TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

Centre social et régional d'Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 février 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant 2 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________ est assisté par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                               Constatant l'absence de X.________ à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2013, l'ORP l'a invité, par lettre du 18 septembre 2013, à justifier par écrit son défaut dans un délai de dix jours, tout en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait constituer une faute conduisant à une sanction. Aucune réponse à ce courrier n'a été reçue par l'ORP.

C.                               Par décision du 10 octobre 2013, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien RI de 15% durant deux mois, au motif que l'intéressé avait manqué l'entretien du 2 septembre 2013.

Le 16 octobre 2013, X.________ a recouru devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) contre cette décision. Il a exposé avoir téléphoné à l'ORP le 2 septembre 2013 pour justifier son absence et avoir réitéré ses explications dans un courrier du 23 septembre 2013. Il a indiqué avoir été malade durant presque trois mois; par la suite, les effets secondaires de ses médicaments ont provoqué chez lui un état de fatigue et de somnolence qui lui a fait oublier son rendez-vous du 2 septembre 2013. Il a produit à l'appui de son recours plusieurs certificats médicaux, faisant état d'une pleine incapacité de travail du 6 juin au 27 août 2013, l'intéressé ayant recouvré sa capacité dès le 28 août 2013.

Par décision du 21 février 2014, retenant que X.________ avait oublié son entretien sans pouvoir excuser son absence pour des motifs médicaux avérés, le SDE a rejeté le recours et confirmé la sanction prononcée par l'ORP.

D.                               Le 22 mars 2014 (date du cachet postal), X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant en substance à son annulation. Il s'est référé aux explications données et aux pièces médicales produites à l'appui de son recours du 16 octobre 2013.

Dans sa réponse du 23 avril 2014, le SDE a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.

L'ORP et le Centre social régional Yverdon-Grandson n'ont pas procédé.

E.                               Il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a fait l'objet le 11 décembre 2012 d'une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours pour ne pas s'être présenté à un entretien de conseil du mois de novembre 2012.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp  (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La production d’un certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par exemple, PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2010.0026 du 9 juin 2011).

3.                                En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2013. Il ne le conteste pas. Il explique avoir oublié ce rendez-vous en raison de l'état de fatigue et de somnolence provoqué par les médicaments qu'il prenait.

Ces explications, guère convaincantes, ne sont pas prouvées. On peut au contraire inférer du certificat médical du médecin traitant du recourant que ce dernier, à la date de son entretien, ne subissait pas, ou à tout le moins plus, les effets secondaires de médicaments. On ne verrait pas sinon pour quels motifs ce praticien aurait déclaré le recourant apte à une pleine reprise du travail dès le 28 août 2013, après près de trois mois d'incapacité de travail. Il convient ainsi de retenir que c'est en raison d'une inadvertance que le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de l'ORP du 2 septembre 2013. Dans la mesure où l'intéressé a déjà été sanctionné pour avoir manqué un entretien de conseil en novembre 2012, le recourant ne peut bénéficier du tempérament fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. let. b ci-dessus).

C'est dès lors à juste titre que l'ORP a sanctionné le recourant sur la base de l'art. 23b LEmp. Quant à la quotité de la sanction prononcée, à savoir une réduction du forfait RI de 15% durant deux mois, elle ne peut qu'être confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté (art. 12b al. 1 let. a RLEMP).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 21 février 2014 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.