|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 juin 2014 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 avril 2014 (refus de prise en charge d'un arriéré de frais médicaux) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 7 novembre 1975, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2009, puis à nouveau depuis le 1er mai 2010.
B.
Par courrier électronique du 5 août 2013, X.________
a informé sa conseillère sociale qu'il avait appris lors de l'entretien annuel du
29 juillet 2013 que les franchises et les participations aux frais médicaux (et
pas uniquement les primes d'assurance-maladie) étaient prises en charge par le
RI. Il requerrait dès lors le remboursement de ces frais avec effet rétroactif au
1er juin 2010, soit un montant de
3'795 fr. 70 selon décompte annexé.
Par décision du 24 septembre 2013, le Centre social et régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a refusé d'entrer en matière sur cette demande, au motif que le RI n'intervenait pas de façon rétroactive.
C. Le 30 septembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Il a fait valoir qu'il n'avait pas été informé lors de son inscription au RI de la possibilité d'obtenir le remboursement de l'intégralité de ses frais médicaux.
Par décision du 15 avril 2014, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressé. Il a relevé qu'un bénéficiaire du RI ne pouvait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi.
D. Le 30 avril 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant au remboursement d'un montant de 3'795 fr. 70 correspondant à ses frais médicaux depuis le 1er juin 2010. Le recourant a répété qu'il ignorait avant son entretien du 29 juillet 2013 que les franchises et les participations aux frais médicaux étaient pris en charge par le RI. Il a souligné par ailleurs qu'il avait été contraint de contracter des dettes pour assumer le paiement de ces frais.
Dans sa réponse du 26 mai 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision. Le CSR a indiqué n'avoir pas d'élément nouveau à apporter.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociales ou professionnelles. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. L'art. 33 LASV précise que les frais de santé peuvent être payés en sus des forfaits entretien. Selon l'art. 22 al. 2 let. b du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), entrent notamment dans cette catégorie "les franchises et participations aux soins médicaux".
b) En l'espèce, le recourant réclame le remboursement de ses frais médicaux avec effet rétroactif au 1er juin 2010, soit un montant de 3'796 fr. 70. Il explique qu'il ignorait en effet avant son entretien annuel du 29 juillet 2013 que de tels frais étaient pris en charge par le RI.
Selon la jurisprudence, les prestations de l’aide sociale sont fournies en règle générale pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée, si bien qu’en principe, l’aide sociale ne s’étend pas aux situations de carence déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement même s’il répondait aux conditions de leur octroi (voir en particulier, arrêts PS.2010.0092 du 2 mai 2011, dans lequel la CDAP a confirmé le refus du CSR de rembourser à titre rétroactif à un bénéficiaire du RI des frais de régime; PS.2007.0063 du 3 octobre 2008, PS.2003.0112 du 27 janvier 2005; PS.2003.0008 du 27 mai 2003; PS.1998.0176 du 30 mai 2011; voir également Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence bien établie. C'est dès lors à juste titre que le CSR a refusé le remboursement à titre rétroactif des frais médicaux du recourant. Il n'est pas déterminant de savoir si le recourant a été correctement informé sur ses droits, en particulier sur les frais pris en charge par le RI. Il appartiendra le cas échéant à l'intéressé, s'il estime que le CSR a commis un acte illicite, d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents – LRECA; RSV 170.11).
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 avril 2014 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.