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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à Lausanne, représentée par l'avocat Nicolas ROUILLER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mars 2014 (remboursement de prestations de Revenu d'insertion, période de décembre 2009 à décembre 2011) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et sa fille B.X.________, née le 26 décembre 2007, toutes deux ressortissantes brésiliennes, sont arrivées à Lausanne en juillet 2009 pour vivre auprès de leur compagnon, respectivement père, Y.________, ressortissant portugais titulaire d'un permis C. Le 24 juillet 2009, A.X.________ et Y.________ ont signé une demande de prestations du Revenu d'insertion (ci-après : RI).
B. D'avril à juin 2007, puis de septembre 2009 jusqu'à décembre 2011, Y.________ a bénéficié des prestations du RI, puisqu'il était sans emploi et n'avait plus droit à des indemnités de l'assurance-chômage. Par lettre du 23 décembre 2009, Y.________ a informé le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) que les démarches avaient été entreprises pour que des permis B soient délivrés à sa compagne et à sa fille et, en conséquence, a demandé au CSR de tenir compte des personnes avec lesquelles il faisait désormais ménage commun dans le calcul des indemnités du mois de décembre 2009. Enfin, il a prié le CSR de verser les indemnités sur son propre compte. En conséquence, à compter du mois de décembre 2009, le Centre social régional de Lausanne a tenu compte de A.X.________ et de B.X.________ dans la composition du ménage pour calculer les prestations du RI. Entre décembre 2009 et décembre 2011, date à laquelle les concubins ont cessé de faire ménage commun, le montant total des prestations du RI versées à la famille s'est élevé à 52'750 fr. 45. A compter de la séparation jusqu'à ce jour, A.X.________ et sa fille ont continué à bénéficier des prestations du RI.
C. Remplissant le questionnaire mensuel relatif aux revenus, les concubins ont signalé, en janvier 2011, le début d'une activité à 60 % auprès de ******** à Saint-Sulpice pour Y.________. Ils ont indiqué les revenus suivants : 1'953 fr. (janvier), 1'953 fr. (février), 1'900 fr. (mars), 1'953 fr. (avril), 1'953 fr. (mai), 1'903 fr. (juin), 1'903 fr. (juillet), 1'903 fr. (août), 1'906 fr. (septembre), 1'926 fr. 50 (octobre), 1'926 fr. (novembre) et 1'926 fr. (décembre).
D. Une enquête administrative a été diligentée le 29 novembre 2011. Le rapport final établi à cette occasion en date du 14 novembre 2012 fait état de ce qui suit :
"1. Préambule
- Période d'aide : avril à juin 2007, septembre 2009 à décembre 2011 (…)
- Période investiguée : avril 2007 à décembre 2011
- Décompte AVS établi le : 3 janvier et 21 mars 2012
- Informations bancaires reçues en : mai 2012, uniquement pour les comptes mentionnés par le bénéficiaire
En mai 2011, la GPRI a reçu la fiche de salaire du mois concerné en 2 exemplaires avec des dates d'émission différentes. Elle a également reçu 2 quittances de paiement d'un garde-meubles pour le même mois. De plus, l'intéressé a contracté des polices d'assurance-vie, alors qu'il bénéficiait du RI. Enfin, en décembre 2011, Y.________ a refusé de signer l'autorisation de renseigner complémentaire, ce qui a suscité des doutes de la part de sa GPRI, Mme (…) et déclenché la présente enquête.
2. Investigations
Y.________ a souscrit 2 assurances-vie : une en décembre 2009 dont la prime mensuelle s'élève à Frs 150.- et l'autre conclue en novembre 2010 d'un montant mensuel de Frs 205.70; période durant laquelle l'intéressé était au bénéfice du RI. Ce constat laisse penser que l'intéressé avait des moyens d'honorer ses primes par une autre source que le RI.
En avril 2012, Y.________ a déclaré à sa GPRI qu'à la suite de son licenciement, il serait au bénéfice d'indemnités de chômage dès le mois suivant et qu'il n'aurait probablement plus besoin du RI. Après vérification auprès de l'ORP, l'intéressé ne s'est jamais présenté, ni n'a revendiqué d'indemnités LACI.
Depuis le 2 janvier 2011, Y.________ a été engagé comme déménageur à 60 % dans l'entreprise ******** à Saint-Sulpice. Nous relevons que les fiches de salaire fournies par l'intéressé sont douteuses. En effet, les retenues ne sont pas toujours identiques de mois en mois et le montant est parfois erroné (retenue AVS, AC au taux de 6,25 % alors qu'il est en réalité de 6,05 %). Même chose pour les retenues LPP qui sont basées sur la différence entre le salaire réel et le salaire de coordination (…).
De plus, nous remarquons que les quittances fournies par l'intéressé concernant les frais de garde-meubles proviennent de son employeur (…). A cela s'ajoute le fait que celui-ci n'a, à ce jour, toujours pas déclaré son employé à l'AVS (…). Ces différents éléments nous incitent à penser qu'il s'agit de fiches de salaires de complaisance établies dans le but de masquer la véritable activité de l'intéressé, à savoir déménageur pour son propre compte depuis 2009.(…)
Nos recherches sur Internet nous ont permis de découvrir que Y.________ est à la tête de l'entreprise 1******** Transports et d'un garde-meubles à 2********, depuis octobre 2009 (…). Il s'agit d'une entreprise totalement sauvage, qui n'est pas répertoriée au registre du commerce, ni à celui des entreprises et qui ne s'est jamais annoncée auprès de la commune concernée. De ce fait, cette enseigne individuelle échappe à son imposition fiscale auprès de l'administration cantonale des impôts.
Le service des automobiles et de la navigation nous a appris que Y.________ était/avait été détenteur de plusieurs véhicules, avec 5 jeux de plaques différentes, alors qu'il bénéficiait du RI. (énoncé des différents véhicules et durées d'immatriculation).
En ce qui concerne le véhicule de marque Mercedes-Benz, acquis en février 2011, il s'agit d'un fourgon avec une plate-forme élévatrice, indispensable à la profession exercée par Y.________ (…).
Il ne nous a pas été possible d'investiguer les comptes bancaires de l'intéressé, celui-ci ayant refusé de signer l'autorisation de renseigner complémentaire. L'entier des aides versées depuis octobre 2009 a probablement été perçu à tort, mais en l'état, il ne nous est pas possible de calculer un montant d'indu précis, puisque le bénéficiaire n'a jamais remis de comptabilité liée à son activité. Nous avons alors contacté l'unité juridique, qui nous a suggéré de soumettre nos constats à Y.________, afin qu'il puisse avoir l'opportunité de se justifier, ce que nous avons fait le 29 octobre dernier (…). Bien qu'un délai au 14 novembre lui fût accordé, l'intéressé ne s'est pas manifesté et n'a donc pas usé de son droit d'être entendu. Nos conclusions reposent donc sur les éléments en notre possession.
3. Conlusion/s
Les investigations entreprises à ce jour nous ont permis de découvrir que Y.________ était à la tête de l'entreprise 1******** Transports depuis octobre 2009, alors que l'intéressé n'a jamais annoncé une quelconque activité indépendante au CSR.
Au vu de ce qui précède, il convient de prononcer une décision de restitution à charge de l'intéressé pour le montant figurant sur le décompte RI joint au présent écrit (…).
3.1 Remarque/s éventuelle/s
Le préjudice subi ne peut actuellement pas être chiffré avec exactitude, faute d'avoir pu accéder aux comptes de l'intéressé, suite à son refus de signer l'autorisation de renseigner complémentaire. Y.________ ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, il a été convenu avec la juriste, Mme (…), de retenir comme indu toute la période entre octobre 2009 et décembre 2011. Une décision de restitution parviendra à l'intéressé dans ce sens, contre laquelle il aura la possibilité de recourir."
E. Le 29 octobre 2012, le CSR a imparti à Y.________ – à l'exclusion de son ex-compagne - un délai au 24 novembre 2012 pour fournir les justificatifs des revenus découlant de son activité indépendante, faute de quoi il considérerait qu'entre septembre 2009 et décembre 2011, l'intéressé aurait omis de déclarer des revenus et lui réclamerait le remboursement du montant perçu à tort.
F. Dans une lettre du 1er novembre 2012, Y.________ a répondu aux reproches formulés par le CSR. En résumé, il explique qu'il a tenté en vain de trouver un travail qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa compagne et de sa fille mais qu'il n'a trouvé qu'une activité de déménageur-chauffeur à 60 % pour un salaire de 2'156 fr. par mois. Pour sortir de l'impasse, et notamment régler des poursuites, il s'est lancé dans une activité de garde-meubles, louant des boxes, jusqu'en juillet 2011. Il a dû cesser cette activité, vu qu'il ne parvenait même pas à payer le loyer du local où il avait constitué les boxes. Il ne tenait pas de comptabilité, utilisant un schéma où il notait le nom des clients et le prix que ces derniers devaient payer. Il s'agissait d'une petite activité : "un petit truc, 4 à 5 clients". Il n'était pas au courant de l'existence de mesures d'aide pour les indépendants. Il ne voulait pas profiter des prestations du RI qui étaient de toute façon juste suffisantes pour lui permettre de vivre, concluant "(…) je suis vraiment désoler dans être arriver là, est je ne sais comment encore j'ai pu y arrivée, je voulais m'excuser du tort que j'ai commis envers vous, ma compagne ni ai pour rien, elle ne savais pas, je ne lui en parlai pas, j'avais honte d'être tombé aussi (bas), j'ai voulu essayé de changer pour ma famille, met je ne sais pas ce qui sait vraiment passé en fait, j'ai perdu le contrôle des choses et tout a été si vite, que je me suis retrouver au chômage puis au RI, et avec ces problèmes par la suite".
G. Le 21 février 2013, le CSR a rendu à l'égard de A.X.________ la décision suivante :
"Les investigations entreprises par notre groupe enquête nous ont permis de découvrir que M. Y.________ était à la tête de l'entreprise "1******** Transports" depuis octobre 2009, alors que ni vous, ni Y.________ n'avez jamais annoncé une quelconque activité indépendante au CSR de Lausanne.
Un courrier vous a été envoyé le 29 octobre 2012 afin de pouvoir vous justifier. Le délai pour le faire était fixé au 14 novembre 2012.
Vous ne vous êtes pas manifesté, renonçant de ce fait à votre droit d'être entendu.
Par conséquent, nous devons considérer que l'entier des aides du CSR de Lausanne versées depuis octobre 2009 ont été perçues à tort.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la somme indûment perçue s'élève à Fr. 55'110.45 ainsi qu'il en résulte du tableau ci-joint, correspondant au montant total de l'aide sociale d'octobre 2009 à décembre 2011.
Etant donné qu'au moment des faits, vous viviez en ménage commun avec M. Y.________, vous êtes dès lors solidairement responsable de la dette.
Toutefois, votre prise en charge dans le dossier RI de Y.________, s'étend du mois de décembre 2009 à décembre 2011. L'imputation de votre responsabilité solidaire s'élève donc à hauteur du montant correspondant à la période précitée, soit Fr. 52'750.45.
(…)."
Le 21 mars 2013, A.X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : SPAS) contre la décision du CSR, demandant son annulation. A l'appui de son recours, elle allègue que son compagnon lui cachait les choses, qu'elle n'était pas au courant de son activité indépendante, qu'il gérait les affaires administratives et qu'il ne lui laissait aucun droit de regard sur ses affaires. Ne parlant pas bien le français à l'époque et même si elle assistait aux entretiens, elle ne comprenait pas tout ce qui s'y disait. A la suite d'un bilan effectué par l'assistante sociale du CSR, il avait du reste été convenu qu'elle suive un cours de français. Enfin, l'intéressée se référait à la lettre de son ex-compagnon du 1er novembre 2012, qui la mettait hors de cause.
H. Par décision du 6 mars 2013, le CSR a adressé à Y.________ une demande de restitution portant sur la somme de 55'110 fr. 45 représentant l'aide versée au titre du RI depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'au mois de décembre 2009 qu'il estime perçue indûment, considérant que l'intéressé était à la tête d'une entreprise depuis le mois d'octobre 2009 alors qu'aucune activité indépendante n'avait été versée. La décision considère également que l'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
I. Par décision du 5 mars 2014, le SPAS a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé la décision du 21 février 2013, considérant que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle ignorait tout de l'activité de Y.________ ne pouvaient être retenues, puisque, "formant un couple marié et partageant le même foyer", elle devait forcément être au courant de ses activités, qu'elle avait même très certainement profité de revenus supplémentaires pour elle et sa fille. L'autorité a également considéré que le fait que l'intéressée ne maîtrisait pas bien le français n'était pas non plus une excuse valable, qu'elle ne pouvait ignorer, en signant mensuellement les déclarations de revenus, qu'elle devait déclarer immédiatement tout revenu et toute modification de situation, qu'elle avait ainsi violé ses obligations d'information et que sa bonne foi ne pouvait être retenue. Enfin, l'autorité a retenu que l'indigence du couple ne pouvait pas être démontrée pour toute la période litigieuse, le couple n'ayant remis aucune comptabilité ni aucun justificatif de l'activité indépendante et a prononcé que c'était à juste titre que le CSR avait considéré que l'entier de l'aide avait été indûment perçue et en avait demandé la restitution.
J. Par acte du 7 avril 2014 d'un avocat, A.X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPAS concluant, principalement, à la réforme de la décision du SPAS en ce sens qu'elle n'est pas tenue à restitution des prestations du RI perçues conjointement avec son ex-compagnon entre décembre 2009 et décembre 2011, cas échéant qu'elle n'est tenue qu'à restitution partielle, et, subsidiairement, à l'annulation dedite décision. La recourante a également déposé une demande d'assistance judiciaire qui lui a été accordée, le 9 avril 2014, dans la mesure suivante : exonération d'avances et de frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Nicolas Rouiller.
Le CSR de Lausanne s'est déterminé en date des 22 avril et 16 juin 2014.
Le SPAS a déposé des déterminations en date du 8 mai 2014. Il conclut au rejet du recours. Il reconnaît qu'il a retenu à tort que les intéressés étaient mariés, mais que cette erreur est sans incidence, puisque les concubins sont assimilés, dans le cadre du RI, à un couple marié.
La recourante s'est encore déterminée le 3 juin 2014.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale qui comprend notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1 LASV). Cette prestation financière est accordée après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge (art. 31 al. 2 LASV). La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 LASV et 29 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud - Cst.-VD; RSV 101.01). Cela étant, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
b) L'autorité intimée a confirmé la décision de l'autorité concernée qui demande à la recourante la restitution de prestations qu'elle considère versées indûment. Elle estime que la recourante a violé ses obligations d'information en omettant de déclarer des revenus découlant de l'activité indépendante de son concubin et que sa bonne foi ne pouvait être retenue puisqu'en faisant ménage commun avec lui, elle devait forcément être au courant de ses activités. La recourante conteste notamment que les prestations du RI aient été indûment versées, conteste en être la débitrice solidaire et se prévaut de sa bonne foi ainsi que du fait que l'obligation de rembourser le montant en cause la mettrait dans une situation difficile. Elle se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendu puisqu'à l'issue de l'enquête administrative diligentée par le CSR, elle n'a pas été interpellée alors que l'autorité aurait dû lui donner l'occasion de présenter sa position et de prouver sa bonne foi avant qu'une décision la condamnant au remboursement solidaire d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs ne soit prise.
2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il comprend notamment (v. p. ex. l'ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008) le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.
Dans le cas particulier, l'autorité concernée s'est fondée sur les conclusions d'une enquête qu'elle a diligentée au sens de l'art. 39 LASV pour demander à la recourante le remboursement de prestations du RI. Or, à aucun moment l'enquêtrice n'a entendu la recourante et personne n'a imparti de délai à cette dernière pour se déterminer au sujet des constatations qui avaient été faites à cette occasion et de l'intention de l'autorité concernée de prendre une décision à son encontre, alors que les résultats de l'enquête ne mettaient en cause que l'ex-compagnon de la recourante. L'avis du 29 octobre 2012 impartissant à l'ex-compagnon un délai pour fournir des renseignements n'a jamais été transmis à la recourante, contrairement à ce qu'indique de manière erronée la décision du 21 février 2013 du CSR - qui n'est en réalité qu'un copier-coller de la décision rendue à l'égard de l'ex-compagnon de la recourante quelques semaines plus tard, sous réserve de certaines adaptations au cas particulier, en relation notamment avec le montant mis à charge. De façon toute aussi erronée, la décision retient s'agissant de la recourante : "vous ne vous êtes pas manifesté, renonçant de ce fait à votre droit d'être entendu", faisant fi des explications fournies par l'ex-compagnon de la recourante dans sa lettre du 1er novembre 2012, où il explique qu'il n'était pas au courant de l'existence de mesures d'aide pour indépendant, que l'activité indépendante de location de boxes déployée ne lui avait pas permis de sortir de l'impasse financière dans laquelle la famille se trouvait à l'époque, qu'il ne tenait pas de comptabilité, qu'il s'agissait en réalité d'une petite activité rapidement abandonnée et qu'il n'en avait jamais parlé à sa compagne, ayant essayé de s'en sortir tout seul.
Force est de constater que le droit de la recourante de s'exprimer avant qu'une décision importante soit prise à son encontre a été violé. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait que conclure à l'existence d'une violation du droit d'être entendu et devait annuler la décision prise par l'autorité concernée.
Il apparaît au surplus que la décision du CSR était prématurée, cette autorité ne pouvant se contenter de considérer, sans entendre la recourante, en faisant fi des explications fournies par son ex-compagnon et en se fondant sur une enquête qui ne portait pas sur les agissements de la recourante mais uniquement sur ceux de son ex-compagnon, que cette dernière a violé son obligation d'annonce et était redevable d'un indu représentant l'entier des prestations du RI versées pendant la vie commune, alors qu'il ne paraît à première vue exclu ni que l'activité incriminée n'ait porté que sur une durée limitée ni que celle-ci n'ait débouché sur aucun revenu pouvant être pris en considération. A supposer que l'autorité conclue à l'existence de la violation d'une obligation et à un indu, il lui revenait d'investiguer la question de la bonne foi de la recourante – à cet égard on notera que l'autorité intimée part sommairement du principe que la recourante ne pouvait rien ignorer des activités de son ex-compagnon puisqu'elle faisait ménage commun avec lui alors que celui-ci a expressément avoué qu'il l'avait tue, par volonté de s'en sortir tout seul -, respectivement celle de savoir si un remboursement ne mettrait pas la recourante dans une situation difficile.
3. Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais. Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel d'office, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Bien que la recourante ait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'y a en l'occurrence aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] applicable par analogie en matière administrative par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 mars 2014 du Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales versera à A.X.________, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.