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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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X.________, à Puidoux, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 mars 2014 |
Vu les faits suivants
A. A.Y.________, ressortissant portugais, et X.________, Suissesse, se sont mariés le 22 novembre 1991. Deux enfants sont nés de cette union: B.Y.________, le 4 mai 1995 et C.Y.________, le 28 septembre 2000. Par jugement du 4 février 2004, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Y.________, attribué l’autorité parentale sur les enfants à X.________, fixé le droit de visite du père, à la charge duquel le Tribunal civil a mis une obligation d’entretien en faveur des enfants, soit, par enfant et par mois, de 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu’à 14 ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce que les enfants aient atteint leur majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle.
B. X.________ reçoit les prestations du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) depuis 2002. Pour 2013, selon une décision du 3 avril 2013, le montant de l’avance mensuelle en faveur de X.________ a été fixé à 950 francs. Le 24 mars 2014, le BRAPA a fixé ce montant à 106,90 fr., dès le 1er janvier 2014. Il a demandé le remboursement du montant mensuel de 950 fr. payé en trop pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 (soit 2'850 fr.), sous déduction du montant dû pour la même période (soit 320,70 fr.). Le montant réclamé a été arrêté à 2'529,30 francs.
C. X.________ a recouru contre cette décision. Le 18 juin 2014, le BRAPA a modifié la décision du 24 mars 2014, à raison d’une erreur dans le calcul du revenu déterminant. Le BRAPA a fixé le montant de l’avance mensuelle à 636 fr., dès le 1er janvier 2014. Cette décision ne mentionne pas le montant à rembourser, perçu en trop du 1er janvier au 31 mars 2014, soit 942 fr. (950 fr. - 636 fr. x 3). Le 2 juillet 2014, le BRAPA a rendu une nouvelle décision, selon laquelle le montant de l’avance a été fixé à 860,65 fr. par mois, dès le 1er juillet 2014. A la demande du juge instructeur, le BRAPA a, le 23 octobre 2014, fourni des explications quant au mode de calcul de l’avance fixée selon la décision du 18 juin 2014. La recourante ne s’est pas déterminée sur la procédure, malgré les délais prolongés qui lui ont été accordés à cette fin.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi, a la teneur suivante:
« 1. En lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
2. L’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet».
b) Le recours produit un effet dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007, consid. 5b). Cette règle est toutefois tempérée par les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au recours (cf. notamment l’art. 58 al. 1 PA). Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et change son fusil d’épaule, plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen de la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son objet (Regina Kiener, n. 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n.19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.
c) Dès le 3 avril 2013, la recourante a reçu une avance mensuelle de 950 francs. La décision attaquée, du 24 mars 2014, comporte deux éléments: premièrement, elle réforme la décision du 3 avril 2013, en ce sens que le montant de l’avance a été fixé à 106,90 fr. dès le 1er janvier 2014; deuxièmement, elle arrête à 2'529,30 fr. le montant trop perçu pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014. La décision du 18 juin 2014 modifie la décision attaquée, s’agissant de son premier élément: le montant de l’avance a été réévalué à 636 fr., dès le 1er janvier 2014; elle est muette sur le deuxième élément de la décision attaquée, soit la restitution du montant perçu en trop. Durant le cours de la procédure, la recourante a contesté la réduction de l’avance telle que fixée le 3 avril 2013, soit 950 francs. Même si ses conclusions ne sont pas claires sur ce point, il faut admettre qu’elle a aussi contesté le principe et le montant réclamé par le BRAPA au titre de la répétition de l’indu, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014. Les deux éléments de la décision du 24 mars 2014 formaient ainsi l’objet du litige soumis au Tribunal cantonal, au moment du dépôt du recours.
d) Par rapport à cela, la nouvelle décision du 18 juin 2014 donne partiellement gain de cause à la recourante. Le montant de l’avance mensuelle versée par le BRAPA a été réévalué à 636 fr., dès le 1er janvier 2014. Ce montant est toutefois inférieur à celui de 950 fr., fixé par la décision du 3 avril 2013. La recourante n’ayant pas expressément acquiescé au nouveau calcul établi par le BRAPA, le recours conserve son objet, s’agissant du premier élément de la décision du 24 mars 2014.
e) S’agissant du deuxième élément, concernant le montant à restituer pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014, la nouvelle décision du 18 juin 2014 ne dit rien. Ce silence peut être interprété de trois manières. Selon une première hypothèse, il peut s’agir d’une inadvertance: après avoir recalculé le montant de l’avance à verser pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014, dans un sens partiellement favorable à la recourante, le BRAPA a oublié de traiter le deuxième volet de la décision attaquée et omis de recalculer le montant à restituer par la recourante, pour la période considérée. Une deuxième hypothèse serait celle où le BRAPA a renoncé à la perception de l’indu. Dans une troisième hypothèse, le BRAPA a remis le règlement de ce deuxième volet à plus tard, attendant que soit définitivement fixé le montant de l’avance à verser, selon sa nouvelle décision du 18 juin 2014. Faute d’indications plus précises sur ce point, le Tribunal considérera que le BRAPA a, le 18 juin 2014, entièrement annulé la décision du 24 mars 2014, dans tous ses éléments, y compris le deuxième ayant trait au remboursement des montants perçus en trop du 1er janvier au 31 mars 2014. La seule question qui reste litigieuse est de savoir si le nouveau montant arrêté par la décision du 18 juin 2014, soit 636 fr. par mois, est conforme à la loi. Selon la réponse à donner à cette question (cf. consid. 2 ci-dessous), il pourrait incomber au BRAPA de statuer à nouveau sur le montant qu’il entendrait réclamer à la recourante, au titre du remboursement du montant reçu en trop. La nouvelle décision que le BRAPA pourrait être appelé à rendre à ce propos serait attaquable par la recourante.
f) En conclusion, le recours a conservé son objet, s’agissant du premier élément de la décision du 24 mars 2014, soit le calcul du montant de l’avance à verser à la recourante dès le 1er janvier 2014. Le recours a perdu son objet, en revanche, s’agissant de la répétition de l’indu. Il convient de traiter le recours, dans cette mesure.
2. a) L’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions courantes; un règlement du Conseil d’Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; cette autorité détermine aussi les limites d’avances (art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires – LRAPA, RSV 850.36). Ces limites de revenus et d’avances sont fixées aux art. 4 et 7 du règlement d’application de la LRAPA (RLRAPA, RSV 850.36.1). Pour l’octroi des avances s’applique la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS, RSV 850.03), s’agissant du revenu déterminant, de la composition de l’unité économique de référence et de la hiérarchisation des prestations sociales (art. 9a LRAPA). Le calcul du revenu déterminant s’effectue selon les principes établis par la LHPS et son règlement d’application, du 30 mai 2012 - RLHPS, RSV 850.03.1 (art. 5 al. 1 RLRAPA). Le revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 RLHPS). La franchise à déduire du RDU provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15% (art. 5 al. 2 RLRAPA). Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4 et le revenu mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).
b) En l’occurrence, l’unité économique de référence (UER) est composée de trois personnes: la recourante et ses deux enfants, dont l’un est en apprentissage et l’autre est écolière. S’agissant du RDU, le BRAPA a effectué le calcul suivant. Il a retenu le salaire annuel réalisé par la recourante, soit 49'526 fr., y compris les allocations familiales. Il a déduit de ce montant les frais de transport (2'298 fr.), les frais de repas (3'200 fr.) et les autres frais professionnels (2'000 francs). A ce montant intermédiaire de 42'028 fr., le BRAPA a ajouté le montant de la pension alimentaire due pour Oceane, soit 5'400 fr. (450 fr. x 12), puis retranché le montant des cotisations pour l’assurance-maladie (soit 4'600 francs.). Le RDU relatif à la recourante est ainsi de 42'828 francs. A ce montant s’ajoutent les indemnités journalières reçues de l’assurance-invalidité pour B.Y.________ (11'839 fr.), montant dont il faut déduire les frais professionnels (2'000 fr.) et les cotisations d’assurance-maladie (2'000 fr), soit 7'839 francs. Le RDU total de l’UER est ainsi de 50'667 fr. (42'828 fr. + 7'839 francs). On en déduit les pensions non payées par le débiteur (5'400 fr.) et on y ajoute les prestations de l’Office vaudois d’assurance-maladie (9'240 francs.). Le RDU final est ainsi de 54'507 fr. par an, soit 4'542,25 fr. par mois. Sur le revenu mensuel de la recourante, soit 4'127,17 fr. (49'526 fr. : 12) - et non 4'127,67 fr. comme retenu par le BRAPA - on déduit la franchise de 15%, au sens de l’art. 5 al. 2 RLARPA, dont le montant doit être arrêté à 619,08 fr. (4'127,17 fr. x 15 : 100) - et non 609,15 fr. comme retenu par le BRAPA. Le revenu mensuel après franchise est ainsi de 3'923,17 fr. (4'542,25 fr. – 619,08 fr.) - et non de 3’923,10 fr. comme retenu par le BRAPA. Pour un adulte et deux enfants, la limite de revenu mensuel est de 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). Le montant de l’avance auquel la recourante a droit est ainsi de 636,83 fr. (4'560 fr. – 3'823,17 fr.), arrondi à 636,85 francs. Ce montant est de cinq centimes inférieur à celui qui ressort du calcul effectué par le BRAPA à l’appui de sa décision du 18 juin 2014. Compte tenu du caractère infime de cette différence, le Tribunal confirmera le montant de 636 fr. octroyé à la recourante par le BRAPA pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014, selon la décision du 18 juin 2014.
c) Le calcul du montant de l’avance arrêté par la décision du 18 juin 2014 est ainsi conforme aux prescriptions légales et réglementaires. Le recours doit être rejeté sur ce point.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il a conservé son objet. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I. Le recours a perdu son objet en tant qu’il est dirigé contre le montant de 2'529,30 fr. réclamé à la recourante selon la décision du 24 mars 2014.
II. Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre le montant de 636 fr. octroyé à la recourante comme avance selon la nouvelle décision du 18 juin 2014.
III. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 11 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.