TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2014

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Sainte-Croix,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 3 mars 2014 (fin d'octroi des prestations d'assistance)  .

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant congolais né le 15 avril 1972, est entré en Suisse le 19 février 2011 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) le 26 avril 2012. Le 24 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qui est ainsi entrée en force. Le 29 octobre 2013, l'ODM a imparti à X.________ un délai pour quitter la Suisse au 26 novembre 2013.

B.                               Le 6 novembre 2013, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a informé X.________ qu'en raison de l'entrée en force de la décision rejetant sa demande d'asile, il ne remplissait plus les conditions posées à l'octroi des prestations d'assistance et que, par conséquent, l'EVAM cesserait de lui verser des prestations financières et des prestations en matière d'hébergement le 26 novembre 2013 et de prendre en charge la couverture de ses frais de santé le 1er décembre 2013.

Le 16 novembre 2013, X.________ a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du TAF du 24 octobre 2013 et que, selon lui, son recours était toujours pendant.

C.                               Le 26 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) a octroyé des prestations d'aide d'urgence à l'intéressé pour la période du 26 novembre au 10 décembre 2013 en précisant que cette décision serait exécutée par l'EVAM qui devait calculer le droit effectif aux prestations en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus, décider du type et du lieu d'hébergement, et déterminer les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires. L'octroi de l'aide d'urgence a été régulièrement renouvelé par la suite (cf. décisions du SPOP des 10 décembre 2013, 21 janvier 2014, 12 mars 2014 et 8 avril 2014).

L'EVAM a procédé à deux "entretiens de subsidiarité" les 27 et 28 novembre 2013 avec X.________ lors desquels ce dernier a indiqué qu'il louait un appartement à Sainte-Croix. Le 28 novembre 2013, l'EVAM a décidé, vu la demande de l'intéressé d'"octroi des prestations d'Aide d'urgence sans la prestation d'hébergement", de prendre en charge la couverture médicale d'X.________ et de lui octroyer des bons pour les articles d'hygiène et de vêtements à retirer sur demande à l'antenne d'aide d'urgence.

D.                               Le 4 décembre 2013, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé le 16 novembre 2013 contre la décision du 6 novembre 2013.

Le 14 décembre 2013, X.________ a contesté cette décision en faisant valoir qu'il serait plus économique pour l'Etat de prendre en charge le loyer de son appartement et lui verser des prestations en espèces que de le transférer dans une structure collective.

Par décision du 3 mars 2014, le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

E.                               Le 3 avril 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que l'EVAM continue de lui verser des prestations financières en espèce, à prendre en charge le loyer de son appartement, ainsi que la couverture de ses frais de santé.

Dans le délai qui lui avait été imparti par le juge instructeur, le recourant a renvoyé au tribunal son acte de recours signé.

Le 7 mai 2014, le chef du DECS conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 5 mai 2014, le directeur de l'EVAM conclut également au rejet du recours.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recours, signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant critique la décision attaquée en faisant valoir qu'il serait plus économique pour l'Etat de continuer à prendre en charge le loyer de son appartement et de lui verser des prestations en espèces, plutôt que de le loger dans une structure collective et lui allouer des prestations en nature.

a) Le recourant a vu sa demande d'asile rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF, et un délai au 26 novembre 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recourant ne peut, par conséquent, plus bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (cf. art. 80 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] en liaison avec l'art. 82 al. 1 LAsi et l'art. 49 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA, RSV 142.21]; voir notamment ATF 139 I 272 consid. 2.1 p. 274; ATF 8C_466/2013 du 3 juin 2014).

Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:

"a.          le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.           la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c.           les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.           l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

 Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

L'art. 159 du Guide d'assistance 2013 distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèces de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

b) La décision attaquée constate que la demande d'asile du recourant a définitivement été rejetée et que ce dernier n'a dès lors plus droit aux prestations d'assistance qui lui étaient allouées lorsqu'il avait un autre statut du point de vue de la législation fédérale sur l'asile et les étrangers. Cette décision, qui fixe le cadre des prestations financières ou en nature auxquelles le recourant peut prétendre, est conforme au droit fédéral, puisque c'est la conséquence directe de l'entrée en force de la décision de l'ODM. L'EVAM a fixé les dates auxquelles interviendraient la cessation des versements au recourant des anciennes prestations financières et en matière d'hébergement (26 novembre 2013) ainsi que de la prise en charge de la couverture de ses frais de santé (1er décembre 2013), en tenant compte du délai de départ imparti à ce dernier, de sorte que ces échéances ne sont pas critiquables.

L'aide d'urgence a été octroyée au recourant pour la première fois par une décision du SPOP du 26 novembre 2013, puis par d'autres décisions successives. L'exécution de ces décisions étant du ressort de l'EVAM, ce dernier, après avoir entendu le recourant, a décidé, le 28 novembre 2013, que le recourant bénéficierait, à titre de prestations d'aide d'urgence, de la prise en charge de sa couverture médicale et de bons pour les articles d'hygiène et de vêtements. Le recourant n'a pas formé d'opposition contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force et ne saurait être revue dans le cadre du présent recours. Les arguments du recourant relatifs aux économies que l'Etat ferait en payant le loyer de son appartement privé, plutôt qu'en le logeant dans une structure collective, ne sont dès lors pas pertinents en l'espèce.

La décision attaquée n'empêche pas le recourant de demander à l'EVAM de lui accorder, à titre de prestations d'aide d'urgence, la prise en charge du loyer de son appartement privé et des prestations financières en espèce. Il doit cependant être conscient du fait que, conformément aux dispositions légales précitées, les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont en principe et en priorité hébergés dans des structures d'accueil collectives et reçoivent des prestations en nature.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RS 173.36.5.1]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du chef du Département de l'économie et du sport du 3 mars 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.