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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2014 demandant la restitution de prestations du Revenu d'insertion (RI) perçues à tort, réduisant son forfait RI de 15% durant 6 mois et ordonnant la restitution de la dette par des retenues de 15% sur les forfaits à venir. |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après: A.X.________), né le 12 avril 1951, a touché le Revenu minimal de réinsertion (RMR) en septembre 1999 puis de janvier 2000 à août 2001, puis l'Aide sociale vaudoise (ASV) en septembre 2002. Il bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 14 septembre ou le 1er novembre 2008. Jusqu'en décembre 2007, il était inscrit auprès de l'AVS en qualité d'indépendant, comme gérant de l'entreprise "Y.________"; la raison sociale de cette entreprise a été radiée le 17 octobre 2008 par suite de cessation d'activité.
B. En 2011, lors de la révision annuelle de son dossier RI, A.X.________ n'a pas remis l'entier de ses relevés de comptes bancaires et le Centre social régional (CSR) a alors demandé une enquête administrative.
Par lettre du 26 octobre 2012, le CSR a rappelé à A.X.________ son devoir d'information relatif à sa situation financière, notamment, l'a informé avoir constaté différentes ressources non déclarées et de provenance inconnue pour un montant total de 11'658.15 fr. et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet; il lui demandait également de produire les avis de clôture légitimes, respectivement les extraits mensuels de tous les comptes qu'il possédait.
L'intéressé a expliqué par lettre du 11 novembre 2012 que les sommes créditées sur ses comptes provenaient de débits de ses autres comptes, ou alors de versements effectués par son fils ou d'avances faites par sa sœur ou son ex-épouse.
Selon le rapport final d'enquête, déposé le 21 novembre 2012, A.X.________ était alors titulaire des comptes suivants:
- CCP ******** ouvert le 21 janvier 2009;
- CCP Deposito 1******** ouvert le 26 janvier 2009;
- CCP commercial 2******** ouvert le 10 février 2009 au nom de Y.________, compte sur lequel des montants non déclarés avaient été crédités; en 2011, lors de la révision de son dossier, A.X.________ avait indiqué que ce compte, qui avait été annoncé au CSR, avait été clôturé;
- compte BCV direct 3******** ouvert le 23 mai 2011, dont l'ouverture avait été annoncée; les relevés en revanche n'ont pas été régulièrement transmis au CSR.
C. Par avertissement du 12 décembre 2012, le CSR a imparti à A.X.________ un dernier délai pour produire les relevés des comptes CCP Deposito et CCP commercial qu'il n'avait pas produits; à défaut, il rendrait une décision de refus de la prestation financière du RI.
D. Par décision du 8 février 2013, le CSR a prononcé à l'égard de A.X.________ une réduction de son forfait RI de 15% durant six mois, a ordonné la restitution d'un montant de 11'658.15 fr. au titre de prestations de RI perçues à tort et a ordonné la restitution de la dette par des retenues de 15% sur les forfaits à venir, dès que la sanction aurait pris fin. Dans cette décision, le CSR a exclu de son calcul de l'indu les montants qui provenaient d'un versement de compte à compte et qui n'étaient ainsi qu'un transfert de sa propre fortune. Il a toutefois relevé que les sommes suivantes, toutes constituées d'un ou plusieurs versements au guichet ou au bancomat, n'avaient pas été annoncées et constituaient des indus:
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Mars 2010 |
Fr. 600.- |
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Avril 2010 |
Fr. 1'400.- |
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Septembre 2010 |
Fr. 1'000.- |
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Octobre 2010 |
Fr. 1'500.- |
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Avril 2011 |
Fr. 200.- |
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Mai 2011 |
Fr. 1'700.- |
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Juillet 2011 |
Fr. 100.- |
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Décembre 2011 |
Fr. 700.- |
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Janvier 2012 |
Fr. 750.- |
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Février 2012 |
Fr. 300.- |
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Mars 2012 |
Fr. 1'100.- |
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Mai 2012 |
Fr. 1'800.- |
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Juin 2012 |
Fr. 508.15 |
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Total |
Fr. 11'658.15.- |
E. Le 18 mars 2013, A.X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision dont il demandait l'annulation. Dans son recours, le prénommé a notamment expliqué ce qui suit:
"Les montants relevés à mon encontre sont des sommes prêtées [par] ma famille, soit:
1) Famiglia B.X.________ : Fr. 3'200.- (2'000 euros x 1.60) en 2010.
2) Madame C.X.________ : Fr. 4'500.- de 2010 à 2012.
3) Monsieur D.X.________ : Fr. 4'000.- de 2010 à 2012.
Soit un total de Fr. 11'700, somme en cours de remboursement.
A ce jour, comme mentionné, j'ai remboursé totalement la Famille B.X.________, famille résidant en Italie et partiellement Madame C.X.________."
A l'appui de son recours, il a produit les trois attestations suivantes:
1) Une attestation non datée, signée du fils de A.X.________, D.X.________, et rédigée comme suit:
"Je déclare avoir prêté à mon père la somme totale de 5'500.- (cinq mille cinq cents francs suisses) entre 2009 et 2012, montant total prêté de main à main en plusieurs fois, afin que celui-ci puisse faire face à ses problèmes financiers."
2) Une attestation datée du 15 mars 2013, signée de C.X.________, indiquant ce qui suit:
"Par la présente je déclare, avoir prêté entre 2010 et 2012, en plusieurs fois, la somme totale de 4'500.- (quatre mille cinq cents) à mon ex-mari A.X.________, en difficulté financière, argent prête soit en mains propres soit par virements bancaires.
Le remboursement se fait sans intérêts et en fonction de ses possibilités.
A ce jour il me doit un solde de Fr. 1'500 (mille cinq cents)."
3) Une attestation non datée, signée par B.X.________, en italien, attestant d'un prêt à son frère de 2'000 euros en février 2010, montant déclaré remboursé au jour de l'établissement de ce document.
F. Par décision du 12 février 2014, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 8 février 2013.
G. Par acte du 8 mars 2014 adressé au SPAS et transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.X.________ a recouru contre la décision rendue par le SPAS le 12 février 2014, dont il demandait implicitement l'annulation.
Le CSR s'est déterminé le 25 mars 2014.
Dans sa réponse du 15 avril 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer sur un éventuel retrait de son recours, au vu de la réponse de l'autorité intimée, le recourant n'a pas réagi.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée ordonne la restitution d'un montant de 11'658.15 fr. au titre de prestations de RI perçues à tort ainsi que la restitution de la dette par des retenues de 15% sur les forfaits à venir. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme d'argent et ne l'avoir pas spontanément annoncée à l'autorité compétente mais fait valoir qu'il s'agit en réalité de plusieurs prêts effectués par son fils, sa sœur et son ex-épouse pour un montant global de 11'700 fr., partiellement remboursé. Selon lui, ce montant constitue ainsi une dette et non un revenu non déclaré, source d'enrichissement.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir reçu un montant total de 11'658.15 fr. sans en avoir informé l'autorité compétente mais fait valoir qu'il s'agirait en réalité de prêts consentis par des membres de sa famille. A l'appui de ces allégations, il a produit trois attestations: une attestation non datée signée de son fils dans laquelle ce dernier déclare avoir prêté à son père entre 2009 et 2012 la somme totale de 5'500 fr., en plusieurs fois, de main à main; une attestation datée du 15 mars 2013 signée de son ex-épouse qui déclare avoir prêté entre 2010 et 2012, en plusieurs fois, la somme totale de 4'500 fr. au recourant, soit en mains propres soit par virement bancaire; une attestation non datée, signée de sa sœur, dans laquelle celle-ci déclare avoir prêté au recourant un montant de 2'000 euros en février 2010. Il ressort en outre de ces documents que le recourant aurait à ce jour remboursé à tout le moins 3'000 fr. du montant prêté par son ex-épouse ainsi que les 2'000 euros prêtés par sa sœur, soit un montant total de plus de 5'000 francs.
On doit en premier lieu relever que quand bien même l'ex-épouse du recourant a affirmé dans son attestation lui avoir remis l'argent soit par virement, soit en mains propres, aucun virement bancaire de sa part n'apparaît sur les relevés de compte du recourant. On peut ainsi douter de la véracité des faits relatés dans cette attestation. En outre, il apparaît pour le moins douteux que le recourant, au bénéfice du RI, soit le revenu minimum d'entretien et d'intégration sociale qui s'élève pour une personne seule à 1'110 fr. par mois, loyer en sus, depuis plus de cinq ans, ait été à même de prélever sur ce revenu minimum plus de 5'000 fr. afin de rembourser les montants prétendument prêtés par sa sœur et son ex-épouse. Aucun remboursement par virement bancaire n'apparaît par ailleurs sur les relevés des différents comptes du recourant.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le montant litigieux dont le remboursement est exigé du recourant constitue un prêt ou s'il provient d'une autre source, par exemple d'une activité lucrative non annoncée, peut demeurer indécise. En effet, à supposer même qu'il soit effectivement constitué de prêts émanant de membres de sa famille, le recourant aurait ainsi bénéficié d'un soutien financier qui doit l'emporter sur le soutien que l'Etat procure au moyen du RI, qui est, on le rappelle, subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (art. 3 al. 1 LASV). Dès lors que les revenus précités ont été perçus en sus du RI, celui-ci doit être restitué par le recourant à hauteur des montants indus, soit 11'658.15 francs. Qui plus est, le recourant a omis de remettre régulièrement ses relevés de compte et a menti sur une prétendue clôture de son compte commercial, ce qu'il ne conteste pas. Il a ainsi violé son obligation de renseigner. Ce faisant, il a dolosivement induit l'autorité en erreur et sa bonne foi ne saurait être retenue.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté le recours en tant qu'il contestait l'ordre de restitution d'un montant de 11'658.15 fr. au titre de prestations de RI perçues à tort ainsi que l'ordre de restitution de la dette par des retenues de 15% sur les forfaits à venir.
2. Dans sa décision du 8 février 2013, le CSR a en outre sanctionné le recourant, à raison de ces faits, par la réduction de son forfait RI de 15% durant six mois.
a) Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:
Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
En l'occurrence, il apparaît clairement que l'autorité intimée a informé le recourant de son obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit 13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011).
c) En l'espèce, la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du forfait pendant six mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de la durée de la dissimulation et de la hauteur des montants celés - de 11'658.15 fr. - la sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.