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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 29 janvier 2014 (refus d'octroi de prestations supplémentaires). |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 4 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande de réexamen de sa décision rendue le 3 juin 2010 dans laquelle il n'entrait pas en matière sur la demande d'asile commune de X.________, ressortissant de la République de Serbie né le 19 novembre 1994, de ses parents et de sa sœur, et prononçait leur renvoi de Suisse. X.________ et sa famille sont au bénéfice de l'aide d'urgence depuis le 22 juillet 2010 et vivent dans un logement à Lausanne.
Le 2 juillet 2013, X.________ a entrepris auprès de l'Académie de coiffure à Lausanne une formation qui s'effectue en 36 mois sur trois sites lausannois, à savoir la rue Grand Saint-Jean 16, la rue du Maupas 21 et l'avenue du Grey 58.
B. X.________ a déposé le 5 août 2013 une demande d'autorisation de séjour pour études que le Service de la population (SPOP) a rejetée par décision du 14 octobre 2013, non contestée.
C. Le 15 août 2013, X.________ a déposé une demande de prestations supplémentaires tendant à l'octroi d'un abonnement de transports publics Mobilis zones 11-12 pour le motif que les trois lieux de formation précités nécessitaient l'utilisation des transports en commun.
D. Par décision du 28 août 2013, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a refusé l'octroi des prestations supplémentaires demandées. Le 9 septembre 2013, X.________ a formé opposition contre cette décision.
E. Par décision sur opposition du 20 septembre 2013, l'EVAM a rejeté l'opposition de X.________ et maintenu sa décision du 28 août 2013. Le 30 septembre 2013, X.________ a sollicité la reconsidération de cette décision.
F. Par décision du 29 janvier 2014, le Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté le recours.
G. Par acte du 3 février 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans ses déterminations du 12 février 2014, l'EVAM, autorité concernée, a conclu au rejet du recours, renvoyant à sa décision sur opposition du 20 septembre 2013 et à ses déterminations du 4 novembre 2013.
Dans sa réponse du 6 mars 2014, l'autorité intimée a également renvoyé à la décision attaquée, concluant implicitement au rejet du recours.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant, requérant d'asile débouté au bénéfice de l'aide d'urgence, sollicite l'octroi d'un abonnement de transports publics.
a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 LAsi prévoit que l'octroi de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal; les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l'aide sociale.
A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d).
Le règlement d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit à son art. 15 que par prestation en nature on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène ainsi que les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV. En outre, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité, telles que notamment des vêtements ou des bons de transport, peuvent être octroyées sous forme de prestations en nature ou en espèces (art. 17 RLARA).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'un abonnement de transports publics est indispensable à la bonne marche de la formation qu'il a entreprise auprès de l'Académie de coiffure à Lausanne. L'autorité intimée considère que le besoin d'une telle prestation supplémentaire n'est pas établi et que l'abonnement de transports publics n'est pas une prestation de première nécessité.
En préambule, il convient de relever que la requête du recourant entre manifestement dans la catégorie des "prestations supplémentaires" dont les conditions d'octroi sont régies par l'art. 17 RLARA.
En l'occurrence, force est de constater que les différents sites sur lesquels se déroule la formation entreprise se situent tous trois, de même que le domicile du recourant, en Ville de Lausanne. Il ressort d'une recherche sur GoogleMaps que le gain de temps, s'agissant des trajets entre le domicile et les deux premiers sites de formation (Grand-Saint-Jean et Maupas) ainsi qu'entre ces deux sites, n'est que de 1 à 2 minutes (soit 6 à 15 minutes de trajet) en empruntant les transports publics plutôt que d'effecteur le trajet à pied (soit 8 à 16 minutes de trajet). En ce qui concerne le site de l'avenue du Grey en revanche, plus éloigné, le gain de temps se situe entre 6 et 15 minutes (durée des trajets à pied comprise entre 16 et 35 minutes; durée des trajets en transports publics comprise entre 10 et 20 minutes). Toutefois, nonobstant les déclarations du recourant, il ressort du site Internet de cette dernière (www.academiedecoiffure.ch, sous rubrique Services Clientèle / Nos locaux) que la première partie de la formation s'effectue dans les locaux sis rue Grand-Saint-Jean, les deux autres sites étant utilisés successivement afin de parachever celle-ci. Il apparaît donc que le recourant ne doit pour le moins pas se rendre quotidiennement, pendant les 36 mois que dure sa formation, sur le site de l'avenue du Grey; l'attestation établie par l'Académie de coiffure ne laisse pas penser le contraire, en indiquant simplement que l'intéressé "est appelé à se déplacer régulièrement à nos 3 adresses de formation". En outre, jeune et apparemment en bonne santé, il n'allègue pas que son état de santé l'empêcherait de se rendre à pied - ou par un autre moyen de transport non motorisé - sur les différents sites de sa formation. Dès lors, et quand bien même on puisse concevoir qu'il soit plus commode d'effectuer les trajets de et vers l'avenue du Grey en transports publics, le besoin d'un abonnement de transports publics n'a pas été établi (cf. art. 17 principio RLARA).
Enfin, requérant d'asile débouté sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, s'étant par ailleurs vu refuser une autorisation de séjour pour études, le recourant perd de vue que l'aide d'urgence, dont il bénéficie, ne prévoit pas un droit à une formation. On ne saurait donc considérer qu'un abonnement de transport lié à une formation constitue une prestation de première nécessité, conformément à l'exigence de l'art. 17 RLARA.
Partant, dès lors que l'on ne se trouve en présence ni d'un besoin établi, ni d'une prestation de première nécessité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions posées par l'art. 17 RLARA n'étaient pas réunies et a rejeté la demande de prestations supplémentaires du recourant.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 51, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 janvier 2014 du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.