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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à Veytaux, représentée par Laurent KOHLI, avocat, à Montreux |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 janvier 2014 (frais de garde-meubles) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est née le 4 avril 1951. Elle est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis janvier 2006, mis à part quelques mois durant lesquels elle a exercé une activité lucrative et réalisé un revenu. Au courant de l’année 2008, elle a dû quitter son appartement suite à une résiliation de bail confirmée judiciairement. Elle a loué un chalet d’alpage aux Diablerets, mais n’a pas eu accès à son chalet en raison de la neige durant l’hiver 2008/2009. Au printemps 2011, elle a trouvé un nouvel appartement à Veytaux.
B. Selon le journal tenu par l’assistant social du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI), X.________ a produit le 12 juillet 2010 une preuve de paiement pour un loyer de fr. 400.- à Cofideco. Le 26 juillet 2010, elle a demandé la prise en charge des frais pour un local qui lui servait de bureau à Montreux. Toujours selon le journal tenu par l’assistant social, X.________ a indiqué le 3 février 2011 que ledit local lui servait également de garde-meubles.
Le 19 mai 2011, X.________ a produit au CSI trois contrats de bail:
- un contrat signé le 1er février 2008 avec Y.________ pour un dépôt de 70 m2 pour un loyer mensuel de fr. 600.--,
- un contrat signé le 8 décembre 2008 avec Y.________ pour un dépôt de 24 m2 pour un loyer mensuel de fr. 250.--,
- un contrat signé le 12 octobre 2009 avec la régie Cofideco pour un local-dépôt de 50 m2 pour un loyer mensuel de fr. 400.--.
Le 22 août 2011, le CSI a indiqué à X.________ qu’il refusait de prendre en charge, selon sa demande du 13 juillet 2011, les frais de location d’un local-dépôt pour la période du 1er mars 2009 au 1er mars 2010. Il n’y avait pas eu d’évaluation préalable de la part d’un représentant du CSI pour valider cette démarche et le RI ne pouvait pas intervenir de manière rétroactive. Le 23 septembre 2011, X.________ a demandé au CSI une décision formelle de refus. Dans son courrier, elle contestait notamment le fait que sa demande tende à obtenir "rétroactivement" le versement de prestations. Elle indiquait que son assistant social était au courant de sa situation dès mars 2008, mais qu’elle n’avait jamais été informée de la possibilité de demander la prise en charge des frais par le CSI, raison pour laquelle elle n’avait jamais présenté une telle demande. Au surplus, ses premières requêtes formelles de prise en charge dataient de 2010. A ce courrier étaient jointes des quittances de paiement de loyers de fr. 400.- pour juin et juillet 2010 à la Régie La Couronne, de fr. 400.- pour mai, juin et novembre 2010 à Cofideco, de fr. 800.- pour août, septembre et novembre 2010 à Ernst Raaflaub.
Le 11 octobre 2011, le CSI a rendu une décision formelle par laquelle il refusait de prendre en charge de manière rétroactive les factures de garde-meubles réglées par X.________. Celle-ci a contesté cette décision auprès du CSI le 7 novembre 2011. Rectifiant l’adresse de l’intéressée, le CSI a annulé la décision du 11 octobre 2011 et l’a remplacée par une décision du 17 novembre 2011, refusant également de prendre en charge de manière rétroactive les factures de garde-meubles, sans autre motivation.
Le 22 juin 2012, le CSI a annulé sa décision du 17 novembre 2011 et a accepté de prendre en charge un montant de 1500 fr., correspondant au forfait annuel admis pour les frais de garde-meubles. X.________ a déposé un recours contre la décision du 22 juin 2012.
C. Le 23 août 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a annulé la décision du CSI du 22 juin 2012 au motif que l’on ignorait, à la lecture de la décision, quelle période était concernée par le versement de 1'500 fr. et quelle était la décision de l’autorité s’agissant des autres prétentions de la recourante depuis 2008. En outre la décision n’avait pas été notifiée à l’adresse du domicile de la recourante. Le SPAS invitait dès lors le CSI a rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants (références de la décision du SPAS: RI.2011.307 et RI.2012.239).
D. Le 24 août 2012, répondant à une demande de X.________, le CSI a refusé la prise en compte de frais de traduction au motif que celle-ci était traductrice professionnelle.
E. Le 6 septembre 2012, le CSI a rendu une décision qui constatait qu’il avait remboursé les frais de garde de meubles comme suit:
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Périodes |
Libellés |
Montants versés |
Dates de paiement |
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01.01.2011 au 31.01.2011 |
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400.00 |
19.05.2011 |
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01.02.2011 au 28.02.2011 |
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400.00 |
19.05.2011 |
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01.06.2010 au 31.10.2010 |
Forfait annuel |
1'500.00 |
22.06.2012 |
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01.01.2009 au 31.12.2009 |
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0.00 |
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01.01.2008 au 31.12.2008 |
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0.00 |
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F. Par courrier du 8 septembre 2012 adressé au CSI, l’intéressée a répondu que la considérer comme traductrice professionnelle relevait en substance de la fantaisie pure.
G. Le 8 et 9 octobre 2012, X.________ a demandé au SPAS une prolongation jusqu’en mars 2013 du délai pour recourir dans l’affaire qu’elle désigne sous la référence RI.2011.303 et en indiquant "décision du 6 septembre 2012". Elle a joint un certificat médical attestant qu’elle était dans l’incapacité de s’occuper de recourir.
H. Le 11 octobre 2012, le SPAS a répondu à l’intéressée que son recours du 8 octobre 2012 mentionnait la référence de sa décision sur recours du 23 août 2012 ainsi que d’une décision qui aurait été rendue le 6 septembre 2012 par le CSI Montreux-Veytaux, mais que la décision attaquée n’était pas jointe au recours. En outre, le recours ne comportait ni motivation ni conclusion. Le SPAS a expliqué à la recourante que le délai de recours n’était pas prolongeable et qu’il ne pouvait que lui impartir un délai au 22 octobre 2012 pour corriger son recours. Le courrier du SPAS portait la référence RI.2011.307.
I. Le 22 octobre 2012, X.________ a écrit au SPAS que la procédure devenait trop compliquée pour elle, en particulier au vu de son état de santé défaillant, attesté par un certificat médical selon lequel elle était dans l’incapacité de faire recours. Elle précisait notamment qu’elle contestait la décision du CSI Montreux du 11 octobre 2011, qui avait été remplacée par la décision du 17 novembre 2011.
J. Par décision du 5 novembre 2012, le SPAS a considéré que la recourante avait indiqué qu’elle ne savait pas contre quelle décision elle faisait recours et n’avait indiqué ni conclusions ni motifs. Le recours devait ainsi être réputé retiré (référence de la décision du SPAS: RI.2012.286 et RI.2012.328).
K. Le 4 décembre 2012, X.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 5 novembre 2012. Elle conclut en substance, au terme d’une argumentation tortueuse rédigée en un français peu compréhensible, à ce que son "recours du 22 octobre 2012" soit considéré comme valable.
Le 15 avril 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours et a renvoyé le dossier au CSI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré que, malgré la formulation très peu claire du recours du 8 octobre 2011, le SPAS avait fait preuve de formalisme excessif en considérant qu’il était dans l’impossibilité d’identifier la décision qui faisait l’objet du recours et que les motifs et la conclusion manquaient. Sur le fond, concernant les frais de garde-meubles, le tribunal a considéré que la décision du CSI du 6 septembre 2012 était dépourvue de motivation. Il apparaissait ainsi que le SPAS n’aurait pas d’autre choix que de renvoyer le dossier au CSI. Dans un souci d’économie de procédure, il convenait dès lors que le tribunal le renvoie directement au CSI pour nouvelle décision motivée. Quant à la demande relative aux frais de traduction, le tribunal a estimé qu’elle ne relevait pas de l’objet du litige.
L. Le 13 mai 2013, le CSI a rendu une décision relative aux frais de garde-meubles comportant, outre le tableau présenté ci-dessus (cf. lettre E), la motivation suivante:
"Concernant votre demande de prise en charge rétroactive des frais de location de votre garde-meuble, comme mentionné dans notre correspondance du 11 octobre 2011, nous vous confirmons que nous n’allons pas intervenir.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons qu’il n’y a pas eu d’évaluation préalable de la part d’un représentant de notre Centre social intercommunal pour valider votre demande de location.
Dans ce même courrier, nous vous avons également indiqué que le RI ne pouvait pas intervenir de manière rétroactive".
M. Le 27 mai 2013, X.________ s’est adressée au SPAS, notamment pour déplorer que la décision du CSI du 13 mai 2013 se contente de répéter des décisions antérieures sans aucunement prendre position sur ses arguments. Elle a requis entre autres l’assistance d’un avocat d’office.
N. Le 15 juin 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Il ressort de l’acte de recours, fort confus, qu’elle se plaint du fait qu’il n’a pas été répondu à ses arguments. Elle a conclu à ce que les frais de garde-meubles soient pris en charge, à ce qu’un intérêt de 11% lui soit remboursé sur les loyers et à ce qu’elle soit dédommagée pour le temps consacré à cette affaire.
O. Par décision du 31 janvier 2014, le SPAS a refusé l’assistance judiciaire et a rejeté le recours. Il a motivé comme suit sa décision:
"que les Normes RI 2008 prévoient que les frais de garde-meubles sont pris en charge à raison de Fr. 1500.- par an, la prise en charge d’un dépassement de ces montants étant une décision de la compétence des autorités d’applications (point 8.3),
que les Normes RI 2011 précisent l’indication mentionnée ci-dessus en ce sens que ce montant peut être pris en charge pendant deux ans au maximum (point 4.13),
que les frais de garde-meubles sont octroyés aux personnes se trouvant sans domicile fixe ou devant loger provisoirement en hôtel ou chez des amis,
que cela leur permet de rechercher un logement et, une fois celui-ci trouvé, de le meubler,
que cela répond à un souci d’économie pour éviter de devoir financer, par le biais du RI, l’achat de nouveaux meubles de première nécessité,
qu’en l’espèce, la recourante a dû déménager de son appartement suite à une décision judiciaire en mars 2008, le déménagement effectif ayant eu lieu en juillet 2008,
qu’elle a trouvé un nouveau logement aux Diablerets,
que le CSI a pris en charge son déménagement, ce qui implique que les meubles de la recourante ont été transféré d’un appartement à un autre,
qu’elle a ensuite à nouveau déménagé en 2011 à Veytaux dans un appartement de 3,5 pièces,
que le CSI a à nouveau pris en charge le déménagement,
que, selon le service de déménagement, le travail ainsi occasionné a nécessité l’usage de deux véhicules et a porté sur un volume d’affaires correspondant à trois appartements de quatre pièces,
qu’au vu de ces éléments, il ressort que les meubles de première nécessité et usuels ont en tous les cas suivis la recourante de déménagement en déménagement, d’abord aux Diablerets, puis à Veytaux,
qu’il ne se justifiait dès lors pas de louer en plus un ou des garde-meubles,
que l’on ne saurait en effet considérer que les biens entreposés par la recourante dans lesdits locaux soient indispensables ou nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine,
que, pour ce motif déjà, il se justifierait de refuser toute prise en charge de frais de garde-meubles pendant toute la période litigieuse, soit de 2008 à nos jours,
que, par surabondance, la recourante n’a parlé de l’existence de ce ou ces garde-meubles qu’en juillet 2010,
que le RI n’a pas pour but de payer des prestations rétroactivement même au cas où les bénéficiaires y auraient droit,
que l’aide sociale ne s’étend aux situations de carence déjà surmontées (Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, arrêt du 2 mai 2011, PS 2010.0092, consid.3),
que pour ce motif également, toute prise en charge de frais de garde-meubles antérieurs à juillet 2010 devrait être refusée;
attendu que le CSI a octroyé, dans sa décision, à la recourante au titre de frais de garde-meubles Fr. 1 ‘500.- (forfait annuel) du 1er juin au 31 octobre 2010, versant Fr. 400.- pour janvier 2011 et Fr. 400.- pour février 2011,
que, vu les considérants ci-dessus, le CSI aurait dû refuser toute prise en charge,
que l’autorité de céans renonce cependant à réformer in pejus la décision attaquée".
P. Le 5 mars 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 31 janvier 2014. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en charge des frais de garde-meubles pour 2008 et 2009. Elle explique que ses déménagements successifs ont rendu indispensable un garde-meubles et que les assistants sociaux ont omis de lui dire qu’elle pouvait bénéficier d’une aide. Il serait donc exclu que l’autorité invoque le principe de non-rétroactivité dans ce cas de figure. La recourante requiert également l’assistance judiciaire.
Le 7 mars 2014, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante.
Le 3 avril 2014, le SPAS a répondu qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le conseil de la recourante s’est déterminé le 25 août 2014 et a produit en même temps des observations rédigées par la recourante le 17 juillet et le 25 août 2014. Le conseil de la recourante s’est déterminé le 17 septembre 2014 et a produit en même temps des observations rédigées par la recourante. Il s’est encore déterminé le 13 octobre 2014.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi être alloués en application de cette disposition les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité (art. 22 al. 2 let. f du règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués (art. 22 al. 3 RLASV).
Les normes RI, établies par le Département de la santé et de l'action sociale, dans leur teneur de 2008, prévoyaient que les frais de garde-meubles étaient pris en charge à raison de Fr. 1500.- par an, la prise en charge d’un dépassement de ces montants étant une décision de la compétence des autorités d’applications (point 8.3). Les Normes RI 2011 ont précisé l’indication mentionnée ci-dessus en ce sens que ce montant peut être pris en charge pendant deux ans au maximum (point 4.13 – point 3.2.6 des Normes RI 2014).
Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre 2012 consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les références).
Toutefois, dans le cadre d'une demande initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations sont dues pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence a néanmoins été développée pour les demandes initiales de RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif. Ainsi dans un arrêt récent (PS.2014.0049 du 3 septembre 2014), le tribunal a confirmé qu’une personne recevant le RI avait fait preuve de négligence en transmettant une demande de remboursement de frais de franchise d'assurance-maladie et de quote-part de soins de santé avec au moins trois mois et demi de retard, s'agissant des décomptes établis le 27 juin 2013 et antérieurement et que c’était à juste titre que le CSR puis le SPAS avaient refusé de prendre en charge les fais correspondants à ces décomptes.
b) En l'espèce, la recourante a réclamé au plus tôt en 2010, selon ses dires, le remboursement de frais de garde-meubles avec effet rétroactif aux années 2008 et 2009. Elle explique qu'elle ignorait auparavant que de tels frais pouvaient être pris en charge par le RI. Outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, la recourante a tardé en demandant en 2010 uniquement le remboursement de frais intervenus en 2008 et 2009. C'est donc à juste titre que le CSR puis le SPAS ont refusé de prendre en charge les frais correspondants à ces décomptes.
Au vu des règles exposées ci-dessus, il ne revient pas à la cour de céans de vérifier si les prestations versées sont effectivement inférieures à celles auxquelles la recourante aurait eu droit, comme celle-ci le prétend, puisqu’il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.
De manière générale, on relève en outre que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour les frais particuliers ni d’informer particulièrement au sujet de ces frais (cf. PS.20114.0051 du 19 juin 2014, PS.2010.0092 du 2 mai 2011, PS.2010.0019 du 18 novembre 2010, concernant la prise en charge par le RI d'un arriéré de loyers de cave). Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. Le tribunal n’a dès lors pas à trancher la question de savoir si la recourante a – ou n’a pas – été correctement informée sur ses droits, en particulier sur les frais pris en charge par le RI.
c) La recourante semble également réclamer la prise en charge de frais de garde-meubles jusqu'à la fin du mois de juillet 2012, soit encore pendant la période qui a suivi son emménagement à Veytaux. Sur ce point, l'autorité intimée explique dans la décision attaquée que le CSI a pris en charge les frais de déménagement pour l'installation de la recourante dans son nouvel appartement. Apparemment, certains meubles seraient toutefois restés dans le garde-meubles en raison d'un manque de place.
Ainsi que cela ressort de la décision attaquée, des frais de garde-meubles ne sont pris en charge que pour des personnes sans domicile fixe ou devant loger provisoirement en hôtel ou chez des amis. Or, tel n'était plus le cas de la recourante dès le moment où elle a emménagé à Veytaux. Partant, c'est à juste titre que les frais de garde-meubles n'ont plus été pris en charge à partir de ce moment là.
Quant à savoir si la recourante avait effectivement droit à un remboursement pour les années 2010 et 2011, ce que le SPAS conteste en renonçant toutefois à réformer in pejus la décision du CSI, cette question ne relève pas de l’objet du litige.
2. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent Kohli peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 8 heures et 35 minutes), à 1'746 fr. 40, correspondant à 1'545 fr. d'honoraires, 72 fr. de débours et 129 fr. 40 de TVA (8%).
b) Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 janvier 2014 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Kohli, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'612 fr. 50 (deux mille six cents douze francs et cinquante centimes), TVA comprise.
VI. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.