TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Roche,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport,

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 14 janvier 2014 confirmant la décision de l'EVAM du 13 août 2013 et refusant d'attribuer un logement dans la région lausannoise

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de Somalie, X.________ a déposé une demande d'asile le 20 novembre 2008. Il a été attribué au canton de Vaud et a été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.                               Par décision du 13 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile d'X.________, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire.

C.                               Depuis le mois d'août 2011, X.________ est hébergé dans un appartement sis ********, à Roche.

Le 22 août 2013, il a demandé son transfert de cette commune vers Lausanne, exposant qu'il rencontrait des problèmes d'ordre administratif et sanitaire dans son logement. Par ailleurs, il a indiqué qu'il lui serait beaucoup plus aisé de trouver un travail s'il habitait dans la région lausannoise. Par décision du 27 août 2013, l'EVAM a refusé cette demande.

Statuant sur l'opposition formée le 30 août 2013 par l'intéressé contre cette décision, l'EVAM a confirmé cette dernière par décision sur opposition du 13 septembre 2013.

Le 24 septembre 2013, X.________ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Département de l'économie et du sport (ci-après: le département). Il a indiqué qu'une société de placement de la région lausannoise pourrait le recruter s'il habitait dans la région et que dans tous les cas, son meilleur ami serait prêt à l'accueillir comme colocataire; cet ami aurait aussi pour lui une "promesse d'embauche". Par décision du 14 janvier 2014, le département a rejeté ce recours.

D.                               Le 23 janvier 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et, en substance, à ce qu'un logement lui soit attribuée dans la région lausannoise.

L'EVAM et le Chef du département ont conclu au rejet du recours dans des écritures des respectivement 7 et 14 février 2014.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA, RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD).

2.                                L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

3.                                a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."

Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).

L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un "Guide d’assistance" qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements.

Les art. 31 et 32 du Guide d'assistance 2013, valables dès le 1er janvier 2013, donc applicables à la présente cause, prévoient ce qui suit:

"Art. 31 Parcours des bénéficiaires

1 L’hébergement des demandeurs d’asile est organisé en fonction de la durée de leur séjour sur le territoire cantonal, de l’état de leur procédure d’asile et de leur capacité à se prendre en charge dans leur société d’accueil. Les demandeurs d’asile sont domiciliés en Suisse au sens des art. 23ss CC. Ils sont tenus de s’annoncer au contrôle des habitants de leur commune de domicile.

2 Les bénéficiaires de l’assistance en phase Accueil et socialisation sont hébergés dans des foyers.

3 Les bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour sont hébergés dans des foyers ou des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens.

4 Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans une structure d’hébergement collectif dédiée, en principe jusqu’à leur majorité, sur la base d’un placement décidé par leur représentant légal.

5 Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives.

6 Dans tous les cas l’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.

Art. 32 Attribution des logements

1 La relation d’hébergement avec les bénéficiaires est de caractère public et ne relève pas du droit du bail.

2 L’établissement peut ordonner le changement du lieu et des modalités d’hébergement.

3 En cas de refus de déménager à la suite d’une décision exécutoire d’attribution de logement, il est fait appel à la force publique pour faire appliquer la décision.

4 Les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement."

b) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; cf. notamment arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

c) En l'occurrence, le recourant ne fait plus valoir à l'appui de son recours des motifs de santé, mais uniquement des raisons d'ordre professionnel qui justifieraient qu'on lui attribue un logement dans la région lausannoise. Son intégration professionnelle et sociale serait selon lui facilitée par un déménagement dans les environs de Lausanne. Or, en l'état du dossier, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail auprès d'un employeur situé dans la région lausannoise, ni d'une promesse sérieuse de décrocher un emploi auprès d'un tel employeur. Dans les faits, le recourant peut parfaitement chercher un emploi dans la région de Roche et environs (Aigle, Villeneuve). Il peut aussi chercher à se loger par ses propres moyens dans la région lausannoise, auquel cas l'EVAM prendrait à sa charge les frais d'hébergement du recourant dans la limite des barèmes fixés par le Guide d'assistance. Enfin, et dans tous les cas, si le recourant devait finalement trouver un emploi dans la région lausannoise dont les horaires seraient incompatibles avec un maintien de son logement à Roche, sa demande pourrait être reconsidérée, comme l'indique d'ailleurs l'EVAM dans sa réponse au recours. Dans un tel cas, il appartiendra au recourant d'établir preuves à l'appui l'existence d'une promesse d'embauche et non pas, comme il le fait, de se contenter de simples allégations à ce sujet.

Ainsi, en l'état du dossier, l'intérêt public de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir déménager dans la région lausannoise, alors qu'il n'y bénéficie d'aucun emploi.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité qui l'a rendue.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur recours du Département de l'économie et du sport, du 14 janvier 2014, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.