TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

CSR-Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 août 2010 (remboursement de prestations du Revenu d'insertion indûment touchées)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 20 juillet 1990, a formé une demande pour bénéficier de prestations d'aide sociale (revenu d'insertion) le 29 mai 2009. Par décision du 9 juin 2009, le Centre social régional Yverdon-Grandson (ci-après le "CSR") l'a mis au bénéfice du revenu d'insertion avec effet au 1er juin 2009. Cette aide a apparemment été interrompue fin août 2009. Le 13 janvier 2010, le CSR a rendu une décision annulant et remplaçant une précédente décision du 11 décembre 2009 et exigeant le remboursement d'un indû à concurrence de 1'353.65 fr., par mensualités de 70 francs.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), qui a confirmé la décision du CSR, par décision du 10 août 2010. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé.

C.                               Le 27 février 2014, le CSR s'est adressé à X.________ en rappelant sa décision précitée du 13 janvier 2010 à laquelle l'intéressé n'avait donné aucune suite à ce jour. En conséquence, cette autorité invitait X.________ a procéder au remboursement, à concurrence de mensualités régulières de 150 fr., la première devant parvenir à l'autorité avant le 31 mars 2014. Le CSR précisait que si les modalités de remboursement devaient le mettre en difficulté, il pouvait transmettre un formulaire "budget mensuel" dûment rempli avec justificatifs.

X.________ a répondu, le 5 mars 2014, en demandant des explications sur le montant réclamé qu'il contestait.

Le 31 mars 2014, le CSR lui a répondu dans les termes suivants:

"Monsieur,

En réponse à votre correspondance du 5 mars 2014 nous vous informons qu'il ne nous appartient plus de répondre aux différentes questions que vous relevez.

En effet, comme nous l'avons indiqué dans notre précédent courrier du 27 février 2014, le recours que vous avez déposé en son temps contre notre décision de remboursement du 13 janvier 2010 a été rejeté et notre décision a été confirmée.

Dès lors, nous vous invitons à procéder au premier versement du montant de fr. 150.00 avant le 15 avril 2014 au moyen des bulletins de versement transmis dans notre courrier du 27 février 2014.

Sans nouvelle [sic] de votre part dans le délai imparti, nous nous verrons contraints de transmettre votre dossier au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour recouvrement par voies juridiques.

[Salutations]"

D.                               Le 26 mars 2014, X.________ s'est adressé au SPAS en réitérant sa demande d'explications quant au montant réclamé et en la contestant. Il estimait ne devoir que 289 francs.

E.                               Le SPAS a transmis cette lettre, le 3 avril 2014, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Par avis du 7 avril 2014, la juge instructrice a constaté que le recours paraissait tardif et a imparti un délai à X.________ pour préciser les éventuels motifs susceptibles de justifier une entrée en matière sur son recours.

Le recourant a réitéré, le 9 avril 2014, sa demande d'explications formulée précédemment, en contestant devoir rembourser davantage qu'un montant de 289 francs.

Les autorités intimée et concernée ont produit leur dossier, les 14 et 16 avril 2014.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure sommaire de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Conformément à l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

a) En l'occurrence, le recourant conteste, dans son recours du 26 mars 2014, la décision du SPAS du 10 août 2010. Son recours, formé plus de trois ans et demi après cette décision, est ainsi manifestement tardif. Le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.  Son recours est, partant, irrecevable.

2.                                On peut encore se demander si le recourant n'entendait pas implicitement contester la ou les lettres du CSR, des 27 février et 31 mars 2014. Ces lettres rappellent l'existence du devoir de rembourser et modifient les modalités du remboursement, en exigeant le versement de mensualités de 150 fr., au lieu de 70 fr., initialement prévus dans la décision du 13 janvier 2010. 

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". 

L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

b) Selon la jurisprudence, une mesure d'exécution, qui ne modifie pas la situation juridique du recourant, tel qu'une carte de sortie qui vise exclusivement à contrôler l'exécution d'une décision de renvoi d'un étranger déjà prononcée, ne constitue pas une décision susceptible de recours (PE.2012.0113 du 11 avril 2012 et réf.). En matière d'aménagement du territoire, la jurisprudence considère qu'une décision qui ne fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC 2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l’encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986, p.314; André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994; GE.1993.0122 du 16 avril 1996 consid. 1). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (AC.2007.0113 précité, AC.1992.0098 du 13 novembre 1992). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, traduit au JdT 1991 I p. 396).

c) Dans le cas présent, les lettres précitées du CSR, des 27 février et 31 mars 2014, pourraient tout au plus être qualifiées de décisions d'exécution, dans la mesure où elle modifient le montant mensuel à rembourser. Conformément à la jurisprudence précitée, elles ne constituent en revanche pas une nouvelle décision au fond qui permettrait aux autorités de recours de revoir le principe même de l'indû contesté et qui a définitivement été tranché par décision du SPAS, le 10 août 2010. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette décision de base serait nulle ou aurait été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant. En conséquence, le recourant serait tout au plus fondé à contester le nouveau montant des mensualités réclamées.

Le recourant n'indique toutefois pas clairement vouloir contester ceci, dans ses écritures produites dans la présente procédure. Il indique certes se trouver dans une situation financière difficile, mais ne précise pas en quoi le remboursement sous forme de mensualités de 150 fr. serait contestable. A cet égard, le CSR a toutefois expressément précisé, dans sa lettre du 27 février 2014, que s'il devait rencontrer des difficultés avec ces modalités de remboursement, le recourant avait la possibilité de renvoyer à cette autorité un document spécifiant son budget mensuel, accompagné de justificatifs. Le recourant conserve ainsi la possibilité de solliciter un nouvel examen de ces modalités de remboursement.

Le recours, pour autant qu'il porte sur l'exécution de la décision de remboursement de l'indû, doit être rejeté.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable en ce qui concerne la décision du SPAS du 10 août 2010 et doit être rejeté pour le surplus. Il se justifie de statuer sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public: TFJAP; RSV  173.36.5.1), ni dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours contre la décision du SPAS du 10 août 2010 est irrecevable.

II.                                 Le recours est rejeté pour le surplus.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 23 avril 2014

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.