TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 janvier 2014 (réduction de revenu d'insertion de 25% pendant trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a demandé à pouvoir bénéficier des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.                               Par décision du 30 août 2013, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a réduit le forfait RI d’X.________ de 25% pour une durée de trois mois en raison du comportement inacceptable et répété de l’intéressé lors d’un entretien avec une collaboratrice du CSR et à l’égard des collaborateurs de ce dernier.

C.                               Par lettre remise en mains propres au CSR le 22 novembre 2013, X.________ a contesté la décision précitée, tout en admettant savoir que sa réclamation était tardive (cf. ses lignes du 22 novembre 2013 ab initio : « je sais, c’est trop tard »). Il a ajouté que ce retard était causé par le fait qu’il avait dû s’acquitter de diverses factures pour connaître le nouveau système de remboursement.

D.                               Le 5 décembre 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a invité X.________  à se prononcer sur la tardiveté de son recours.

Le 16 décembre 2013, X.________ a renouvelé ses critiques de fond sans donner d’explications circonstanciées quant à la tardiveté apparente de sa réclamation.

E.                               Par décision du 14 janvier 2014, le SPAS a déclaré irrecevable le recours de X.________. Le SPAS a constaté que le recours avait été formé plus de trente jours après la notification de la décision, partant qu'il était tardif, et que le recourant n’avait pas donné d’explications pouvant constituer un empêchement non fautif d’agir dans le délai légal.

F.                                Par acte non signé du 14 février 2014, X.________  (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPAS, concluant implicitement à l'annulation de cette décision et expliquant qu’il n’avait pas pu recourir dans les délais avant de connaître d’éventuels motifs de recours.

Le 20 mars 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 9 décembre 2013 devant l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 14 janvier 2014 novembre 2013 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 22 novembre 2013 en raison de sa tardiveté.

a) Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision du SPAS du 30 août 2013 a été portée à la connaissance du recourant dans les jours qui ont suivi, comme le reconnaît ce dernier. Il en résulte qu'au 22 novembre 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement dépassé.

3.                                Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). 

a) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été interpellé par le SPAS, comme l’exige la loi. Il a expliqué qu’il avait besoin de temps pour connaître le nouveau système de remboursement des factures médicales, et qu’il ne pouvait dès lors agir avant d’avoir des motifs concrets.

Les circonstances invoquées par le recourant ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. Il lui appartenait, cas échéant, de se renseigner dans le délai de recours voire, cas échéant, de déposer un acte dans le délai légal et de requérir la possibilité de compléter son argumentation ultérieurement.

c) En conclusion, la décision du SPAS du 14 janvier 2014 déclarant irrecevable le recours formé le 22 novembre 2013 contre la décision du CSR du 30 août 2013 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée.

4.                                Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPAS du 14 janvier 2014 déclarant irrecevable le recours formé le 22 novembre 2013 contre la décision du CSR du 30 août 2013 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 15 mai 2014

 

                                                          Le président:                                      


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.