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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 mars 2014 (restitution de prestations indûment perçues) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a bénéficié des prestations du Revenu d’Insertion (ci-après : RI) durant une période allant du 1er novembre 2009 au 30 avril 2012. Lors d’un contrôle ultérieur du dossier de la prénommée, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) a été amené à douter que tous les revenus perçus par l’intéressée dans le courant de l’année 2010 et au début de l’année 2011 aient été signalés dans les déclarations de revenus de cette dernière. L’autorité a ouvert une enquête administrative, dans le cadre de laquelle X.________ a été invitée à fournir des renseignements et à se déterminer cas échéant.
Par décision du 8 mai 2013, le CSI a demandé à X.________ la restitution d’un montant de 3'052 fr. 25 au titre de prestations du RI perçues indûment, au motif qu’elle n’avait pas déclaré des revenus pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010. Les revenus en cause portaient sur des salaires versés à l’intéressée par Y.________, à Vers-l’Eglise, et par Z.________ SA, au Mont-sur-Lausanne.
B. X.________ a interjeté recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) contre la décision du CSI du 8 mai 2013.
Par décision du 21 mars 2014, le SPAS a partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que X.________ doit restitution de la somme de 599 fr. au titre de prestations RI perçues indûment. En substance, le SPAS a retenu, au vu de l’ensemble des pièces au dossier, que la recourante avait bien annoncé son activité lucrative auprès de Y.________ – qui ne portait que sur le mois de décembre 2010, contrairement à ce qui était indiqué sur l’extrait de compte AVS de l’intéressée – et qu’elle avait bien transmis la fiche de salaire correspondante, de sorte que tout était en ordre à cet égard. Quant aux salaires obtenus auprès de Z.________ SA, si la recourante avait clairement déclaré celui du mois de juillet 2010, produisant en outre sa fiche de salaire, elle n’avait en revanche pas déclaré le salaire de 1'540 fr. versé le 31 août 2010 et celui de 138 fr. 35 versé le 29 octobre 2010; les prestations du RI versées en août 2010 s’étaient élevées à 460 fr. 65, de sorte que le montant de l’indu était plafonné à cette somme pour ce mois-là; il convenait d’y ajouter le montant de 138 fr. 35 versé en octobre 2010; le montant total des prestations perçues indûment par la recourante s’élevait ainsi à 599 francs.
C. Par acte remis à la poste le 17 avril 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPAS, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle ne doit la restitution d’aucune somme, n’ayant perçu indûment aucune prestation au titre du RI.
Le CSI, en qualité d’autorité concernée, a déposé des observations en date des 7 et 21 mai 2014.
Par réponse du 21 mai 2014, le SPAS, en qualité d’autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Il a également produit son dossier.
La recourante a déposé des observations complémentaires. Les autorités intimée et concernée n’ont pas déposé d’observations dans le délai leur ayant été imparti pour procéder.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2. Il est réclamé à la recourante la restitution d’un montant de 599 fr. au titre de prestations RI versées indûment pour les mois d’août et d’octobre 2010.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale qui comprend notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (al. 2). Lors de la déduction des ressources déterminant le droit au RI, une franchise est prise en compte si ces ressources proviennent d'une activité lucrative ne constituant pas une mesure d'insertion professionnelle (cf. art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise représente la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, mais s'élève au maximum à 200 fr. pour une personne seule (cf. art. 25 al. 1 et 2 RLASV).
Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
b) La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 LASV et 29 RLASV).
c) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Tel n'est pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué, l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition mise à jour et augmentée, Berne 2002, ch. 1.5.3 p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. TF 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 3.1; CDAP, arrêt PS.2010.0030 du 16 août 2010 consid. 1 pp. 3 s.).
Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a p. 155). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI : une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application (art. 32 RLASV; arrêt PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/aa et la réf. citée).
3. a) En l’espèce, le RI versé à la recourante pour les mois d’août et d’octobre 2010 repose sur une décision du CSI du 13 janvier 2010.
Il résulte des fiches de salaire au dossier que Z.________ SA a versé à la recourante un montant net de 1'540 fr. le 31 août 2010 et de 138 fr. 35 le 29 octobre 2010. Selon les relevés bancaires produits par la recourante, ces sommes ont été créditées sur le compte de l’intéressée le 1er septembre 2010, respectivement le 29 octobre 2010. Ces montants ne figurent pas dans les déclarations mensuelles de revenus remplies par la recourante pour les mois de juin à décembre 2010. Il apparaît dès lors que ces sommes n’ont pas été communiquées au CSI.
Il ressort des feuilles de calcul du budget mensuel d’aide établies par le CSI que les prestations octroyées à la recourante pour le mois d’août 2010 ont représenté un total de 460 fr. 65, savoir un montant de 17 fr. 45 et un montant de 443 fr. 20. Selon les relevés bancaires produits par la recourante, ces sommes ont été créditées sur le compte de l’intéressée le 31 août 2010, respectivement le 15 septembre 2010. De la même manière, il ressort des feuilles de calcul du budget mensuel d’aide que les prestations octroyées à la recourante pour le mois d’octobre 2010 ont représenté un total de 1'415 fr., savoir un montant de 1'195 fr. et un montant de 220 francs. Selon les relevés bancaires produits par la recourante, ces sommes ont été créditées sur le compte de l’intéressée respectivement le 2 et le 4 novembre 2010.
Les revenus de 1'540 fr. et 138 fr. 35 réalisés par la recourante pour les mois d’août et d’octobre 2010 auraient dû être pris en compte pour établir le montant des prestations RI auquel l’intéressée avait droit pour les mois en cause. Prises dans l'ignorance de ces revenus, les décisions – matérielles –accordant à la recourante le RI en août et octobre 2010 apparaissent ainsi entachées d'erreur et, par conséquent, sujettes à révocation.
En application de l’art. 31 al. 2 LASV, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant. S’agissant du mois d’août 2010, le revenu de 1'540 fr. précité vient s’ajouter aux ressources déclarées par la recourante, de sorte que le total de ces dernières est largement supérieur au montant du RI auquel l’intéressée peut prétendre, si bien qu’elle n’a pas droit à cette prestation pour le mois en cause. C’est par conséquent de manière indue qu’un montant de 460 fr. 65 lui a été versé à ce titre.
En ce qui concerne le mois d’octobre 2010, le revenu non déclaré de 138 francs 35 vient également s’ajouter aux ressources de la recourante et entre en déduction du montant du RI accordé à l’intéressé pour le mois en cause. En percevant la somme de 1'415 fr. à ce titre, la recourante s’est indûment enrichie du montant de 138 fr. 35.
b) Il convient d’examiner encore s’il y a lieu à la remise de l’obligation de restitution au regard des conditions de l’art. 41 let. a LASV.
En l’occurrence, percevant des prestations depuis le mois de novembre 2009, la recourante ne pouvait ignorer son obligation d'annonce. Son attention avait été attirée sur la nécessité d'avertir le CSI de toute modification de situation pouvant influencer le droit aux prestations ou le calcul de celles-ci, tant dans la demande RI que dans les déclarations mensuelles de revenus. Dans ces circonstances, la bonne foi de la recourante doit être niée. Celle-ci est donc tenue de restituer les montants perçus indûment, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser la mettrait dans une situation financière difficile.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 mars 2014 du Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2014
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.