose en définitive de constater que le CSR et le SPAS n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en charge les frais correspondants - peu important pour le reste de savoir si le recourant aurait eu droit à un tel remboursement.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.
art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD;
art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1) ni d'allouer une
indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociale est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.