TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 août 2014  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourants

 

A.X.________ à Ecublens VD,

B.X.________, à Ecublens VD, représentée par A.X.________,

 

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.X.________ et crt c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mars 2014 confirmant la cessation de leur droit au revenu d'insertion

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ et B.X.________, mariés depuis le 25 février 2011, ont une famille recomposée, comprenant de nombreux enfants. Ils ont bénéficié du revenu d’insertion (RI) de février à juin 2006, en novembre et décembre 2007, de novembre 2009 à janvier 2010, puis de mai 2010 à ce jour. Ils ont signé le 10 décembre 2009 un document par lequel ils se sont notamment engagés, sur demande de l’autorité d’application, à signer toute procuration permettant d’obtenir des informations sur leur situation financière.

B.                               Au début avril 2011, le Centre social régional de l’Ouest Lausannois (CSR) a appris que les prénommés exploitaient depuis 2005 une boutique de vêtements de deuxième main pour enfants (Boutique ********) à leur domicile d’Ecublens. Par décision du 21 avril 2011, le CSR a par conséquent supprimé avec effet immédiat toute prestation accordée au titre du RI à A.X.________ et à sa famille. Par décision sur recours du 1er juillet 2011, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a toutefois réformé la décision précitée en ce sens que le forfait des époux était réduit de 25% pendant six mois, la réduction ne touchant pas la part affectée à leurs enfants à charge.

C.                               Constatant que la demande RI signée le 10 décembre 2009 par les intéressés n’avait pas été actualisée depuis plus d’un an, le CSR a adressé le 11 janvier 2013 aux époux X.________ un formulaire intitulé “autorisation de renseigner“ qu’ils ont été invités à compléter et à retourner dans un délai au 31 janvier 2013.

A.X.________ n’entendant pas obtempérer, le CSR a renouvelé sa réquisition par courriers du 1er février 2013 et du 1er mars 2013 exigeant également que les intéressés fournissent des relevés bancaires du Crédit Suisse et de l’UBS complets et détaillés portant sur les années 2011 et 2012, sous peine de sanction. Par décision du 21 mars 2013, le CSR a infligé aux époux X.________, en raison de leur refus de signer l’autorisation de renseigner, une sanction sous la forme d’une réduction de 25% de la prestation financière du RI durant douze mois, la réduction du forfait ne touchant pas la part affectée aux enfants à charge. Ce prononcé ajoutait que la sanction serait revue et reconduite si les manquements constatés devaient perdurer. Elle serait toutefois interrompue immédiatement si les intéressés devaient se conformer à leur obligation de renseigner. Par acte daté du 20 avril 2013 et déposé le 24 suivant, A.X.________ et son épouse ont formé devant le SPAS un recours dirigé contre la décision du CSR du 21 mars 2013. Ce recours a été rejeté par décision du SPAS du 10 septembre 2013, de même que par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un arrêt du 7 avril 2014 (PS.2013.0082). Le recours formé contre cet arrêt a quant à lui été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ATF 8C_337/2014 du 28 mai 2014).

D.                               Entre-temps, le CSR a procédé à la vérification annuelle de l’indigence des époux X.________. Dans ce cadre, il a requis la production de diverses pièces, notamment de relevés bancaires, ce qui a donné lieu à plusieurs courriers du recourant.

Par courrier du 1er juillet 2013, le CSR a rappelé au recourant qu'il était toujours dans l'impossibilité de vérifier son indigence pour les mois écoulés. Dès qu'il serait en possession des documents demandés, le dossier de l'intéressé pourrait être recalculé et les paiements effectués dans les meilleurs délais.

Le 11 juillet 2013, A.X.________ a produit des pièces et contesté la décision précitée du 1er juillet 2013.

Par décision du 15 juillet 2013, le CSR a statué sur la reprise du versement des prestations d'assistance à compter de juin 2013. Il a retenu à cet égard qu'il avait reçu les relevés bancaires complets pour l'année en cours, à savoir comprenant les soldes, fournis par l'intéressé avec son courrier du 11 juillet 2013, de sorte que son dossier avait pu être traité le même jour et le versement de sa prestation RI avait été effectué le 12 juillet. Le CSR a refusé pour le surplus de rembourser, faute de pièces suffisantes, des factures relatives à l'impôt foncier ainsi que les quotes-parts et franchises d'assurance-maladie.  

Statuant le 23 mai 2014, le SPAS a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ le 11 juillet 2013 contre le prononcé du CSR du 1er juillet 2013. L’intéressé a déposé un recours devant la CDAP contre ladite décision (PS.2014.0069).

E.                               Par décision du 30 juillet 2013, le CSR a constaté un indu suite à un audit cantonal, lequel avait retenu l’existence de revenus non déclarés provenant d’indemnités de l’assurance-chômage perçues par A.X.________ de mars à décembre 2010 (21'031 fr.) et de janvier à mars 2011 (5'384 fr.). Le CSR a indiqué qu’en l’état, il ne pouvait poursuivre le versement de l’aide. Il exigeait la remise des décomptes de la caisse chômage et la production des relevés bancaires ou postaux sur lesquels ces prestations avaient été versées afin qu’il puisse statuer sur son indigence et prendre une décision quant à la poursuite du versement des prestations d’assistance. Ce faisant, le CSR a réservé une réduction des prestations versées au titre du RI à l’avenir, une obligation de remboursement de l’indu et une dénonciation pénale.

Constatant que les décomptes de la caisse chômage et les relevés bancaires ou postaux requis dans la décision précitée n’avaient pas été produits, le CSR a exigé par nouvelle décision du 23 août 2013 la restitution des montants d’aide indûment perçus de mars 2010 à mars 2011 pour une somme totale de 29'275.65 fr. Le CSR a en outre prononcé une sanction sous forme de réduction du forfait RI de 25% pendant douze mois, à compter de la fin des autres sanctions en cours. Le remboursement du montant indûment perçu serait opéré ensuite, par le prélèvement de 15% du forfait RI. Le dossier a été transmis au juge pénal. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du SPAS, lequel est à l’heure actuelle toujours pendant, à connaissance du tribunal.

F.                                Par décision du 2 décembre 2013, le CSR a mis fin aux versements des prestations d’assistance de A.X.________ et de sa famille à compter de la fin du mois d’octobre 2013 au motif que l’indigence des intéressés ne pouvait plus être établie. A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du SPAS en concluant à l‘annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’effet suspensif avec effet immédiat.

Par courrier du 24 février 2014, le SPAS a une nouvelle fois interpellé A.X.________ en lui demandant de fournir les documents et explications suivants:

“ – le relevé complet du compte UBS IBAN CH 1******** à votre nom de janvier 2010 à décembre 2012, comprenant les débits, les crédits et le solde après chaque écriture,

– le relevé complet du compte Crédit Suisse 2******** à votre nom de janvier 2010 à décembre 2012, comprenant les débits, les crédits, et le solde après chaque écriture,

– le formulaire d’autorisation de renseigner que le CSR vous a demandé de signer par courrier du 11 janvier 2013 (première demande du CSR), signé, ci-joint,

– des explications sur l’activité déployée sur le site de vente Internet Anibis en 2013 en ce qui concerne la vente de vêtements.“

Le recourant n’a fourni aucun document ni aucune explication sur son activité d’indépendant. Il a indiqué que, selon lui, le dossier contenait déjà tous les documents nécessaires afin de déterminer son indigence.

Par prononcé du 5 mars 2014, le SPAS a confirmé la décision rendue le 2 décembre 2013 par le CSR. Il a notamment constaté que l’autorité inférieure était en droit d’exiger la communication de relevés bancaires complets dans la mesure où ceux-ci devaient permettre de constater l’indigence des intéressés. L’autorité intimée a ainsi constaté que le recourant n’avait pas satisfaisait à son devoir de collaboration alors même qu’il avait déjà dissimulé des revenus par le passé. S’appuyant sur un rapport d’enquête daté du 4 février 2014, elle a également soupçonné les intéressés de poursuivre leur activité de vente de vêtements pour enfant. Ce rapport mentionnait notamment que, suite à la fermeture de leur boutique, les recourants écoulaient leur marchandise par le biais de petites annonces passées sur le site “Anibis.ch“ en opérant sous le pseudonyme “3********“. La recherche effectuée par les enquêteurs avait permis de mettre en évidence pas moins de 356 annonces portant sur des vêtements pour enfant de tailles diverses pour des montants variant de 8 fr. à 172 fr., dont certains portaient le mention “vendu“.

G.                               Par acte du 18 mars 2014, enregistré sous la présente référence PS.2014.0034, A.X.________ et son épouse ont déféré la décision précitée du 5 mars 2014 devant la CDAP en concluant implicitement à sa nullité, respectivement à son annulation. A.X.________ a joint à son envoi une procuration signée de son épouse l’autorisant à agir en son nom. On reproduit ici intégralement les conclusions formulées par les intéressés:

“I.       La décision SPAS du 5 mars 2014 soit rejetée pour violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale.

II.       Subsidiairement, la décision a été influencée sur le fait qu’il y a eu des contacts entre la juriste du SPAS et le CSR de Renens, en violation avec les règles du CPC.

III.      Que toutes les accusations de la juriste du SPAS fondées sur l’ “enquête“ du 4 février 2014 soient rejetées. Aucune preuve n’est apportée et les arguments se fondent uniquement sur des présomptions. Que A.X.________ affirme avoir répondu aux questions de la juriste du SPAS posées dans son courrier du 24 février 2014.

IV.     Que le droit au RI soit maintenu et versé à A.X.________ avec effet immédiat.

V.      Que les montants indûment retenus soient versés par le CSR de Renens.

VI.     Que le SPAS traite les demande et recours de A.X.________ qui traînent depuis déjà plusieurs années pour certains.

VII.    De tenir compte que l’obligation imposée à un demandeur d’aide sociale, de signer la procuration – telle que formulée par les “normes RI“ - autorisant les autorités d’application du revenu d’insertion (RI) à prendre des renseignements auprès de tiers n’est pas conforme à l’art. 38 al. 1 LASV. En effet, en requérant l’autorisation de la récolte d’informations, l’art. 38 LASV exige le consentement du demandeur d’aide sociale. Il ressort de l’interprétation de l’art. 38 LASV à la lumière de l’art. 12 LPrD que, pour être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

VIII.   De tenir compte que le directeur du CSR de Renens abuse de son autorité et déroge aux règles dont il dépend et prive une famille de leur minimum vital absolu (noyau intangible) et influence les décisions et recours auprès du SPAS.

IX.     Que A.X.________ se sent démuni après avoir dénoncé le non-respect des normes RI au SPAS et que rien n’a été fait jusqu’à présent, même si les responsables sont au courant.

X.      Que A.X.________ pour assurer le minimum vital à sa famille n’a d’autre choix que d’essayer de vendre une partie de ses biens, sans obtenir un quelconque bénéfice, mais pour essayer de survivre face à l’acharnement que le CSR de Renens et ses dirigeants lui font subir depuis des années en violant les normes RI dont ils dépendent.“

Sur le plan formel, les recourants mettent en cause l’impartialité de l’autorité intimée, font valoir que les normes relatives au droit d’être entendu n’ont pas été respectées sur plusieurs points et accusent l’autorité d’application du revenu d’insertion d’avoir soustrait certaines pièces du dossier ainsi que de s’acharner sur leur cas. Sur le fond, ils estiment que l’obligation faite aux demandeurs d’aide sociale de signer le formulaire autorisant les autorités à prendre des renseignements auprès des tiers n’est pas conforme à la loi, laquelle exige le consentement des demandeurs d’aide sociale. Ils soutiennent que pour être valable un tel consentement doit être déclaré et librement consenti ce qui n’est pas le cas ici au vu du chantage dont ils se disent être les victimes. Ils critiquent en particulier le fait que cette autorisation de renseigner permette l’obtention illimitée d’informations non seulement quant aux personnes ou organismes susceptibles d’être appelés à fournir des informations mais aussi quant à l’objet de l’information requise en l’absence de toute limite temporelle. Ils indiquent que ladite procuration fonde une atteinte à leur sphère privée et expliquent vouloir préserver leur relation bancaire, notamment conserver certains privilèges attachés à leur compte (solde en négatif, carte visa).

Les recourants soutiennent avoir produit tous les documents permettant d’attester de leur indigence, notamment des attestations bancaires de juillet à novembre 2013. Ils indiquent pour le reste ne pas être en mesure de fournir des attestations antérieures à une année du fait des limites techniques du système d’e-banking. Ils contestent également le contenu du rapport d’enquête auquel se réfère la décision querellée pour conclure à la poursuite de leur activité lucrative indépendante. La boutique de vêtements n’aurait d’ailleurs jamais constitué une activité lucrative mais uniquement une occupation à but social, voire humanitaire. Ils expliquent en outre que depuis le mois de mai de l’année dernière, plus aucune vente n’a été enregistrée au nom de la boutique, celle-ci ayant définitivement fermé ses portes faute de rentabilité. La vente de produits en ligne porterait ainsi uniquement sur la mise en vente de leurs biens propres (inventaire de ménage trop important et liquidation du stock de vêtements des enfants). A l’instar de ce qui prévaut en droit fiscal, le produit de ces ventes ne saurait selon eux être assimilé à un revenu.

Les recourants dénoncent encore l’inobservation de l’effet suspensif lié à leur recours. Alors que la décision querellée date du mois de mars, le RI ne leur a pas été régulièrement versé en février et plusieurs factures envoyées au CSR dont l’échéance était antérieure à cette date ne leur auraient pas été remboursées. Le refus de signer la procuration litigieuse n’équivaut pas selon eux à une violation grave de l’obligation de renseigner. Une réduction de 25% du forfait constitue une mesure disproportionnée qui porte atteinte à leur droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d’existence. C’est ce contexte financier difficile qui les pousserait à mettre en vente sur internet des éléments de leur fortune privée.

Dans ses déterminations du 17 avril 2014, le CSR a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il indique que les recourants se trompent de cible dès lors que la sanction visée par la décision litigieuse ne vise pas le refus de signer l’autorisation de renseigner mais leur absence de collaboration dans le cadre de la production des diverses pièces pouvant établir leur indigence. Ce faisant, l’autorité dresse la liste des éléments dissimulés par les recourants au cours des derniers mois, notamment en ce qui concerne l’obtention de revenus et la modification de la composition de leur ménage. A ce tire, le CSR relève notamment que le foyer des recourants est dorénavant constitué non pas de six mais de cinq personnes uniquement, la garde de la fille de A.X.________ ayant récemment été confiée par jugement à l’ex-épouse de ce dernier.

Dans ses déterminations du 8 avril 2014, le SPAS a lui aussi conclu au rejet, respectivement à l’irrecevabilité du recours. L’autorité intimée dément des échanges de vues qui auraient eu lieu avec l’autorité précédente à l’insu des recourants, si ce n’est pour préciser la portée de l’effet suspensif attaché au recours formé par ces derniers. Elle rappelle que l’autorisation de renseigner demandée par les autorités d’application du RI est compatible avec la loi sur la protection des données. Elle estime que, dans la mesure où les recourants ne produisent que des décomptes bancaires tronqués, il était légitime que celle-ci exige la signature d’une autorisation de renseigner. L’autorité intimée relève également les contradictions dans les déclarations des recourants quant à la provenance des vêtements mis en vente sur internet et rappelle les différents éléments de revenus précédemment dissimulés par ceux-ci aux autorités d’application du RI.

H.                               Par arrêt de ce jour, la CDAP a rejeté le recours PS.2014.0069 dans la mesure où il n'était pas réputé retiré.

I.                                   La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites.

Il convient néanmoins d’examiner la recevabilité des multiples conclusions énoncées par les recourants avant d’entrer en matière sur le fond du recours.

2.                                a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’occurrence, au vu du prononcé attaqué, seul le manque de collaboration du recourant et de son épouse quant à la détermination de leur situation financière fait l’objet de la présente procédure. Ces derniers formulent néanmoins de nombreuses conclusions qui ne sont pas en rapport direct avec la décision querellée mais qui relèvent davantage de décisions antérieures à celle-ci, notamment en ce qui concerne l’existence de montants indûment perçus, leur rétrocession à l’autorité inférieure, ou encore le remboursement de factures indépendantes des versements forfaitaires opérés. Toutes excèdent par conséquent l’objet du litige, de même que les allégations formulées par les recourants quant au délai de traitement de leurs demandes et au comportement des employés du centre social régional à leur égard, en particulier de celle du directeur qu’ils accusent d’abus d’autorité.

Les recourants se plaignent par ailleurs de manière générale de l’inobservation des normes relatives aux prestations dont ils ont jusqu’ici bénéficié par l’autorité d’application du RI sans toutefois spécifier la nature exacte de leurs griefs. Or, dans le cadre d’un recours qui doit être dirigé contre une décision et un état de fait précis, il n’est pas possible de mettre en cause ou de contester la gestion d’un dossier de manière générale.

Les griefs en cause doivent par conséquent être déclarées irrecevables (Conclusions des recourants, V, VI, VIII et IX).

3.                                Les recourants mettent en doute l’impartialité de l’autorité intimée, estimant que cette dernière a collaboré à leur détriment avec l’autorité inférieure dans le cadre de la décision querellée en vue d’étouffer les divers griefs dont ils se prévalent.   

a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

b) En l’occurrence, on peine à saisir l’objet des accusations proférées par les recourants dans la mesure où ils se contentent d’évoquer plusieurs contacts entre les différentes instances sans en détailler par ailleurs la nature ou le contenu. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui est concrètement reproché au département cantonal, au regard des garanties générales de procédure qui comprennent la garantie d'impartialité (art. 9 LPA-VD; cf. ATF 125 I 119 consid. 3). Le seul contact ayant eu lieu durant la présente procédure entre ces deux autorités était plutôt favorable aux recourants dans la mesure où, sur question du CSR, le service juridique du SPAS a explicité dans un échange de courriels la portée exacte de l’effet suspensif attaché au recours formé par les intéressés contre la décision de suppression du RI (cf. déterminations du SPAS du 8 avril 2014). Ils ont ainsi pu bénéficier pleinement de l’effet suspensif attaché à leur recours. Notons encore dans ce contexte que les recourants n’ont à aucun moment sollicité la récusation de la juriste en charge de leur dossier devant l’autorité intimée (art. 10 al. 2 LPA-VD).

Dans ces conditions, le grief soulevé par les intéressés quant à l’impartialité de l’autorité intimée doit être rejeté (Conclusion des recourants, II).

4.                                Les recourants estiment que leur droit d’être entendu a été bafoué au cours de la procédure. Ils accusent notamment l’autorité inférieure de ne pas les avoir consultés avant de prononcer la décision querellée ainsi que d’avoir retranché certaines pièces du dossier de la cause.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; AC.2011.0232 du 28 juin 2012).

b) En l’occurrence, les recourants se plaignent de ce que l’autorité ne les a pas préalablement entendus avant de rendre la décision contestée. Ils dénoncent en particulier le fait d’avoir sollicité en vain un entretien avec leur gestionnaire afin de lui exposer la nature exacte des revenus issus de la boutique ainsi que de la mise en vente de vêtements pour enfant sur internet. Il ressort néanmoins des nombreuses prises de positions écrites des recourants dans le cadre de la présente procédure ou dans le cadre de causes parallèles que ceux-ci ont largement eu l’occasion de s’exprimer sur les faits qui leur sont reprochés. L’attitude oppositionnelle des recourants a d’ailleurs déjà donné lieu à plusieurs avertissements et sanctions. Les intéressés ne pouvaient donc ignorer les faits qui leur étaient reprochés ni même les sanctions auxquelles ils s’exposaient. De plus, le journal de leur gestionnaire de dossier mentionne plusieurs rencontres durant lesquelles la situation générale de la boutique et sa comptabilité ont été évoquées de vive voix (v. notamment entretien du 8 mai 2012).  

Les recourants reprochent également aux autorités précédentes d’avoir dissimulé certaines pièces et de ne pas avoir pris en compte certains éléments de leur dossier avant de se prononcer. Ils ne précisent toutefois pas la nature et l’objet des documents manquants ni dans quelle mesure ceux-ci sont essentiels à la compréhension de la cause. A défaut de griefs plus étayés, il n’y a en l’espèce aucune raison de penser que toutes les pièces utiles n’aient pas été portées au dossier ou que seules certaines d’entre elles auraient été examinées par le service juridique de l’autorité intimée. L’appréciation des pièces par l’autorité intimée doit quant à elle faire l’objet de l’examen du litige sur le fond.

Le grief lié à la violation du droit d’être entendu des recourants doit par conséquent également être rejeté (Conclusion des recourants, I).

5.                                La décision querellée porte sur le manque de collaboration des recourants quant à la détermination exacte de leur situation financière. L’autorité leur reproche notamment d’avoir remis des décomptes bancaires incomplets, d’avoir dissimulé des revenus et d’avoir tiré profit de la vente de vêtements pour enfants sur internet. Les recourants refusant en outre de signer l’autorisation de renseigner qui leur a été soumise, l’autorité intimée s’estime dans l’incapacité de déterminer leur indigence. Elle a par conséquent supprimé les prestations d’aide versées aux intéressés à compter du mois d’octobre 2013.

a) Selon l'art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

aa) Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

En vertu de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

bb) Dans sa version du 6 octobre 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010, l'art. 38 LASV prévoit une obligation de renseigner ainsi libellée:

1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

L'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

cc) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Quant à l'art. 45 RLASV, il dispose encore:

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a.     réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b.    réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c.     réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

b) En l’espèce, les recourants soutiennent avoir informé les autorités de manière complète et transparente sur leur situation financière et avoir fourni tous les relevés bancaires nécessaires pour attester de leur indigence. Ils contestent ainsi la suppression des prestations d’assistance publique qui leur étaient versées et dénoncent une atteinte illicite à leur minimum vital.

aa) Selon le dossier en mains du tribunal, les recourants ont transmis les décomptes suivants:

   compte personnel UBS IBAN CH1********:

-    décompte de janvier à décembre 2011

-    décompte de janvier à décembre 2012

-    décompte de mars à novembre 2013, avec mention des soldes après chaque écriture

   compte de libre passage UBS 4********:

-    relevé de fortune du 01.01.2010 au 31.12.2010

   compte privé 2******** Crédit Suisse IBAN 2********:

-    décompte de septembre à décembre 2009

-    décompte de février 2010

-    décompte de janvier à décembre 2011

-    décompte de janvier à décembre 2012

-    décompte de mars à novembre 2013, avec mention des soldes après chaque écriture

   compte d'épargne 2********-1 Crédit Suisse IBAN 2********-1:

-    extrait d'écritures de juin et juillet 2011

-    décompte de janvier à décembre 2012.

A lire les décomptes de la caisse cantonale de chômage, le recourant a perçu des indemnités de mars 2010 à mars 2011 pour un montant total de 26'415 fr. Ces versements ne figurent toutefois pas sur les décomptes produits.

En dépit de toutes leurs conjectures, les intéressés n’ont donc toujours pas fourni à l’autorité la totalité des relevés bancaires ou postaux qui leur sont maintenant réclamés depuis plusieurs années, vraisemblablement dans le but de maintenir une opacité sur leur situation financière réelle à cette époque et de se prémunir ainsi contre d’éventuelles demandes de restitution. Les limites techniques du système d’e-banking ne sauraient excuser ce comportement dans la mesure où les documents litigieux pourraient être facilement obtenus sur demande auprès des établissements concernés.  

bb) La collaboration des recourants semble d’autant plus indispensable en l’espèce que ceux-ci n’ont pas toujours fait preuve de la transparence requise envers les autorités d’application du RI. Il leur est notamment reproché d’avoir dissimulé l'exploitation d'une boutique de vêtements de deuxième main pour enfants dès 2005 (cf. SPAS, décision du 1er juillet 2011), ainsi que les prestations précitées de l’assurance-chômage (cf. CSR, décision du 23 août 2013, dont recours au SPAS, encore pendant à connaissance du tribunal). Au vu du rapport d’enquête daté du 4 février 2014, on ne saurait en outre exclure que les recourants continuent de dissimuler des revenus issus du commerce sur Internet à la connaissance des autorités. Même si le site de leur boutique ne propose plus aucun vêtement à la vente, les recourants semblent en effet avoir reporté leurs activités sur une plateforme de petites annonces en ligne où ils opèrent sous un pseudonyme. Les 356 annonces recensées par l’autorité intimée portaient notamment sur des vêtements neufs, certains d’entre eux étant désignés comme “vendus“. Il n’est pas exclu que l’ampleur des activités constatées excède la simple mise en vente de biens propres comme tentent de le soutenir les recourants dans leurs écritures. Faute de disposer d’un accès à toutes les informations relatives à la situation financière des recourants, les autorités sont tout simplement dans l’impossibilité de vérifier la véracité des informations transmises en ce qui concerne la provenance des produits et les gains réalisés dans le cadre du commerce en ligne. On ne peut en particulier exclure que les gains liés à cette activité soient portés sur des comptes bancaires ou postaux inconnus de l’autorité d’application du RI.

cc) A cela s’ajoute que les recourants refusent de signer la procuration qui permettrait aux autorités d’être renseignées de manière complète et détaillée sur la réalité de leur indigence. Ils font valoir à ce titre que ce document serait susceptible de porter atteinte à leur vie privée et qu’il n’est dès lors pas compatible avec la loi sur la protection des données. Ce faisant, ils feignent d’ignorer que cette question a déjà été soumise il y a peu de temps à l’appréciation de la cour, laquelle a retenu dans le cadre d’une cause parallèle au présent litige que l’autorisation de renseigner dont les autorités exigent la signature est en l’espèce parfaitement compatible avec la protection des données (cf. PS.2013.0082 du 7 avril 2014). Le cercle des personnes et des organismes appelés à fournir des renseignements aux autorités est en effet d’emblée défini dès lors que les bénéficiaires d’aides publiques doivent eux-mêmes en fournir les références par écrit. De surcroît, la validité de la procuration litigieuse est limitée dans le temps, à savoir douze mois (PS.2013.0082, précité, consid. 3c). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient invoquer leur sphère privée ou leur intérêt au maintien de conditions bancaires avantageuses pour s’opposer à la signature du document précité. En tant que bénéficiaires de prestations d’assistance, ils se doivent en effet de prêter leur concours à la détermination de leur situation financière effective conformément à l’obligation de collaboration imposée par la loi (art. 38 LASV).

dd) Contrairement à ce que semblent penser les recourants, le versement de prestations publiques d’assistance est subsidiaire aux autres formes de revenus et elle implique par conséquent l’observation de certains devoirs de collaboration (art. 38 LASV). En contrepartie de l’aide publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont notamment l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de leur situation financière, sans pouvoir dans tous les cas se référer à la protection de leur sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2013.0082 du 7 avril 2014, consid. 3c; PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c; PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d; PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On ne peut dès lors parler d’acharnement lorsque cette même autorité tente d’obtenir des documents nécessaires afin de vérifier l’indigence des recourants ou de chantage lorsque celle-ci menace de leur supprimer l’aide versée en cas de refus de donner suite à l’obligation légale de collaborer.

L’autorité intimée ne pouvant examiner si les recourants se trouvent en situation d’indigence faute de disposer de toutes les informations relatives à leur situation financière, c’est à juste titre qu’elle a confirmé la suppression des prestations d’assistance qui leur étaient versées à compter du mois d’octobre dernier. Le manque de collaboration reproché aux recourants est en l’espèce d’autant plus grave que des incertitudes persistent quant à la perception de revenus issus du commerce en ligne en contravention avec le principe de subsidiarité de l’aide sociale.

Les griefs développés par les recourants quant au fond de la décision querellée doivent par conséquent être également rejetés (Conclusions III, VII, IX, X).

6.                                La sanction prévue par la décision litigieuse portant sur la suppression du droit aux prestations d’assistance paraît au demeurant proportionnée au cas d’espèce (dans le même sens: PS.2013.0095 du 25 avril 2014; PS.2012.0084 du 11 novembre 2012 et les réf. citées). Les recourants se plaisent en effet à maintenir depuis plusieurs années l’opacité la plus totale sur leur situation financière effective et font l’objet de plusieurs procédures visant à obtenir la restitution de montants d’aide indûment perçus ou des renseignements complets. L'attitude oppositionnelle infondée des recourants et leur manque d’égards envers les autorités ne mérite au demeurant aucune indulgence (v. dans ce sens, arrêt PS.2009.0049 du 3 février 2010). Enfin, la sanction contestée serait interrompue si les intéressés devaient se conformer à leur obligation de renseigner dans le cadre d’une nouvelle demande.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision querellée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mars 2014 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 28 août 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                        

           

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.