|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, president; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 février 2014, réformant celle du CSR de l’Ouest lausannois du 27 février 2013 |
Vu les faits suivants
A. Né en 1964, titulaire d’un permis d’établissement, A.X.________ a d’abord bénéficié du revenu d’insertion (RI) en tant que personne seule de janvier à juillet 2010, puis de janvier à mai 2012. Dès juin 2012, il a perçu des prestations pour couple, à la suite de l’arrivée dans son ménage de son épouse B.X.________. Les prestations ont été versées par le Centre social régional (CSR) de Lausanne jusqu’en janvier 2012, puis par celui de l’Ouest lausannois.
B. Lors d’une enquête ouverte en juillet 2010, le CSR de Lausanne a découvert que A.X.________ avait omis d’annoncer le compte UBS no ********, dont il était titulaire et sur lequel divers montants avaient été crédités. Il est en outre apparu que le prénommé avait omis de déclarer deux salaires, soit 1'871 fr. 20 en juillet 2010 (montant versé par l’exploitant du restaurant de la piscine de 1********) et 414 fr. 15 en janvier 2012 (montant versé par la société 2******** SA).
C. Le 27 février 2013, le CSR de l’Ouest lausannois a rendu à l’encontre des époux A.X.________ et B.X.________ une décision de restitution et de sanction. Il a relevé que le premier nommé avait perçu des salaires non annoncés. En outre, il n’avait pas déclaré un compte ouvert auprès de la banque UBS. Des montants avaient été crédités sur ce compte, dont il n’avait pas justifié l’origine. Pour la période allant du mois de juillet 2010 au mois de décembre 2012, il en résultait un montant indûment perçu au titre du RI de 4'920 fr. 95, selon le calcul suivant :
|
Mois |
Aide versée |
Revenus
non |
Aide due |
Indu |
|
|
Compte UBS (dates versements) |
Salaires* |
||||
|
Juillet 2010 |
416.80 |
|
1'671.70 |
0.00 |
416.80 |
|
Janvier 2012 |
1'900.00 |
|
214.15 |
1'685.85 |
214.15 |
|
Février 2012 |
4'520.00 |
600.00 (24.02) |
|
3'920.00 |
600.00 |
|
Mars 2012 |
3'210.00 |
350.00 (30.03) |
|
2'860.00 |
350.00 |
|
Avril 2012 |
3'590.00 |
350.00 (30.04) |
|
3'240.00 |
350.00 |
|
Mai 2012 |
3'955.00 |
400.00 (30.05) |
|
3'555.00 |
400.00 |
|
Juin 2012 |
2'470.00 |
350.00 (29.06) |
|
2'120.00 |
350.00 |
|
Juillet 2012 |
4'923.70 |
350.00 (26.07) |
|
4'573.70 |
350.00 |
|
Août 2012 |
5'010.00 |
100.00
(03.08) |
|
4'560.00 |
450.00 |
|
Septembre 2012 |
4’950.00 |
320.00 (27.09) |
|
4'630.00 |
320.00 |
|
Octobre 2012 |
5’030.00 |
320.00 (30.10) |
|
4'710.00 |
320.00 |
|
Novembre 2012 |
5'000.00 |
400.00 (29.11) |
|
4'600.00 |
400.00 |
|
Décembre 2012 |
4'600.00 |
400.00 (27.12) |
|
4'200.00 |
400.00 |
|
Totaux |
49'575.50 |
4'290.00 |
1'885.85 |
44'654.55 |
4'920.95 |
* montants nets, après déduction de la franchise
Au vu de ce qui précède, le CSR de l’Ouest lausannois a sanctionné les époux A.X.________ et B.X.________ d’une réduction de leur forfait « entretien et intégration sociale » de 25% pendant six mois à compter du prochain budget. Le montant indûment perçu de 4'920 fr. 95 devait en outre être restitué. Le remboursement se ferait, au terme des six mois de réduction, par compensation avec une fraction de 15% du forfait par mois, jusqu’à extinction de la dette.
D. A.X.________ a interjeté recours contre ce prononcé.
Par décision du 24 février 2014, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a confirmé le prononcé attaqué s’agissant de la sanction. Pour ce qui est de la restitution, il a confirmé le prononcé en tant qu’il concernait A.X.________ et l’a réformé en tant qu’il concernait B.X.________ . Le premier restait tenu de restituer le montant de 4'920 fr. 95, alors que cette dernière ne pouvait être astreinte à rembourser les prestations perçues entre juillet 2010 et juin 2012, période durant laquelle elle n’était pas mariée et ne bénéficiait pas du RI. Elle n’était ainsi tenue de restituer, solidairement avec son mari, qu’un montant de 2'240 francs.
S’agissant des montants crédités sur le compte UBS non déclaré, le SPAS a rejeté l’argumentation de A.X.________ selon laquelle – si on le comprenait bien – il s’agissait de versements effectués par lui dans le but de « renflouer » le compte qui affichait un solde négatif à la fin de chaque mois. Le SPAS a indiqué que le prénommé n’avait donné aucune explication quant à l’origine des ressources qu’il aurait dû mobiliser à cet effet. Quant à admettre que le compte UBS aurait été « renfloué » avec des montants provenant de l’autre compte de A.X.________, auprès de la banque Migros (celui-ci déclaré et sur lequel le RI était versé), le SPAS a relevé l’absence de virements entre les deux. On ne décelait en outre aucune correspondance entre les retraits du compte Migros et les versements sur le compte UBS. Le prénommé ayant dissimulé son compte UBS, les montants qui y étaient crédités étaient réputés constituer des ressources déductibles du RI, à moins qu’il ne parvienne à apporter la preuve du contraire, ce qui n’était pas le cas.
Adressée sous pli recommandé aux époux A.X.________ et B.X.________ , la décision du 24 février 2014 a été notifiée le 26 février 2014.
E. Par acte adressé au SPAS qui l’a reçu le 31 mars 2014 et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.X.________ a interjeté recours contre la décision du 24 février 2014. Il a indiqué avoir engagé un avocat dont il a donné les coordonnées et qui serait en mesure de « répondre [à l’autorité intimée] avec des documents bancaires ». Il a en outre requis un délai supplémentaire pour motiver son acte.
Dans un courrier du 2 avril 2014, le juge instructeur a indiqué au recourant qu’il lui incombait de déposer un mémoire de recours comportant des conclusions et une motivation. Un délai lui a en outre été imparti pour établir que le recours avait été interjeté en temps utile.
Dans le délai fixé, le recourant a déposé une écriture datée du 14 avril 2014, où il se plaint du comportement de son avocat. Il a joint des relevés du compte UBS en question, pour chacun des mois de janvier 2011 à décembre 2012, sur lesquels figurent des annotations manuscrites.
Le recourant a déposé une écriture spontanée datée du 5 mai 2014.
Il n’a pas été demandé de réponse à l’autorité intimée.
Considérant en droit
1. Le recourant se limite à renvoyer à son avocat (acte de recours), à se plaindre du comportement de ce dernier (écriture du 14 avril 2014) et à produire des relevés bancaires comportant des annotations manuscrites. Il est très douteux que le recours soit suffisamment motivé au regard de l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) et de la jurisprudence y relative. En effet, les considérations sur le comportement de l’avocat – lequel n’est pas intervenu devant la Cour de céans – sont sans pertinence s’agissant d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée. La question de la motivation du recours et, partant, de sa recevabilité, peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2. Le RI est régi par les art. 27 ss de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051).
Le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV) qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV ; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV, art. 26 al. 1 RLASV).
La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Cette disposition prévoit l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits. Il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2012.0097 consid. 2b et les références).
La personne qui a obtenu indûment des prestations du RI est tenue de les rembourser; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al. 1 LASV). Tel est le cas notamment lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 al. 1 RLASV).
3. En l’occurrence, sur les relevés du compte UBS pour les mois de janvier 2011 à décembre 2012, le recourant a entouré les montants des versements effectués, tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus (partie « Faits », lettre C), ainsi que le numéro de la carte bancaire utilisée lors de chaque versement. Si cela prouve, s’agissant de sa carte bancaire, qu’il a effectué lui-même ces versements, cela n’indique pas d’où proviennent les montants en question. Or, tel est bien le problème, comme l’indiquent aussi bien la décision du CSR de l’Ouest lausannois du 27 février 2013 que la décision attaquée. Devant les instances précédentes, le recourant a soutenu que chaque mois, il retirait un certain montant, de l’ordre de 300 à 400 fr., de son compte Migros pour le verser sur son compte UBS. Ce dernier compte n’ayant pas été annoncé aux autorités de l’action sociale – ce qui n’est pas contesté –, il faut convenir avec l’autorité précédente qu’il incombe au recourant de prouver l’origine des montants qui y ont été crédités et en particulier qu’il s’agit de montants déclarés. Si les montants litigieux avaient été virés du compte Migros (déclaré) au compte UBS, cette preuve aurait pu être apportée en produisant les écritures de virement. Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence, où le recourant prétend avoir retiré des espèces du premier compte pour les verser sur le second. Au vu également du fait que le recourant n’a pas annoncé deux salaires, le CSR de l’Ouest lausannois et, à sa suite, le SPAS étaient ainsi fondés à considérer que les montants versés sur le compte UBS représentaient des ressources non déclarées, déductibles lors de la fixation du RI.
Le recours étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé, sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (cf. art. 82 LPA-VD).
4. L’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 16 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.