TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 février 2014 (restitution de prestations du revenu d'insertion indûment perçues)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis avril 2011.

Par décision du 18 novembre 2013, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a demandé à X.________ la restitution d’un montant de fr. 7'117.85 au titre de prestations du RI. X.________ a recouru le 28 décembre 2013 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

B.                               Le 13 janvier 2014, le SPAS a invité X.________ à se prononcer sur la tardiveté de son recours déposé le 28 décembre 2013.

Le 15 janvier 2014, X.________ a répondu qu’il avait pris contact avec lui le 17 décembre 2013 afin de s’informer de la possibilité de prolonger le recours et qu’il lui avait indiqué le 18 décembre 2013 avoir l’intention de recourir dans les 10 jours. Il indique qu’une copie des deux courriels envoyés en date du 17 et 18 décembre 2013 était jointe à son recours du 28 décembre 2013. X.________ a ajouté que la répétition des contraintes liées à sa subsistance, l’absence de solution stable concernant sa situation matérielle, l’inconnu quant aux ressources possibles durant son cursus de formation, le temps consacré aux remplacements, les exigences demandées par la formation ainsi que la préparation aux examens de la session de janvier l’avaient placé dans une situation de stress extrême durant le mois de décembre 2013.

C.                               Par décision du 4 février 2014, le SPAS a déclaré irrecevable le recours de X.________. Il a constaté que le recours avait été formé plus de trente jours après la notification de la décision attaquée, partant qu'il était tardif, que X.________ n’avait pas donné d’explications pouvant constituer un empêchement non fautif d’agir dans le délai légal et qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir de sa bonne foi.

D.                               Le 4 mars 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à ce que le recours du 28 décembre 2013 soit considéré comme recevable, que le montant de l’indu soit calculé sur la seule base du salaire non déclaré et que le terme "dissimulation de ressources" soit retiré du décompte d’indu. S’agissant du délai de recours, le recourant évoque la situation de crise qui l’a empêché de déposer un recours dans les délais et reproche au SPAS son attitude formaliste.

Le 4 avril 2014, le SPAS a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Le CSR s’est déterminé le 16 avril 2014 et a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à apporter. Le 23 avril 2014, le recourant a transmis au tribunal une copie d’une lettre que lui avait adressée le CSR le 2 avril 2014 (demande de documents). Le CSR s’est encore déterminé le 8 mai 2014 en indiquant que son courrier du 2 avril 2014 devait être considéré comme nul et non avenu et a fourni une indication sur une retenue déjà effectuée dans le dossier du recourant (166 fr. 65 en octobre 2013).

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 4 mars 2014 devant l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 4 février 2014 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 28 décembre 2013 en raison de sa tardiveté.

a) Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD). Selon l’art. 96 al. 1 LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. La jurisprudence a déjà constaté que la systématique de la loi est claire: l’art. 96 LPA-VD, qui fait partie du chapitre V de cette loi, a trait au recours de droit administratif et ne s’applique que dans ce cadre (CCST.2013.0003 du 1er novembre 2013 consid. 3). Cette disposition ne trouve donc pas application devant les instances précédentes et en particulier pas dans le cas d’espèce, de sorte que le recourant ne pouvait bénéficier du report de délai lié au début des féries le 18 décembre.

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision du SPAS du 18 novembre 2013 a été portée à la connaissance du recourant dans les jours qui ont suivi, comme le reconnaît ce dernier. Il en résulte qu'au 28 décembre 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était dépassé.

3.                                Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). 

a) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été interpellé par le SPAS, en date du 13 janvier 2014, comme l’exige la loi. Il a expliqué que la répétition des contraintes liées à sa subsistance, l’absence de solution stable concernant sa situation matérielle, l’inconnu quant aux ressources possibles durant son cursus de formation, le temps consacré aux remplacements, les exigences demandées par la formation ainsi que la préparation aux examens de la session de janvier l’avaient placé dans une situation de stress extrême durant le mois de décembre 2013.

Les circonstances invoquées par le recourant ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. Il invoque une situation matérielle précaire, source de stress, que le tribunal ne conteste pas, mais qui ne se distingue pas de la situation dans laquelle se trouve la majorité des bénéficiaires du RI lorsque la restitution d’un indu, ou un refus de prestations leur est notifié. De même la nécessité de préparer des examens ne constitue pas un cas d'impossibilité objective ou subjective.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique  (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent dans certaines circonstances obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). Dans le cas présent, en l’absence de renseignement de la part de l‘autorité, la question de la bonne foi du recourant n’entre pas en ligne de compte. En effet, il ressort du dossier que l’autorité intimée n’a jamais indiqué au recourant qu’elle admettait sa demande de prolongation du délai de recours; elle s’est contentée de lui indiquer qu’elle avait reçu un autre recours, qu’il avait déposé précédemment. Par ailleurs, l’absence de renseignement ne peut pas être reproché à l’autorité. Le principe de la bonne foi n’impose pas que l’autorité renseigne l‘administré comme le ferait un mandataire professionnel. En l’absence d’une norme légale précise, l’autorité n’avait pas d’obligation de renseignement à l’égard du recourant, quant à l’échéance exacte du délai de recours. Le délai de recours était clairement indiqué sur la décision qui lui a été notifiée et ne lui a pas posé de difficultés de compréhension. Il lui appartenait donc, faute d’assurance de la part de l’autorité ni de réponse expresse sur l’éventuelle prolongation du délai de recours (cf. courriels du SPAS au recourant des 18 et 23 décembre 2013), de déposer un acte dans le délai légal et, cas échéant, de requérir la possibilité de compléter son argumentation ultérieurement.

c) En conclusion, la décision du SPAS du 4 février 2014 déclarant irrecevable le recours formé le 28 décembre 2013 contre la décision du CSR du 18 novembre 2013 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée. Le recours ne peut par conséquent qu’être rejeté.

4.                                Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP, RSV 173.36.5.1], art. 91 et 99 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPAS du 4 février 2014 déclarant irrecevable le recours formé le 28 décembre 2013 contre la décision du CSR du 18 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.