TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Veytaux, représentée par Laurent KOHLI, avocat, à Montreux   

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 janvier 2014 (prise en charge de frais de transports et de différents frais administratifs)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est née le 4 avril 1951. Elle est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis janvier 2006, mis à part quelques mois durant lesquels elle a exercé une activité lucrative et réalisé un revenu.

B.                               En octobre et novembre 2008, notamment, X.________ a bénéficié de la prise en charge au titre du RI de frais de transport par fr. 714.- et par fr. 126.-. Elle a également bénéficié, en tous les cas depuis 2008, de la prise en charge par le biais du RI de frais divers dont des frais de traitement dentaire, des frais d’établissement de documents officiels, des frais d’achat de meubles et des frais de régime.

C.                               Il ressort du décompte informatique des prestations versées en 2009, ainsi que des feuilles de calcul du budget mensuel pendant cette même période, que le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) a pris en charge divers frais médicaux sur la base en particulier de décomptes de la Caisse d’assurance-maladie.

D.                               Le 24 août 2012, répondant à une demande de X.________, le CSI a refusé la prise en compte de frais de traduction au motif que celle-ci était traductrice professionnelle.

E.                               Le 6 septembre 2012, le CSI Montreux-Veytaux a rendu une décision qui constatait qu’il avait remboursé certains frais de garde de meubles à X.________.

F.                                Par courrier du 8 septembre 2012 adressé au CSI, l’intéressée a répondu que la considérer comme traductrice professionnelle relevait en substance de la fantaisie pure.

G.                               Le 8 et 22 octobre 2012, X.________ a contesté auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) la décision du CSI du 6 septembre 2012. Elle a en outre contesté une décision du 17 novembre 2011 remplaçant une décision du 11 novembre 2011. Ces décisions concernaient des frais de garde-meubles.

H.                               Par décision du 5 novembre 2012, le SPAS a considéré que la recourante avait indiqué qu’elle ne savait pas contre quelle décision elle faisait recours et n’avait indiqué ni conclusions ni motifs. Le recours devait ainsi être réputé retiré.

I.                                   Le 4 décembre 2012, X.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 5 novembre 2012. Elle conclut en substance, au terme d’une argumentation tortueuse rédigée en un français peu compréhensible, à ce que son "recours du 22 octobre 2012" soit considéré comme valable. Elle requerrait en outre la prise en charge de frais de traduction et de frais de secrétariat.

J.                                 Le 15 avril 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours et a renvoyé le dossier au CSI pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt PS.2012.0100). Il a considéré que, malgré la formulation très peu claire du recours du 8/22 octobre 2012, le SPAS avait fait preuve de formalisme excessif en considérant qu’il était dans l’impossibilité d’identifier la décision qui faisait l’objet du recours et que les motifs et la conclusion manquaient. Sur le fond, concernant les frais de garde-meubles, le tribunal a considéré que la décision du CSI du 6 septembre 2012 était dépourvue de motivation. Il a renvoyé le dossier directement au CSI pour nouvelle décision motivée. Quant à la demande relative aux frais de traduction, le tribunal a estimé qu’elle ne relevait pas de l’objet du litige. Concernant les frais de secrétariat pour la rédaction du recours et les frais antérieurs, le tribunal a mentionné que ces frais pourraient éventuellement être pris en charge au titre de frais particuliers dans le cadre des prestations financières du RI mais, constatant l’absence de décision sur ce point, n’a pas tranché cette question.

K.                               Lors d’un rendez-vous avec son assistant social, le 15 mai 2013, X.________ a demandé la prise en charge de frais de traduction ainsi que le paiement de ses frais de transport médicaux en 2009.

L.                                Le 27 mai 2013, X.________ s’est adressée au SPAS pour se plaindre de l’attitude du CSI. Elle a demandé à pouvoir consulter le dossier et à être mise au bénéfice d’un avocat d’office.

M.                               Le 11 juin 2013, le CSI a refusé à X.________ la prise en charge de frais de traduction au motif que ceux-ci n’étaient remboursés que s’ils avaient été demandés par le CSI, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

N.                               Le même jour, le CSI a refusé à X.________ la prise en charge de ses frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en 2009 au motif que le RI n’intervenait pas rétroactivement.

O.                              Le 17 juin 2013, X.________ s’est adressée au CSI demandant le remboursement de ses frais de transport.

P.                               Le 9 juillet 2013, X.________ s’est plainte auprès du CSI qu’on ne lui avait pas dit avant 2011 qu’elle pouvait se faire rembourser les frais de transport. Elle a de nouveau demandé le remboursement des frais encourus entre 2009 et 2012.

Q.                              X.________ a recouru contre les décisions du 11 juin 2013 auprès du SPAS concluant à leur annulation, à la prise en charge par le RI de ses frais de transports médicaux et de ses frais de traduction, au paiement d’intérêts à 11% sur les montants dus ainsi que des dommages et intérêts. Elle demandait également à consulter le dossier et à être assistée d’un avocat d’office, et évoquait le problème des frais de garde-meubles.

R.                               Le 15 juillet 2013, la recourante a sollicité la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre chez ses thérapeutes.

S.                               Par courrier du 8 août 2013, le SPAS a indiqué à X.________ qu’elle avait la possibilité de venir consulter son dossier moyennant une demande préalable 24 heures à l’avance.

T.                                Le 13 décembre 2013, Me Jean-Pierre Moser a indiqué représenter X.________.

U.                               Le 19 décembre 2013, le SPAS a informé Me Moser de sa faculté de venir consulter le dossier (volumineux) moyennant préavis de 24 heures.

V.                                Le 27 décembre 2013, X.________ s’est adressée au SPAS sans passer par l’intermédiaire de son avocat, en lui demandant de bien vouloir enfin statuer sur ses demandes. La SPAS a transmis une copie de ce courrier à l’avocat de la recourante en lui demandant d’en discuter avec sa cliente. Par courrier du 20 janvier 2014, X.________ s’est offusquée de ce que le SPAS se soit adressé à son avocat et non à elle.

W.                             Par décision du 31 janvier 2014, le SPAS a refusé l’assistance judiciaire et a rejeté le recours. Il a motivé comme suit sa décision:

"que les Normes RI 2009 prévoient que peuvent être ajoutés au montant du RI des frais de transports dépassant ce qui est couvert par le forfait notamment pour des motifs médicaux,

(…)

qu’en l’espèce, la recourante n’a demandé la prise en charge de ses frais de transports médicaux pour 2009 (sans les chiffrer au demeurant) qu’en mai 2013 seulement,

qu’elle ne peut prétendre qu’elle ignorait que de tels frais pouvaient être pris en charge puisqu’elle en a bénéficié en 2008 déjà,

que c’est dès lors à juste titre que le CSI a refusé de prendre en charge rétroactivement de tels frais,

(…)

que s’agissant des frais liés à l’établissement de documents exigés par l’autorité d’application, les Normes RI, jusqu’en 2012 compris, prévoyaient que le RI les prenaient en charge (Normes RI 2012 point 4.6),

que depuis l’introduction, en 2013, du forfait frais particuliers, les Normes RI ne mentionnent plus expressément ce point,

qu’il n’y a cependant pas lieu, en l’état, de remettre en cause cette pratique,

qu’il convient cependant de relever que ni l’autorité intimée ni l’autorité de céans n’ont demandé à la recourante la traduction de ses écrits,

qu’il n’y a dès lors pas lieu de prendre en charge ces frais,

que, s’agissant des frais de secrétariat invoqués par la recourante, il semble que cela concerne les courriers écrits par cette dernière pour faire valoir les droits auxquels elle prétend,

que l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale,

qu’il existe plusieurs associations oeuvrant sur le canton de Vaud qui aident les personnes en difficulté à faire valoir leurs droits gratuitement, tels le Centre social protestant ou l’Association de défense des chômeurs,

qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en charge des frais liés à l’emploi d’une personne en tant que secrétaire pour rédiger les très nombreux courriers de la recourante,

qu’en outre ses prétentions ne sont pour l’essentiel pas chiffrées,

qu’il convient de rejeter son recours et de confirmer la décision attaquée;

attendu que la recourante demande enfin Fr. 1000.- à titre de dommages et intérêts en raison du comportement prétendument fautif du CSl,

(…),

que le recours est dès lors irrecevable sur ce point".

X.                                Le 5 mars 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 31 janvier 2014. Elle conclut à l’annulation de la décision du SPAS du 31 janvier 2014 et au renvoi de la cause au SPAS pour instruire les demandes d’aides relatives aux transports médicaux dès 2009 et instruire la suite donnée à ces demandes par le CSI. La recourante reproche au CSI de traiter sa demande comme si elle ne portait que sur 2009, alors que cette demande est encore valable actuellement et qu’elle n’a toujours pas reçu du CSI le formulaire de demande d’aide exceptionnelle dont elle a besoin. Elle s’exposerait ainsi depuis le 15 mai 2013 (date à laquelle son assistant social ne lui a pas remis ce formulaire bien qu’elle ait clairement exposé sa situation) à l’argument de non-rétroactivité.

Le 7 mars 2014, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante.

Le 3 avril 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée.

Le 15 avril 2014, la recourante a décidé de changer d’avocat.

Le 25 juillet 2014, Me Laurent Kohli, nouveau conseil de la recourante, a précisé que le recours concernait toutes les décisions relatives aux frais de transport de la recourante depuis 2008, contestées par la recourante déjà en juin 2013. Il s’est aussi déterminé le 25 août 2014 et le 23 septembre 2014.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante reproche au SPAS d’avoir établi les faits sur la base de dossiers qui ne seraient pas en ordre et incomplets. Le grief de la recourante semble être d’ordre purement formel puisqu’elle n’indique pas que certains faits auraient été retenus ou omis à tort. Le tribunal peine dès lors à voir dans quel but ce grief est soulevé. Il convient en outre de souligner que la recourante porte sa part de responsabilité dans cet état de fait, au vu du flot d’écritures qu'elle adresse aux diverses autorités qui s’occupent de son cas, qu'il est parfois difficile de rattacher à l'une ou l'autre des nombreuses demandes qu'elle formule .

2.                                Dans son recours, la recourante conclut à l’annulation de la décision du SPAS du 31 janvier 2014 dans son entier. Son argumentation et sa demande de renvoi au SPAS ne concernent toutefois que les frais de transport. Dans aucune de ses écritures, bien qu’elle ait été assistée par deux conseils professionnels, la recourante ne se réfère aux frais de traductions et de secrétariat dont elle souhaiterait le remboursement. Le tribunal part donc de l’idée que cette question ne fait plus partie de l’objet du litige.

                   Pour ce qui est de l'objet du litige, on peut encore relever que, s'agissant des frais de transport, les décisions du CSI du 11 juin 2013 et du SPAS du 31 janvier 2014 concernent uniquement les frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en 2009. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si un remboursement devrait intervenir pour d'autres périodes, comme semble le demander la recourante. A cet égard, il convient de rappeler que l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre ainsi pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

Dans son recours, la recourante conclut également au renvoi de la cause au SPAS pour instruire la suite donnée à ses demandes d'aide aux transports médicaux par le CSI, ceci dès 2009. En d’autres mots, la recourante demande l’intervention du SPAS en tant qu’autorité de surveillance. Pour ce faire, il lui appartient, cas échéant, d’effectuer une démarche auprès du SPAS. En l’état, il n’est pas de la compétence du tribunal de céans d’ordonner que le SPAS procède aux mesures d'instruction requises. Cette requête sort clairement de l’objet du litige qui, on l'a vu, se limite à la demande formulée par la recourante pour l'année 2009). La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi être alloués en application de cette disposition les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal ainsi que les franchises et participations aux soins médicaux (art. 22 al. 2 let. a et b du règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués (art. 22 al. 3 RLASV).

Les normes RI, établies par le Département de la santé et de l'action sociale, dans leur teneur de 2009, prévoyaient que les frais de transports dépassant ce qui était couvert par le forfait pouvaient être ajoutés au montant du RI notamment pour des motifs médicaux. Les Normes RI 2014 prévoient maintenant que les frais de transports médicalement indispensables, pour la part non remboursée par l’assurance maladie obligatoire, sont pris en charge par le RI (point 2.3.4.6 des Normes RI 2014).

b) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre 2012 consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les références).

Toutefois, dans le cadre d'une demande initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations sont dues pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence a néanmoins été développée pour les demandes initiales de RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif. Ainsi dans un arrêt récent (PS.2014.0049 du 3 septembre 2014), le tribunal a confirmé qu’une personne recevant le RI avait fait preuve de négligence en transmettant une demande de remboursement de frais de franchise d'assurance-maladie et de quote-part de soins de santé avec au moins trois mois et demi de retard, s'agissant des décomptes établis le 27 juin 2013 et antérieurement et que c’était à juste titre que le CSR puis le SPAS avaient refusé de prendre en charge les fais correspondants à ces décomptes.

c) En l'espèce, la recourante a réclamé au plus tôt en mai 2013, selon les explications figurant dans son mémoire de recours, le remboursement de frais de transport avec effet rétroactif aux années 2009 à 2012. Elle explique qu'elle ignorait auparavant que de tels frais pouvaient être pris en charge par le RI. Cela paraît peu probable dès lors que des frais de telle nature lui avaient été remboursés en 2008. Ainsi, outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, la recourante a tardé en demandant en 2013 uniquement le remboursement de frais intervenus entre 2009 et 2012. C'est donc à juste titre que le CSR puis le SPAS ont refusé de prendre en charge les frais correspondants à ces décomptes. A cet égard le Tribunal relève que la décision attaquée ne porte que sur l’année 2009, mais que le raisonnement est applicable par analogie aux années 2010 à 2012, s’il y a lieu.

Peu importe de savoir si la recourante a obtenu le remboursement d’une part des frais de transport durant les années en cause ou si elle aurait eu droit à un tel remboursement. En l’état, ces éléments ne sont pas déterminants. Au vu des règles exposées ci-dessus, il ne revient pas à la cour de céans de vérifier si les prestations versées sont effectivement inférieures à celles auxquelles la recourante aurait eu droit, puisqu’il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.

De manière générale, on relève en outre que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour les frais particuliers ni d’informer particulièrement au sujet de ces frais (cf. PS.20114.0051 du 19 juin 2014, PS.2010.0092 du 2 mai 2011, PS.2010.0019 du 18 novembre 2010, concernant la prise en charge par le RI d'un arriéré de loyers de cave). Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. Le tribunal n’a dès lors pas à trancher la question de savoir si la recourante a – ou n’a pas – été correctement informée sur ses droits, en particulier sur les frais pris en charge par le RI. Le tribunal ne peut qu’attirer l’attention de la recourante sur la nécessité de présenter à temps à l’autorité ses notes mensuelles de frais de transport.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent Kohli peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 13 heures), à 2'612 fr. 50, correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 79 fr. de débours et 193 fr. 50 de TVA (8%).

 b) Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD)


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Laurent Kohli , conseil de la recourante, est arrêtée à 1'827 fr. 40 (mille huit cents vingt sept francs et quarante centimes), TVA comprise.

VI.                              X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 8 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.