TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Ste-Croix, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS), 

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 20 janvier 2014 (octroi de prestations de l'aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant marocain, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 avril 2012. Il a été attribué au canton de Vaud et a dès lors été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), qui notamment assumait le paiement du loyer de l'appartement privé dans lequel il avait emménagé à Ste-Croix.

B.                               Par décision du 23 juillet 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 30 juillet 2013.

C.                               Par décision du 8 août 2013, l'EVAM a signifié à X.________ la fin de sa prise en charge à compter du 22 août 2013 en ce qui concerne son assistance financière et son hébergement. Cette décision précisait aussi que les prestations de l'EVAM en matière de couverture des frais de l'intéressé se termineraient le 1er septembre 2013.

Le 19 août 2013, X.________ a formé opposition contre cette décision, qui a été rejetée par l'EVAM par décision sur opposition du 26 août 2013. L'EVAM a notamment invité le recourant à solliciter l'allocation d'un logement en centre collectif.

Entre-temps, par décision du 22 août 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé l'aide d'urgence à X.________. Par décision du même jour, l'EVAM lui a octroyé des prestations d'aide d'urgence en nature, l'invitant notamment à prendre ses repas à l'abri PC d'Orbe. Aucune prestation pour le loyer n'était prévue. X.________ a aussi formé opposition contre cette dernière décision de l'EVAM, concluant a l'octroi de prestations en espèce et non en nature. Cette opposition a été rejetée par décision sur opposition du 23 septembre 2013.

D.                               X.________ a recouru auprès du Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: le Département) contre les deux décisions sur opposition de l'EVAM, le 24 septembre 2013 contre celle du 26 août 2013 et le 22 octobre 2013 contre celle du 23 septembre 2013. Par décision du 20 janvier 2014, le Département a rejeté ces deux recours.

E.                               Le 21 février 2014 X.________, agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le recourant soutient que les prestations offertes par l'EVAM, savoir un hébergement en structure collective plutôt qu'en appartement privé et des repas servis en nature plutôt qu'en espèces, ne sont pas compatibles avec son état de santé. Il expose que les menus offerts à l'abri d'Orbe ne sont en effet pas appropriés pour des personnes qui, comme lui, souffrent de diabète. Il relève aussi qu'il doit avoir de la nourriture en suffisance, pour pouvoir se nourrir à n'importe quel moment en cas d'hypoglycémie. La privation de la possibilité de cuisiner ses propres repas et de choisir ses propres aliments selon ses propres horaires constituerait ainsi à son sens un mauvais traitement au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il en irait de même de son hébergement dans un lieu d'hébergement collectif, qui serait médicalement déconseillé.

Le 3 mars 2014, l'EVAM a conclu au rejet du recours. Le Département en a fait de même le 4 mars 2014.

Le 17 mars 2014, le recourant a indiqué n'avoir pas de déterminations complémentaires à formuler.

F.                                Au dossier de la cause figurent plusieurs documents médicaux:

-          une lettre du 6 novembre 2012 du Dr Rolf Zumschlinge adressée à l'EVAM:

"Le patient susnommé s'est présenté le 31.10.2012 en policlinique de l'Hôpital de Ste-Croix en raison d'angoisses concernant son état de santé.

Il s'agit d'un patient qui, selon ses dires, vit dans une chambre en compagnie d'autres requérants d'asile ne respectant pas les règlements de cette institution et qui entrent et sortent à n'importe quelle heure de la nuit ou font du bruit empêchant le patient de dormir tranquillement. Cette situation crée des angoisses chez M. X.________, d'un côté pour la qualité de son traitement diabétique et, d'un autre côté, il craint de ne pas pouvoir trouver chez ces personnes un soutien dans certaines situations, telle une hypoglycémie sévère.

Ces angoisses sont tout à fait compréhensibles, raison pour laquelle je soutiens son souhait d'être logé dans une chambre avec des personnes respectueuses, tranquilles et de confiance."

-          une attestation du 24 janvier 2013 du Dr Rolf Zumschlinge:

"Le patient susnommé, requérant d'asile d'origine marocaine, est connu pour un diabète de type MODY ainsi que pour une HTA en cours d'investigation.

Le patient gère parfaitement le traitement de son diabète avec de l'insuline, il est très attentif à ses pathologies et conscient qu'un arrêt de la thérapie ou sa négligence serait défavorable à son état de santé, à court surtout à long terme.

Il n'existe par contre pas de risque important d'effets indésirables tels que des hypoglycémies vu sa bonne compliance."

-          un certificat du 12 novembre 2013 du Dr Oscar Daher:

"M. X.________ souffre d'une pathologie chronique, le diabète, qui s'est déjà compliqué notamment sur le plan oculaire.

Il souffre des pathologies médicales suivantes:

·         un diabète sucré compliqué

·         une réthinopathie diabétique

·         une probable artérite temporale

·         une hypertension artérielle

Cette personne nécessite une prise en charge globale et une éducation thérapeutique pour stabiliser ses pathologies médicales et éviter d'autres complications plus sévères.

Par ailleurs, il présente une vulnérabilité psychique, ne pouvant gérer un risque d'expulsion vers le Maroc, son pays d'origine où il n'a pas d'attaches. Il a vécu une grande partie de sa vie en Europe.

Je préconise et recommande vivement une poursuite de sa prise en charge globale incluant une dimension diététique et d'éducation thérapeutique, ainsi qu'un soutien psychologique et psychiatrique.

Cela nécessite un mode de vie calme dans un logement individuel permettant de cuisinier lui-même pour mettre en application les recommandations médicales et diététiques."

-          une attestation 18 novembre 2013 de Maude Decrauzat, diététicienne:

"M. X.________ souffre de diabète depuis 1993. Afin d'équilibrer au mieux ses glycémies, il a été suivi en consultations diététiques en Italie ainsi qu'à Ste-Croix.

En lien avec sa pathologie, M. X.________ doit faire attention aux points suivants concernant l'alimentation:

·         Manger de manière équilibrée avec suffisamment de légumes;

·         Varier son alimentation chaque jour;

·         Avoir un apport régulier en hydrates de carbones (féculents, produits laitiers ou fruits);

·         Privilégier les céréales complètes;

·         Limiter les aliments sucrés (le sucre dans les boissons chaudes est remplacé par un édulcorant);

·         Contrôler sa glycémie avant et après le repas afin d'adapter son traitement en fonction.

(...)

M. X.________ a de bonnes connaissances alimentaires concernant son diabète mais il est nécessaire pour lui de pouvoir les mettre en pratique en cuisinant lui-même, ce qu'il apprécie. Il est très attentif à son alimentation par rapport à sa pathologie et limite également les matières grasses. Par sa religion, M. X.________ ne mange que la viande halal."

- un rapport du groupe de vulnérabilité de la Policlinique Médicale Universitaire (ci-après: PMU) du 7 octobre 2013, dont il résulte que les besoins en matière d'hébergement du recourant commandent qu'il soit logé à proximité d'un lieu de soins pour garantir le suivi et le traitement de son diabète. Ce rapport ne préconise pas la mise à disposition du recourant d'un logement individuel mais précise, sous la rubrique réservées aux remarques: "Logement en appartement où il peut préparer lui-même son repas".

G.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 – , applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA; RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

3.                                a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."

Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS 2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).

b) En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF, et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recourant ne peut par conséquent pas bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence.

4.                                a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:

"a.          le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.           la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c.           les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.           l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

 Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2013, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:

"- hébergement en principe dans un foyer collectif;

- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles d'hygiène."

L'art. 159 du Guide d'assistance 2013 distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

b) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

d) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un important diabète, qui ne doit pas être relativisé ni minimisé lorsque l'on voit le nombres d'injections et autres contrôles auxquels il est astreint quotidiennement. Ceci dit, la question de son hébergement et celle de son alimentation doivent être examinées à l'aune des principes rappelés au considérant qui précède.

S'agissant de l'alimentation, il est établi que le recourant est astreint au respect d'un certain régime. Les médecins et la diététicienne consultés l'ont rappelé dans leurs diverses prises de position. Cependant, aucun élément du dossier ne permet encore de retenir que les repas cuisinés et servis par l'EVAM empêcheraient le recourant de respecter son régime alimentaire et, partant, seraient contre-indiqués pour lui. C'est plutôt le contraire qui doit être retenu. En effet, à la lecture des explications données par l'EVAM dans son écriture au SPOP du 4 décembre 2013 et du plan hebdomadaire des menus produit, force est de constater que les exigences rappelées par la diététicienne Maude Decrauzat le 18 novembre 2013 (repas variés, équilibrés, comportant suffisamment de légumes, invariablement des féculents, des fruits et des légumes, pas particulièrement riches en sucres) sont respectées. Seule cette professionnelle s'est prononcée de manière précise sur la nature des aliments qui étaient conseillés au recourant et ceux qui lui étaient interdits. Les autres praticiens qui se sont déterminés se sont pour leur part bornés à indiquer qu'il était souhaitable que le recourant puisse cuisiner lui-même, sans autre explication ni prise de connaissance des menus servis par l'EVAM. Il en va ainsi notamment du groupe de vulnérabilité de la PMU, dont la remarque à ce sujet ne saurait être déterminante faute d'être étayée sur ce point. Il sied aussi de rappeler que dans un arrêt récent du 10 janvier 2014 (cause 8C_102/2013), le Tribunal fédéral a confirmé la conformité aux principes fondamentaux des repas, sains et équilibrés, proposés par l'EVAM dans le cadre de l'octroi de prestations d'urgence. Pour le surplus, le recourant n'établit pas qu'il a besoin d'une nourriture plus spécifique que celle qui résulte des menus de l'EVAM, soit qu'il doive bénéficier d'un régime particulier sortant du cadre des aliments qui lui sont proposés. En définitive, il faut admettre que les repas servis au recourant lui permettent de respecter le régime auquel il est astreint, sans mise en danger pour lui. Le recourant n'établissant pour le surplus pas, certificat médical étayé à l'appui, que la préparation de repas par ses propres soins serait essentielle pour lui d'un point de vue médical, c'est à bon droit que l'autorité intimée a confirmé l'octroi au recourant de repas en nature.  

En ce qui concerne l'hébergement du recourant, que celui-ci souhaite dans un appartement et seul, il y a lieu de retenir qu'aucun des praticiens consultés sur ce point n'a attesté que, d'un point de vue strictement médical, il était absolument contre-indiqué que le recourant soit hébergé dans un lieu d'accueil collectif. Certes, il peut toujours être plus agréable de loger dans un appartement que dans un centre d'hébergement collectif. Ceci dit, la question doit ici être examinée en terme médical. Or, sous réserve de la cautèle préconisée par le groupe de vulnérabilité de la PMU, consistant à garantir au recourant un logement proche d'un lieu de soins, comme c'est le cas à Orbe notamment, aucune condition n'était fixée à l'hébergement du recourant, qui peut parfaitement intervenir dans un lieu d'accueil collectif. Ainsi, le recourant n'établit pas que son hébergement dans une structure collective mettrait concrètement et sérieusement sa santé ou sa vie en danger. En réalité, plus que la structure d'accueil, c'est l'existence d'une prise en charge médicale adaptée qui est déterminante dans sa situation. Or, sur ce point, le recourant ne soutient pas qu'une telle prise en charge disparaîtrait s'il devait déménager de Ste-Croix à Orbe. Dans ces conditions, sous l'angle médical, c'est à juste titre que l'autorité intimée a dénié au recourant le droit de se voir attribuer un logement privé. Il s'ensuit que le transfert du recourant dans un centre d'accueil collectif étant admissible, le moyen tiré du temps disproportionné consacré à chacun de ses déplacements depuis son appartement privé de Ste-Croix à Orbe pour s'y nourrir doit être écarté; ce d'autant que dans sa récente jurisprudence (arrêt 8C_102/2013 précité), le Tribunal fédéral a rappelé que l'obligation de se déplacer pour les repas était parfaitement admissible dans le régime d'aide d'urgence (consid. 4.1) et qu'un requérant ne pouvait prétendre à des prestations pécuniaires au motif qu'il désirait vivre dans le logement de son choix (consid. 4.4).

Au regard de ces éléments, l'EVAM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni excédé celui-ci, en refusant de poursuivre la prise en charge du loyer du logement individuel du recourant et en lui octroyant des prestations en nature et non en espèces pour prendre ses repas.

5.                                a) En ce qui concerne la violation alléguée de l'art. 3 CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe et de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt de la Cour EDH Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006, Recueil 2006-XI p. 223 par. 48). La CourEDH définit le traitement inhumain comme celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière et le traitement dégradant comme celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou qui abaisse l'individu à ses propres yeux (arrêt Pretty c. Royaume-Uni, du 29 avril 2002, Recueil 2002-III p. 203 par. 52; arrêt 2E_3/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3.1; voir également Minh Son Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 168 s.).

b) En l'occurrence, l'argumentation du recourant relative à l'existence d'atteintes à l'art. 3 CEDH repose sur des considérations d'ordre médical. Or, comme déjà indiqué au considérant qui précède, aucune contre-indication de cette nature n'impose qu'il soit dérogé au service de repas cuisinés plutôt qu'en espèces, ni que le recourant puisse bénéficier d'un logement privé plutôt que d'être hébergé dans un lieu d'accueil collectif. Il a en effet été rappelé que les repas proposés par l'EVAM étaient composés d'aliments tout à fait compatibles avec son état de santé. Quant à l'hébergement dans un lieu collectif, peu commode certes, il n'est pas de nature à mettre en danger concrètement la santé du recourant.

Partant, la décision attaquée ne porte aucunement atteinte à l'art. 3 CEDH.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 20 janvier 2014 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.