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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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B. X.________, tous deux à 1********, représentés par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 décembre 2013 confirmant la décision du CSR du 27 août 2013 (suppression du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________, ressortissants turcs au bénéfice d’une autorisation de séjour, respectivement d’établissement, vivent avec leurs trois enfants mineurs à 1********. Ils bénéficient du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006. Ils ont été régulièrement rendus attentifs à leur obligation de renseigner le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) de tout changement dans leurs situations familiale et financière. Le 2 novembre 2012 en particulier, le CSR les a invités à lui transmettre les relevés postaux et/ou bancaires détaillés des 12 derniers mois pour tous les membres de la famille.
B. Le 31 juillet 2013, le CSR a reçu une lettre anonyme, laquelle reprochait à A. et B. X.________ d’exercer des activités lucratives non déclarées, d’avoir de la fortune déposée sur un compte ouvert auprès d’une banque turque et de posséder des immeubles en Turquie.
Une enquête administrative a été ouverte par le CSR sur la base des procurations signées par les intéressés, ce qui lui a permis d'obtenir des pièces et des renseignements auprès de la banque Y.________ AG à 2********. Il a ainsi été révélé qu'A. X.________ détenait effectivement un compte auprès de la Z.________, et qu'elle en avait retiré, le 4 janvier 2013, un montant de 49'990 fr. au guichet de la banque Y.________ AG à 2********. Il est également apparu que les époux avaient procédé à des transferts d'argent en Turquie par des virements individuels (système dit "Western Union"). Le dossier comporte en outre un formulaire bancaire du 4 janvier 2013 ("Aktennotiz") comportant à la rubrique "Grund der Transaktion" une indication manuscrite en turc ("araba almak için. Araştirma aşamasinda ") signée d'A. X.________.
Par décision du 27 août 2013, le CSR a supprimé l'aide financière versée au titre de revenu d'insertion à A. et B. X.________ au motif que leur fortune excédait les limites pour l’octroi de ce type de prestations. Il relevait sur ce point qu'il avait appris que les intéressés étaient titulaires d'un compte bancaire en Turquie dont le solde avoisinait la somme de 50'000 fr. Le CSR ajoutait avoir également été informé que les époux faisaient parvenir régulièrement et depuis de nombreuses années des sommes non négligeables dans leur pays d’origine et qu'ils y étaient propriétaires de biens immobiliers. Ces éléments auraient dû être déclarés et laissaient entrevoir que les époux avaient touché des prestations sociales à tort. Les montants indûment perçus devaient être restitués. Afin de chiffrer le montant du tort subi, l’autorité invitait les intéressés à produire tout justificatif concernant ces éléments ainsi que des explications concernant leur provenance.
Le 5 septembre 2013, A. et B. X.________ ont sollicité du CSR, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'il annule sa décision, rendue en violation de leur droit d'être entendus, qu'il leur impartisse un délai pour fournir les pièces demandées, et qu'il statue à nouveau, respectivement qu'il close le dossier. Par courrier du 16 septembre 2013, le CSR a refusé de revenir sur sa décision. Il indiquait que la décision de suppression du revenu d'insertion, fondée sur un dépassement de fortune, reposait sur des faits avérés. Les justificatifs et renseignements complémentaires qu'il demandait devaient lui servir à chiffrer le montant des prestations "fort probablement" versées à tort.
Par acte du 27 septembre 2013, A. et B. X.________ ont formé recours contre la décision du CSR du 27 août 2013 devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Ils ont consulté leur dossier l'après-midi du même jour, et complété leur recours les 25 octobre et 9 décembre 2013.
Ils faisaient pour l’essentiel valoir que le retrait litigieux de 49'990 fr., effectué le 4 janvier 2013, visait uniquement à rembourser un prêt portant sur un montant de 50'000 fr. Ce prêt avait été contracté dans un but précis, à savoir la reprise d’un commerce (restauration rapide ou onglerie) qui leur aurait permis de devenir indépendants. Ne pouvant obtenir un crédit de la banque à cet effet, ils avaient eu recours à une connaissance, C. D.________, qui prêtait de l'argent avec un taux d'intérêt très bas. Ils produisaient à ce titre une reconnaissance de dette portant sur un montant de 50'000 fr. en faveur de C. D.________, signée par A. X.________, datée du 11 juillet 2012, et fixant une date de remboursement au 5 août 2013. Ils n'avaient toutefois pas trouvé de fond de commerce adapté à leurs besoins et à leur budget - les prix appliqués dans le marché étant bien supérieurs à leurs estimations - de sorte qu'ils avaient renoncé à leur projet et avaient remboursé leur créancier, en mains propres. Ils n'avaient donc aucune fortune. A l’appui de ce propos, ils déposaient une quittance attestant dudit remboursement en date du 5 août 2013 signée par A. X.________ et C. D.________, une déclaration non datée d'un propriétaire de kebab de 3********, selon lequel B. X.________ l'avait approché le 15 novembre 2012 pour acheter son commerce mais qu'il avait renoncé en raison du prix trop élevé, une déclaration analogue d'un propriétaire de kebab de 4******** datée du 27 décembre 2012, et une déclaration encore analogue d'un propriétaire de snack de 5******** datée du 18 octobre 2012. Ils avaient prévu de porter à la connaissance du CSR la reprise d'un commerce si un accord avait été trouvé, et cela avant toute reprise effective. Ainsi, le calcul du RI aurait pu se faire sur la base du bénéfice généré par le commerce repris. Si les revenus avaient été suffisants, ils auraient pu cesser de toucher les prestations sociales. Leur but final était donc de ne plus dépendre de l'assistance publique. Le montant emprunté n'avait pas été restitué par virement, étant donné qu'A. X.________ avait retiré cette somme de son compte le 4 janvier 2013. Les recourants déposaient un extrait du compte d'A. X.________ auprès de la Z.________ pour la période allant du 1er novembre 2006 au 5 novembre 2013, dont on peut extraire les écritures suivantes:
"11/07/2012 + 42'000.00
13/07/2012 + 10'000.00
19/10/2012 - 2'000.00
04/01/2013 - 49'990.00"
S'agissant des montants envoyés en Turquie, ils constituaient des envois occasionnels et non périodiques destinés à des proches en difficultés. Les recourants produisaient des extraits du compte Y.________ relatifs aux virements ponctuels vers la Turquie opérés par B. X.________, pour la période allant du 16 octobre 2002 au 6 décembre 2102, pour un montant total de 4'450 fr., respectivement par A. X.________, pour la période allant du 27 novembre 2003 au 27 mai 2013, pour un montant total de 2'560 fr.
Enfin, le seul bien immobilier qu'ils possédaient consistait en une part de l'héritage sur la maison des parents d'B. X.________ (4/40èmes d'une parcelle de 840 m2 avec maison, sise sur la commune d'6********), quota valant tout au plus 1'500 fr. Ils produisaient à ce titre plusieurs documents, notamment des extraits du Registre foncier turc.
C. Par décision du 23 décembre 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par les intéressés et confirmé la décision querellée. Cette autorité a pour l’essentiel retenu que les recourants n'avaient pas réussi à prouver à satisfaction de droit qu'ils n'étaient plus en possession du montant de 49'990 fr. retiré le 4 janvier 2013. Il fallait ainsi considérer que, même s'agissant d'un prêt, ils étaient actuellement toujours en possession d'une fortune disponible dépassant la limite admissible, de sorte qu'il se justifiait de leur supprimer le RI. En outre, les recourants n’avaient pas satisfait à leur devoir d’annonce en ce qui concernait le prêt obtenu, leur intention de se mettre à leur compte, ainsi que la propriété d'un immeuble en Turquie, même si celui-ci était de faible valeur. Faute de complexité de l’affaire, l’octroi de l’assistance judiciaire a en outre été refusé aux intéressés.
D. Par acte du 27 janvier 2014, A. et B. X.________ ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours. Ils reprenaient l'argumentation développée devant le SPAS, qu'ils complétaient en ajoutant de nouvelles pièces. Ainsi, ils précisaient qu'ils avaient suivi différentes formations pour pouvoir se mettre à leur compte. Le recourant avait effectué différents stages en qualité d'aide de cuisine, au sein de E.________ (pièces 25 et 26) et la recourante avait obtenu un diplôme, en décembre 2012, de master en prothésiste ongulaire (pièce 24). Ils n'avaient pas eu l'intention de dissimuler des revenus, ni une fortune au CSR, dès lors qu'ils entendaient bien informer cette autorité s'ils venaient à trouver un commerce pour la restauration rapide ou pour l'onglerie. Ils n'avaient plus aucun compte bancaire en Suisse ou à l'étranger qui ne serait pas connu du CSR (pièces 28 à 30). Ils avaient du reste dû contracter un nouveau prêt de 5'000 fr. auprès d'amis en Suisse afin de pouvoir payer leur loyer (pièces 18 et 19). La recourante avait viré le montant prêté sur un compte ouvert en Suisse. Il serait absurde de prétendre qu'elle disposerait de cette somme en Turquie ou l'y aurait amenée pour ensuite la virer en Suisse. S'ils avaient pu acquérir un commerce, ils n'auraient eu aucune difficulté à rembourser le montant du prêt avant son échéance, dès lors que les fournisseurs de viande, de café et de bière octroyaient facilement des crédits importants aux cafetiers restaurateurs pour pouvoir placer leurs produits. Dans le cas où ils n'auraient pas pu décrocher un crédit auprès des fournisseurs précités, ils auraient pu obtenir un délai supplémentaire pour le remboursement du prêt. Enfin, la recourante s'était rendue en Turquie le 26 juillet 2013 (avec ses trois enfants) pour revenir le 13 août 2013, ce qui lui avait permis de rembourser le prêteur en mains propres le 5 août 2013 (pièces 23 et 23a).
A titre de mesures provisionnelles, les recourants ont en outre demandé à ce que les prestations d’assistance retenues depuis le mois d’août 2013 leur soient versées et que le paiement de l’aide se poursuive jusqu’à droit connu sur leur recours. Ils ont en outre sollicité l’assistance judicaire complète et la nomination de Me Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office.
E. Dans un courrier du 12 février 2014, le SPAS a indiqué que, selon le logiciel PROGRES, les prestations d’aide pour les mois d’août 2013 à janvier 2014 avaient été intégralement versées, indiquant que l’effet suspensif attaché au recours avait bel et bien été respecté.
Dans un courrier du 17 février 2014, les recourants ont confirmé que les prestations des mois d’août et de septembre 2013 ne leur avaient toujours pas été servies. Ils ont également produit plusieurs pièces complémentaires (pièces 31 à 33) dont une attestation de la Doctoresse F. G.________, spécialisée en psychothérapie des migrants, attestant des recherches de B. X.________ en vue d’ouvrir un buffet kebab (cf. certificat médical du 10 janvier 2014).
Dans un courrier du 24 février 2014, l’autorité intimée a reconnu, après nouvelle vérification, que le RI des mois d’août et de septembre 2013 n’avait pas été versé en dépit de l’effet suspensif attaché au recours de par la loi. Par courrier du même jour, le CSR a quant à lui indiqué qu’il refusait de procéder au versement pour les deux mois précités dès lors que le dépassement de fortune des bénéficiaires était réel.
Par décision incidente du 3 mars 2014, la juge instructrice a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants et a ordonné au CSR de verser immédiatement aux recourants les montants dus au titre du revenu d’insertion pour les mois de septembre et d’octobre 2013.
Par décision incidente du même jour, la juge instructrice a également donné droit à la demande d’assistance judiciaire formée par les recourants et désigné Me Hüsnü Yilmaz en tant que défenseur d’office.
F. Dans sa réponse datée du 25 mars 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours. Il tient les explications des recourants quant au remboursement de main à main de la somme prétendument empruntée pour peu vraisemblable. Il souligne à ce propos qu’entre le retrait de cette somme et le moment du prétendu remboursement, plus de sept mois se sont écoulés sans que les recourants ne fournissent d’information quant à l’utilisation de cet argent.
Dans leurs déterminations du 10 juin 2014, les recourants affirment avoir "dès le départ" signalé leur projet de se mettre à leur compte en ouvrant un établissement de restauration rapide ou (souligné par les recourants) une onglerie. En ce qui concerne la date du retrait, soit le 4 janvier 2013, ils rappellent avoir effectué plusieurs démarches entre les mois d’octobre et de décembre 2012, l’argent devant permettre de "finaliser" les pourparlers engagés avec plusieurs commerçants désireux de vendre leur fond de commerce. Durant cette période, ils expliquent avoir conservé cet argent à leur domicile et avoir procédé à son remboursement à l’échéance du prêt, leur projet ne pouvant être concrétisé.
Interpellé sur la portée de l'inscription manuscrite en turc figurant sur le formulaire bancaire du 4 janvier 2013 (cf. let. B supra) au titre de motif du retrait du montant de 49'990 fr., les recourants ont confirmé qu'elle signifiait "pour une voiture, en cours de recherche" et se sont exprimés à ce propos, en produisant des pièces (contrat de vente du 10 juin 2013 et permis de circulation).
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus d'octroyer le RI aux recourants, spécifiquement sur l'évaluation de leur fortune.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1):
" 1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:
- Fr. 4'000.- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."
Selon l'art. 19 RLASV, sont notamment considérés comme fortune au sens de l’art. 32 LASV les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).
b) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 4).
L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2; PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4b; PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b et les réf. citées).
c) Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En exécution de l'art. 45 LASV, l'art. 42 al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées.
Enfin, s'agissant de la violation de l'obligation de renseigner, l'art. 43 RLASV dispose qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
3. a) En l’occurrence, l’autorité intimée reproche aux recourants d’avoir dissimulé des éléments de fortune dès lors que ceux-ci ont disposé d’avoirs bancaires supérieurs à 50'000 fr. sur leur compte ouvert auprès de la Z.________. Elle estime que les recourants n'ont pas réussi à prouver à satisfaction de droit qu'ils n'étaient plus en possession de cette somme, de sorte que même s'il s'agissait d'un prêt, ils seraient actuellement toujours en possession d'une fortune dépassant la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 18 al. 2 RLASV.
Les recourants font quant à eux valoir que cette somme leur avait été prêtée dans le but d’ouvrir un établissement de restauration rapide ou une onglerie, mais qu’ayant renoncé à leur projet, ils ont remboursé cet argent au prêteur en mains propres à l’occasion d’un voyage au pays. Ils estiment ainsi ne pas disposer d’une fortune qui dépasse les normes en la matière et pouvoir prétendre à la poursuite du versement des prestations d’assistance servies par la collectivité.
b) Il convient d'abord de relever que c’est par le biais d’une dénonciation anonyme que l’autorité a eu connaissance de l’existence d’éléments de fortune mobilière et immobilière non déclarés. Il a notamment pu être établi par une enquête administrative que les recourants détenaient effectivement des avoirs importants auprès de la Z.________, versés sur leur compte le 11 juillet 2012 (42'000 fr.) et le 13 juillet 2012 (10'000 fr.), puis retirés le 19 octobre 2012 (2'000 fr.) et le 4 janvier 2013 (49'990 fr.). L'enquête a également révélé que les intéressés disposaient d'une part d'un bien immobilier à l’étranger, dont ils n’avaient jamais évoqué l’existence aux autorités en charge du suivi social de la famille (cf. questionnaires mensuels et déclarations de revenus de l’année 2012). Compte tenu de l'importance des éléments en jeu, il appartenait aux recourants de faire preuve de transparence, voire d’anticipation, et de communiquer à l’autorité compétente les modalités du prêt qui leur avait été accordé. On ne saurait dès lors se satisfaire de l’explication fournie selon laquelle les intéressés envisageaient de porter ces faits, s'agissant spécifiquement du montant de 50'000 fr., à la connaissance de l’autorité, mais uniquement si leur projet d’installation s’était effectivement concrétisé (cf. mémoire complémentaire du 25 octobre 2013 déposé devant l’autorité intimée).
Indépendamment du montant, de la nature et du sort des biens que l’enquête administrative a permis de mettre au jour, force est ainsi de constater que les recourants les ont dissimulés. Ils n'ont ainsi pas satisfait au devoir de collaboration imposé aux bénéficiaires de l’assistance publique par l'art. 38 LASV.
c) S'agissant en particulier du montant de 49'990 fr., dès lors qu'il est établi que les recourants en ont disposé sur leur compte et qu'ils l'ont retiré, il leur appartient de démontrer avec une vraisemblance suffisante qu'une telle somme ne doit pas être considérée comme une fortune restée en leur possession ou dont ils ont tiré un gain ou un revenu.
A l’appui de leurs déclarations, les recourants produisent, d'une part, une reconnaissance de dette en faveur de C. D.________ portant sur 50'000 fr., datée du 11 juillet 2012 et prévoyant un délai de remboursement au 5 août 2013 et, d'autre part, une quittance de ladite créance, attestant du remboursement de la somme en date du 5 août 2013. A l’image de l’autorité intimée, on peut néanmoins légitimement s’étonner de l’écart de sept mois séparant le moment du retrait de cette somme le 4 janvier 2013 (49'990 fr.) et l’échéance dudit prêt fixée au 5 août 2013. Certes, les recourants prétendent avoir mené durant cette période des négociations en vue d’acquérir un fond de commerce et produisent à ce titre plusieurs attestations émanant de propriétaires de kebabs. On peine toutefois à discerner la nécessité de conserver une somme en liquide si importante à leur domicile dans le but de "finaliser" une transaction alors même que les intéressés expliquent ne pas avoir trouvé de bien répondant à leurs attentes et à leur budget. Les modalités du remboursement du prétendu prêt n’emportent pas davantage conviction dans la mesure où la durée de l’aide consentie semble avoir été d’emblée insuffisante pour envisager un amortissement si les recourants s’étaient effectivement mis à leur compte. Les intéressés tentent d’expliquer dans leurs écritures que le prêt prétendument consenti n’aurait constitué qu’une forme de relais dans l’attente du soutien financier traditionnellement octroyé aux cafetiers restaurateurs par leurs fournisseurs afin de s’assurer du placement de leurs produits. On peine toutefois à concevoir l’intérêt des recourants à souscrire à cette forme de financement plutôt qu’à la prolongation du prêt avantageux dont ils disent avoir bénéficié. A cela s’ajoute que la forme du remboursement, opéré de main à main alors que l’argent avait été crédité sur le compte bancaire des recourants, éveille elle aussi le soupçon. Il parait en effet peu probable qu’une personne seule voyage avec une telle somme d’argent sur elle afin de procéder au remboursement du prêt consenti, alors qu'il lui aurait été aisé de procéder par virement. De plus, les recourants ont évoqué un taux d'intérêt, qui ne figure toutefois sur aucun des documents fournis. Enfin, force est de constater que le motif du retrait du montant de 49'990 fr. que la recourante a indiqué en turc sur le formulaire de la banque Y.________ se réfère à la recherche d'une voiture et non pas au financement d'un commerce. Les explications que les recourants ont fournies à cet égard le 14 avril 2015, selon lesquelles leur interlocuteur leur avait conseillé d'indiquer un tel motif pour simplifier la transaction dès lors qu'une voiture de livraison était de toute façon nécessaire à leur projet de kebab, ne font qu'ajouter aux doutes existants.
Dans ces conditions, en dépit des nombreuses pièces produites, les explications fournies par les recourants en ce qui concerne l'origine et le motif des montants versés les 11 et 13 juillet 2012, sur les raisons ayant conduit la recourante a effectuer un retrait important le 4 janvier 2013 et, surtout, sur le sort du montant ainsi libéré ne sont pas convaincantes. En particulier, les recourants ne démontrent pas avec une vraisemblance suffisante que cette fortune n'est pas restée en leur possession ou qu'ils n'en ont pas tiré de gain ou de revenu.
d) En conclusion, l’opacité subsistant sur la situation financière des intéressés ne permet plus de déterminer leur droit à obtenir des prestations d’assistance. C'est ainsi à juste titre que le CSR, puis le SPAS, ont supprimé leur revenu d'insertion.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et il n'est par ailleurspas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 3'000 fr. ([16,66 h] x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 139,10 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'390,25 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 décembre 2013 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité du conseil d'office d'A. et B. X.________, Me Hüsnü Yilmaz, est fixée à 3'390,25 fr. (trois mille trois cent nonante francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 12 mai 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.