TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs;  Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs;   Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 mars 2014 refusant de prendre en charge les quotes-parts de l'assurance-maladie dans le cadre du RI.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né en 1957, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de mars 2009 pour un ménage de six personnes. Le prénommé et son épouse B.X.________ ont notamment un enfant, C.X.________, né le 17 juillet 1996, pour lequel ils ont déposé une demande de bourses d'études.

Il ressort du dossier que le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), en charge du suivi de A.X.________ et de sa famille, a averti l'intéressé à de nombreuses reprises s'agissant de ses carences graves et répétées en matière de collaboration.

B.                               A.X.________ a fait parvenir au CSR un décompte du 24 septembre 2013 de son assurance-maladie (franchises et quotes-parts), destiné à sa déclaration d'impôts, récapitulant les décomptes qui lui avaient été envoyés de janvier à août 2013, et en demandait le remboursement. Ce récapitulatif a été réceptionné par le CSR le 15 octobre 2013.

C.                               Par lettre du 16 octobre 2013, le CSR a refusé de prendre en charge les frais médicaux dont le recourant avait demandé le remboursement, pour le motif que le RI n'était pas rétroactif.

Par acte du 28 novembre 2013, A.X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette décision dont il demandait implicitement l'annulation.

D.                               Précédemment, par décision du 6 juin 2013, le CSR a ordonné à A.X.________ et à B.X.________ le remboursement de 7'800 fr. au titre de revenu d'insertion touché à tort d'août 2011 à juillet 2012 pour ne pas avoir déclaré le dépôt d'une demande de bourse d'études en faveur de leur fils et avoir refusé de signer une cession de créance en faveur du CSR de sorte qu'ils ont touché le montant de la bourse d'études 2011/2012 par 7'800 fr.; le CSR prononçait également une réduction des prestations délivrées à A.X.________ et à B.X.________ au titre du RI consistant en une diminution du forfait de 15% durant six mois (part des enfants mineurs non comprise).

Par acte du 2 juillet 2013, A.X.________ a recouru devant le SPAS contre cette décision dont il demandait implicitement l'annulation.

E.                               Par décision du 25 mars 2013, le SPAS a très partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par le CSR; il a réformé cette décision en ce sens que A.X.________ avait droit au remboursement de 53.90 fr. au titre de quotes-parts de son assurance-maladie selon le dernier décompte, du 29 août 2013, et l'a confirmée pour le surplus. Les décomptes antérieurs avaient été transmis trop tard - le plus récent datait du 27 juin 2013 - et les montants à la charge de A.X.________ qu'ils récapitulaient ne pouvaient ainsi pas être pris en charge par le CSR.

Par décision distincte du même jour, le SPAS a partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le 6 juin 2013 par le CSR qu'il a réformée en ce sens:

"- que le montant indûment touché devant être remboursé par A.X.________ et B.X.________ s'élève à Fr. 3'166.75 (trois mille cent soixante-six francs septante-cinq), le Centre social étant renvoyé à agir selon les considérants pour le solde,

- que la sanction prononcée à l'encontre de A.X.________ et B.X.________ consiste dans la réduction du forfait entretien et intégration sociale (part des enfants mineurs non comprise) de 15% pendant trois mois. Elle est confirmée pour le surplus."

F.                                Par acte unique du 17 avril 2014, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal contre ces deux décisions rendues le 25 mars 2014 par le SPAS dont il demandait implicitement l'annulation.

Le recours unique a fait l'objet de l'ouverture de deux causes distinctes. Ont ainsi été ouverts d'une part un dossier PS.2014.0049 relatif à la décision refusant le remboursement de frais de franchises et quotes-parts de l'assurance-maladie et d'autre part un dossier PS.2014.0055 relatif à la décision ordonnant le remboursement de l'indu et la réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois.

Interpellé par le juge instructeur afin de compléter la motivation de son recours qui n'apparaissait pas claire, dans le dossier PS.2014.0049, le recourant s'est déterminé le 15 mai 2014.

Dans sa réponse du 3 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit son dossier.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. S'il ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011; PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.; arrêt AC.2010.0213 précité). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité  (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

b) En l'occurrence, le recours était formé par un acte unique contre deux décisions différentes rendues le même jour par l'autorité intimée; la cour de céans a ouvert deux dossiers différents: d'une part, un dossier PS.2014.0055 relatif à la décision ordonnant la restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse d'études accordée au fils du recourant et prononçant une sanction et, d'autre part, un dossier PS.2014.0049 s'agissant du recours contre la décision relative au remboursement de frais et de quotes-parts d'assurance-maladie. Deux accusés de réception distincts ont partant été établis et ont été envoyés au recourant par pli séparé. Le recourant ayant dans son acte de recours unique soulevé pêle-mêle et de façon confuse des griefs dirigés contre les deux décisions attaquées, le juge instructeur lui a imparti un délai pour compléter la motivation de son recours qui n'apparaissait pas claire, dans le dossier PS.2014.0049. Par lettre du 15 mai 2014, le recourant a complété sa motivation.

La motivation du recourant apparaît toutefois très peu claire et il est difficile de comprendre en quoi précisément le recourant considère que les décisions du CSR puis du SPAS sont erronées. Il paraît ainsi douteux que l'acte de recours ainsi que les déterminations du recourant du 15 mai 2014 remplissent les conditions de motivation du recours posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD et le recours devrait ainsi être déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, il devrait être rejeté pour les motifs suivants.

2.                                a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi être alloués en application de cette disposition les franchises et participations aux soins médicaux (art. 22 al. 2 let b du règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués (art. 22 al. 3 RLASV).

Les normes RI, dans leur teneur modifiée le 1er janvier 2013, en vigueur à partir du 1er février 2014 (ci-après: normes RI 2014), établies par le Département de la santé et de l'action sociale, prévoient ce qui suit relativement à la prise en charge des franchises et des soins médicaux:

"2.3.4.2 Franchise et quote-part

Les participations des assurés aux frais de soins médicaux et pharmaceutiques (franchises et quote-part), pour les traitements et médicaments remboursés par l'assurance maladie obligatoire sont pris en charge par le RI.

La facture est payée directement aux assureurs ou remboursée au bénéficiaire RI qui l'aurait déjà acquittée."

Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre 2012 consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les références).

Toutefois, dans le cadre d'une demande initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations sont dues pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide peut être octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006). Cette jurisprudence a néanmoins été développée pour les demandes initiales de RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif.

b) En l'espèce, le CSR a reçu du recourant le 15 octobre 2013 un récapitulatif émis le 24 septembre 2013 par l'assurance-maladie de l'intéressé et destiné à sa déclaration d'impôts, récapitulant les décomptes déjà envoyés au recourant du 10 janvier au 29 août 2013. Le dernier décompte mentionné dans ce document est daté du 29 août 2013 et porte sur un montant total à la charge du recourant de 53.90 francs. Le décompte précédent mentionné dans le récapitulatif du 24 septembre 2013 est daté du 27 juin 2013. Il s'avère ainsi qu'il s'est écoulé près d'un mois et demi avant que le recourant ne transmette au CSR le récapitulatif émis le 29 août 2013 et trois mois et demi avant qu'il ne transmette le récapitulatif qui le précédait, soit celui du 27 juin 2013. Quant aux autres récapitulatifs, antérieurs, le délai d'envoi au CSR est encore plus important. Or, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne peut exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi, sous réserve, pour les demandes initiales de RI, des situations dans lesquelles le retard n'est pas imputable au bénéficiaire. En l'occurrence, outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, le recourant a fait preuve de négligence en transmettant une demande de remboursement de frais de franchise d'assurance-maladie et de quote-part de soins de santé avec au moins trois mois et demi de retard, s'agissant des décomptes établis le 27 juin 2013 et antérieurement. C'est donc à juste titre que le CSR puis le SPAS ont refusé de prendre en charge les fais correspondants à ces décomptes.

En ce qui concerne les frais indiqués dans le récapitulatif du 29 août 2013, le SPAS a admis leur prise en charge et a réformé la décision du CSR en ce sens. Ce point n'est donc pas contesté et n'a dès lors pas lieu d'être examiné.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais ni dépens (art. 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision rendue le 25 mars 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 3 septembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.