TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne (CSR), à Lausanne

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mars 2014 déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du CSR du 13 janvier 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI).

Par décision du 13 janvier 2014, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a réduit le forfait RI de X.________ de 15% pendant deux mois et ordonné le remboursement d'un montant indûment perçu de 2'086 fr. 50, au motif que l'intéressé avait dissimulé le fait que son frère avait logé chez lui du 22 novembre 2012 au 16 juillet 2013.

B.                               Par courrier du 24 février 2014, X.________ a contesté cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). S'excusant de son retard à réagir, il expliquait avoir cru que le séjour de son frère ne serait que temporaire et que ce dernier ne participait pas aux frais du ménage, raison pour laquelle il n'avait pas pensé à signaler sa présence.

Le 28 février 2014, le SPAS a attiré l'attention de X.________ sur le fait que son recours paraissait à première vue tardif et l'a en conséquence invité à se déterminer à ce sujet.

X.________ a répondu, le 4 mars 2014, que la raison de son retard était qu'il n'avait pas vu l'indication, sur la décision de sanction du CSR, qu'il lui était possible de recourir. Il annonçait vouloir maintenir son recours, étant dans l'impossibilité de rembourser le montant réclamé.

Par décision du 20 mars 2014, le SPAS a déclaré le recours interjeté par X.________ irrecevable, aux motifs que ce dernier avait agi tardivement et ne pouvait se prévaloir d'un empêchement non fautif de procéder.

C.                               Par lettre du 15 avril 2014, adressée au SPAS et transmise le 17 avril suivant par ce service à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, X.________ a recouru contre la décision précitée du 20 mars 2014, en concluant implicitement à son annulation. Tout en admettant n'avoir pas été suffisamment consciencieux, il réitère les griefs invoqués précédemment, estimant la sanction par trop sévère pour un "petit malentendu".

Dans sa réponse du 22 mai 2014, le SPAS conclut au rejet du recours, considérant que le recourant ne fait valoir aucune impossibilité objective ou subjective à agir dans le délai de recours, qui aurait permis la restitution de celui-ci.

Invité à se déterminer, le CSR a informé le tribunal, le 28 avril 2014, qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à porter à sa connaissance.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 15 avril 2014 à l'encontre de la décision du SPAS du 20 mars 2014 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 24 février 2014 en raison de sa tardiveté.

3.                                a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS. La loi sur la procédure administrative est applicable. Le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b, JT 1993 I 140).

L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, est contestée, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées).

Selon les indications publiées notamment sur le site internet de la Poste (ce que permet l'art. 1 al. 2 des conditions générales "Prestations du service postal", dans leur édition de juin 2013), le courrier A est distribué le jour ouvrable suivant celui du dépôt, y compris le samedi, le courrier B l'étant pour sa part au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt, samedi excepté.

c) En l'occurrence, la décision du CSR du 13 janvier 2014 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que cette décision, dont il est établi qu'elle est parvenue à la connaissance du recourant, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous pli simple. Le recourant n'a pas produit l'enveloppe contenant la décision ni n'a fourni des explications au sujet de la date à laquelle la décision est parvenue dans sa sphère d'influence. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en l'absence de toute indication contraire de l'intéressé, que l'envoi est arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain du 13 janvier 2014 (en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus tard (en cas d'envoi en courrier B). Même en tenant compte d'un écart de quelques jours entre la date de la décision et son expédition, ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de quatre à cinq jours (cf. CDAP FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et les références), il en résulte qu'au 24 février 2014, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était dépassé.

4.                                a) Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). 

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PS.2014.0013 du 15 mai 2014 consid. 3a et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été interpellé par le SPAS, comme l’exige la loi. Il a expliqué qu’il ignorait qu'il lui était loisible de recourir, qu'il n'avait pas vu l'indication des voies de droit sur la décision du CSR et que sa gestionnaire ne lui avait donné aucune explication à ce sujet lorsqu'elle lui avait annoncé la sanction par téléphone.

Les circonstances invoquées par le recourant ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. Comme tout administré, il lui appartenait de lire attentivement et intégralement la décision qui lui avait été adressée. On ne saurait en effet exiger du CSR qu'il attire expressément l'attention de chaque destinataire d'une décision rendue en matière de RI sur les voies de recours qui y figurent. Le recourant reconnaît au demeurant lui-même avoir commis une erreur en réagissant tardivement. En conséquence, c'est à juste titre que le SPAS a estimé qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours.

5.                                En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS, doit être confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (cf. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 mars 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.