TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.

  

 

Objet

assistance publique

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 26 février 2014 (demande d’hébergement dans un logement individuel)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant palestinien de nationalité non élucidée, X.________, né en 1979, a requis l’asile en Suisse le 17 février 2010. Attribué au Canton de Vaud, il a été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM). Le 18 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi, décision entrée en force. Le 23 mars 2011, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de cette dernière décision, dont il avait été saisi par l’intéressé.

B.                               Du 27 avril au 16 décembre 2011, X.________ s’est vu attribuer une place d’hébergement au sein de l’abri de protection civile sis chemin de la Grangette 77, à Lausanne. Le 16 décembre 2011, il a été transféré au sein du foyer de Crissier. Le 28 août 2012, une place a été attribuée à X.________ au Foyer de l’EVAM, avenue Général-Guisan 62, à Vevey. L’intéressé s’y est opposé, en évoquant son état de santé; souffrant d’hyperlipidémie, il a requis d’être en mesure de pouvoir préparer lui-même ses repas. Le 19 septembre 2012, l’EVAM a rejeté son opposition, décision confirmée le 4 février 2013 par le Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS). Le 3 mai 2013, X.________ a été transféré au foyer de Vevey. Le 24 mai 2013, il a requis une nouvelle fois son transfert dans un foyer lui permettant de cuisiner ses propres repas, en joignant plusieurs certificats médicaux à l’appui de sa demande. Le 13 juin 2013, l’EVAM a rejeté cette demande et le 1er juillet 2013, l’opposition de l’intéressé. Le 25 juillet 2013, X.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du Chef du DECS; il a requis d’être transféré dans un centre au sein duquel la possibilité de préparer ses repas lui est offerte, en exposant que son état de santé s’était aggravé depuis son admission à Vevey. Le 29 août 2013, il a été admis au foyer de Valmont, à Lausanne; il a accès à une épicerie pour s’approvisionner et y dispose de la faculté de cuisiner ses propres repas. Dûment interpellé sur ce point, X.________ a maintenu son recours. Le 26 février 2014, le Chef du DECS a constaté que celui-ci était sans objet et a rayé la cause du rôle.

C.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le Chef du DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, à laquelle l’EVAM a déclaré s’en tenir.

Quoique la faculté lui en ait été conférée, X.________ ne s’est pas déterminé sur ces écritures.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait principalement grief à l’autorité intimée d’avoir déclaré son recours comme étant sans objet. Il se plaint à cet égard des conditions d’hébergement auxquelles il est exposé au foyer de Valmont.

a) Sur le plan procédural, on rappelle que l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

b) En l’occurrence, le recourant a été transféré au centre que l’EVAM gère à Vevey et ce, à compter du 3 mai 2013. Il ne disposait plus à cet endroit de la possibilité de préparer ses propres repas, comme il pouvait le faire jusqu’alors au centre d’hébergement de Crissier. Le recourant a rappelé que la maladie dont il souffrait l’obligeait à suivre un régime alimentaire strict au demeurant; il a exposé que son état de santé s’était aggravé depuis ce transfert, puisqu’il devait prendre les repas qui lui étaient proposés. C’est la raison pour laquelle il a recouru, le 25 juillet 2013, à l’encontre de la décision sur opposition de l’EVAM refusant son transfert. Le recourant a toutefois limité ses revendications à l’accueil dans un centre lui permettant de cuisiner ses propres repas. Or, celles-ci ont été satisfaites puisqu’il a été admis et transféré le 29 août 2013 dans un foyer lausannois, où cette faculté lui est dorénavant offerte. Ceci nonobstant, le recourant a maintenu son recours; celui-ci était cependant dépourvu de tout objet depuis ce dernier transfert, comme l’a constaté à juste titre l’autorité intimée. A l’appui de son pourvoi contre la décision attaquée, le recourant fait désormais valoir les nuisances auxquelles il serait exposé au centre d’accueil de Valmont. Cette question, qui n’a pas été soumise à l’autorité intimée et sur laquelle celle-ci ne s’est pas déterminée, est exorbitante au litige. En effet, le recourant ne s’est jamais plaint de son environnement dans un foyer d’hébergement collectif et n’a jamais requis jusqu’à présent de l’EVAM qu’un logement individuel lui soit attribué.

c) Il s’avère ainsi que le recours est mal fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision du 26 février 2014. Comme l’observe l’autorité intimée, le recourant n’est de toute façon pas privé de la faculté de requérir à tout moment de l’EVAM l’attribution d’un logement individuel. Il appartiendra donc à cette autorité de statuer lorsqu’elle sera saisie d’une telle demande.

2.                                Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport, du 26 février 2014, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 21 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.