TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________,  à Crissier

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 janvier 2014 (restitution de prestations RI indûment perçues)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). A ce titre, il a perçu 1'844 fr. au mois de février 2011 et 1'890 fr. au mois d'août 2011 selon le tableau récapitulatif des prestations versées établi par le CSR le 15 janvier 2013.

B.                               Par lettre du 27 octobre 2011, Le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : le CSR) a demandé à X.________ de justifier trois montants reçus sur son compte bancaire, savoir :

-                                  un montant de 1'107 fr. 95 crédité le 1er février 2011;

-                                  un montant de 2'000 fr. crédité le 8 février 2011;

-                                  un montant de 1'600 fr. crédité le 9 août 2001.

X.________ a écrit à la main sur la lettre du CSR du 27 octobre 2011 qu'il n'avait aucune idée de la provenance du montant de 1'107 fr. 95. Quant aux deux autres montants, il a indiqué qu'il s'agissait de versements pour des tierces personnes.

C.                               Par lettres des 8 décembre 2011 et 11 décembre 2012, le CSR a invité X.________ à lui faire parvenir les justificats relatifs à ces montants et l'informer par écrit et de manière détaillée pour quelle raison des sommes transitaient sur son compte à l'attention de tierces personnes, faute de quoi le dossier serait transmis au service du contentieux. Il était rappelé que les prestations du RI étaient subsidiaires à toute autre forme de revenu.

Le 9 janvier 2013, X.________ a répondu, par écrit, que le montant de 1'107 fr. 95 provenait probablement d'une assurance et que ceux de 2'000 fr. et de 1'600 fr. ne lui étaient pas destinés mais avaient été versés sur son compte pour une tierce personne.

D.                               Par décision du 28 janvier 2013, le CSR a réclamé à X.________ le remboursement d'un montant de 3'444 fr, au titre de prestations indûment perçues, pour n'avoir pas annoncé les trois montants de 1'107 fr. 95, 2'000 fr. et 1'600 fr. susmentionnés, suivant un décompte du 15 janvier 2013 annexé. Il a ordonné le prélèvement de 15 % sur le forfait mensuel RI en remboursement de la dette.

Le montant de 3'444 fr. correspond à l'addition de l'aide versée en février 2011 (1'844 fr.) et d'une partie de celle versée en août 2011 (1'600 fr.).

E.                               Par lettre du 26 février 2013, remise à un office postal le 28 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS). Invité par le SPAS à indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, X.________ a conclu, en substance, le 5 mars 2013, à l'annulation de la décision attaquée et confirmé que le montant de 1'107 fr. 95 correspondait à un montant reçu de l'assurance. Quant à ceux de 2'000 fr. et 1'600 fr., il a à nouveau expliqué qu'ils lui avaient été crédités par une personne ayant toute confiance en lui pour qu'il les remette à des tiers en visite en Suisse et en Europe qui n'avaient pas de compte en Suisse.

Le CSR s'est déterminé, le 16 avril 2013. Constatant que le recourant n'avait produit aucune preuve justifiant ses allégations, le CSR a maintenu sa décision.

Un délai a été imparti par le SPAS au recourant pour produire toutes pièces prouvant que les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr. versés sur son compte étaient destinés à des tiers et indiquer l'identité de la personne qui avait versé l'argent, celle des destinataires, de même que toute preuve du versement des sommes en mains de ces dernières.

Le 4 octobre 2013, X.________ a expliqué qu'il ne connaissait pas les adresses des personnes à qui il avait remis l'argent et qu'il ne leur avait pas demandé de quittances, procédant selon la demande téléphonique de Y.________, habitant en Serbie.

Le 11 novembre 2013, X.________ a remis au SPAS trois documents et leur traduction du serbe, mentionnant ce qui suit :

1)  "Cher ami Y.________,

Une fois de plus je te confirme, par écrit cette fois, qu'au mois de février 2011 à Renens, j'ai reçu de Monsieur X.________ une somme de 2'000 fr., l'argent que toi tu m'as envoyé par son compte bancaire.

Je te l'avais rendu de mon retour en Serbie.

Merci encore une fois pour ce service.

J'ai voudrais savoir où est le problème ?

Salutations de moi et de mes parents.

Leskovac, 16.10.2103     

Z.________."

 

2) "Y.________,

J'atteste personnellement que Monsieur X.________ m'a remis les 1'600.- CHF, que tu lui avais envoyé pour moi sur son compte bancaire. J'ai reçu l'argent au parking des autocars à la Blécherette au mois d'août 2011, lors de mon passage en Suisse. Vous, vous avais parlé au téléphone et Monsieurs X.________ m'a pas demandé aucun reçu.

Vranje, le 16 octobre 2013

A.________"

 

3) "Kovioci, le 24 octobre 2013

Monsieur X.________,

Pour des raisons de sante, je n'ai pas pu t'envoyer plus tôt ces documents.

Comment va tu, comment tu support le poids de ton âge ?

Ces gents là me demandent "Que ce qu'y va pas avec l'argent que tu nous as envoyé en Suisse " ?

Ils disent "Toi, tu nous as envoyé l'argent par Monsieur X.________. Nous, nous l'avons reçu. On te l'a rendu à toi, et ça c'est une chose terminée. On c'est parlé au téléphone, et Monsieur X.________ ne nous a demandé aucun reçu".

Ils n'arrivent pas à comprendre que maintenant quelqu'un demande ça pour l'année 2011. Probablement les impôts.

Je suis vraiment navré si t'as des ennuis à cause de ce service rendu.

Et même, si je t'envoyé cet argent à toi, ça ne regard personne. J'ai toujours eu confiance en toi, c'est pour ça que je t'ai demandé ce service.

Merci une fois de plus.

Rappel moi quand tu l'auras reçu.

Salutations de moi et de ma femme.

Y.________"

Par décision du 20 janvier 2014, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR.

F.                                Par lettre du 20 février 2014 remise à un office postal le lendemain, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). En substance, il expose qu'il n'a pas profité du système en touchant des revenus supplémentaires de 2'000 fr. et 1'600 fr., mais qu'il a rendu service à un ami, comme les trois attestations dont il a fourni la traduction du serbe le prouvent. Il ne se souvient en revanche pas de la provenance du montant de 1'107 fr. 95 et n'a pas de quoi engager les frais demandés par la banque pour faire des recherches à ce propos. Il reproche aux services sociaux, qui disposent d'une autorisation de renseigner, signée par ses soins, de ne pas faire le nécessaire à sa place. Enfin, il expose vivre dans le dénuement.

Le CSR s'est déterminé, le 24 mars 2014. Il a confirmé sa décision.

Le SPAS s'est déterminé à son tour, le 26 mars 2014, concluant au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il faut examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée réclame au recourant le remboursement d'un montant de 3'444 fr. au titre de prestations indûment perçues.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables  pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi  (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).

b) En l'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir omis d'annoncer les versements suivants versés sur son compte bancaire, alors qu'il bénéficiait de prestations du RI :

-                                  un montant de 1'107 fr. 95 crédité le 1er février 2011;

-                                  un montant de 2'000 fr. crédité le 8 février 2011;

-                                  un montant de 1'600 fr. crédité le 9 août 2001.

L'autorité intimée fait valoir une créance en remboursement à hauteur de 3'444 fr. au titre des prestations indûment versées, ce qui correspond à l'addition de l'aide versée en février 2011 (1'844 fr.) et d'une partie de celle versée en août 2011 (1'600 fr.).

Tout d'abord, le recourant dit qu'il ne se souvient pas d'où provient le montant de 1'107 fr. 95. Précédemment, il avançait le fait qu'il s'agissait probablement d'un remboursement de son assurance-maladie. Actuellement, il explique avoir demandé à la banque de faire des recherches. Apprenant que celles-ci allaient coûter entre 50 fr. et 100 fr., il y a renoncé, exposant qu'il n'en a pas les moyens. Il critique en outre l'autorité qui dispose d'une autorisation de renseigner signée par ses soins et prétend qu'elle devrait faire les recherches elle-même auprès de la banque. Or, comme exposé ci-dessus, c'est au requérant et non à l'autorité qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre au moins vraisemblable les faits dont il se prévaut. Il ne peut comme il le fait ici exiger de l'autorité qu'elle le fasse à sa place. Puisque le recourant prétend qu'il s'agit d'un remboursement de son assurance-maladie, il peut demander à cette institution une attestation, ce qui éviterait des frais de recherches auprès de son établissement bancaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ce montant constituait une ressource au sens des art. 31 LASV et 26 RLASV qui aurait dû être portée en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI au mois de février 2011. Sur ce point, la décision litigieuse est bien fondée. Ayant été rendu attentif à son devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires chaque fois qu'il remplissait la déclaration de revenus qu'il adressait au CSR, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. 

S'agissant ensuite des montants de 2'000 fr. et de 1'600 fr., l'autorité intimée retient qu'il n'est pas suffisamment établi que l'argent crédité sur le compte bancaire du recourant a bien été remis à des tiers, faute de documents, telles que des quittances établies au moment de la prétendue remise des fonds. Les attestations produites par le recourant ne sont à ses yeux pas suffisantes. D'une part, elles sont trop récentes, puisqu'établies suite à sa demande dans le cadre du recours devant le SPAS. D'autre part, trois attestations ont été établies alors que seuls deux montants sont litigieux. De son côté, le recourant plaide que les attestations qui ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours devant le SPAS sont suffisantes pour prouver que les montants n'ont fait que transiter sur son compte pour être remis à des gens de passage en Suisse.

En l'espèce, à la lecture des relevés bancaires, on constate que deux versements ont été effectués sur le compte bancaire du recourant par le dénommé Y.________ en février et en août 2011. On constate également que chacun de ces montants a été retiré très peu de temps après, voire le jour-même, par le recourant. Il est vrai que le recourant n'a remis à aucun moment à l'autorité intimée de quittances qui prouveraient que les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr. versés par Y.________ sur son compte ont été remis à des tiers. Le recourant admet du reste qu'il n'en a fait signer aucune. En revanche, le recourant a produit des documents, traduits du Serbe et établis en octobre 2013. L'un, du 16 octobre 2013, atteste qu'un dénommé Z.________ reconnaît que le recourant lui a remis, à Renens, en février 2011, une somme de 2'000 fr. correspondant au montant que Y.________ avait versé sur le compte de ce dernier. Dans le deuxième document, daté du même jour, un dénommé A.________ atteste que le recourant lui a remis de la part de Y.________ la somme de 1'600 fr., au mois d'août 2011, sur le parking des autocars de la Blécherette, sans qu'aucun reçu n'ait été signé à cette occasion. Les deux attestations sont adressées au dénommé Y.________. Ces documents prouvent donc la thèse du recourant, selon laquelle les montants litigieux n'ont fait que transiter sur son compte.

Pour l'autorité intimée, ces déclarations ne seraient pas crédibles puisque trois attestations ont été établies alors que seuls deux montants sont litigieux. Or, le troisième document, du 24 octobre 2013, est une lettre dans laquelle Y.________ revient sur les services qu'il a demandés au recourant en 2011 et rappelle que les tiers ont reconnu avoir reçu de sa part, des mains du recourant, en 2011, de l'argent alors qu'ils se trouvaient en Suisse. Il ne paraît pas que cette lettre puisse être interprétée comme attestant du versement d'un troisième montant sur le compte du recourant.

En définitive, le recourant n'a certes pas fait signer de quittances sur le moment et a produit tardivement les documents attestant de l'existence des transactions remontant à février et août 2011. On ne saurait cependant faire abstraction des documents produits  en 2013, sauf à retenir qu'il s'agisse de faux ou de déclarations mensongères, ce que personne ne prétend.

Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr. litigieux constituaient des ressources que le recourant avait omis de déclarer.

En conclusion, le montant des prestations indûment perçues par le recourant s'élève à 1'107 fr. 95. La décision attaquée devra être corrigée sur ce point et sera confirmée pour le surplus, l'autorité compétente pouvant compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée ainsi que cela résulte de la loi (art. 43a LASV).

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le montant de la créance en remboursement de l'indu sera établi à hauteur de 1'107 fr. 95. La décision attaquée sera confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 janvier 2014 est réformée en ce sens que le recours formé par X.________ contre la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois est partiellement admis et que la somme due par X.________ au titre de remboursement de l'indu est fixée à 1'107 fr. 95 (mille cent sept francs et nonante-cinq centimes). Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.